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L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.

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par Jackson MUMBERE KINANGA
Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014
  

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§2. Les positions doctrinales

Le Statut de Rome fournit une définition très élargie des crimes de guerre. Et, la doctrine ne fait que la décortiquer de diverses manières. Cependant, au sujet de l'imprescriptibilité de ces crimes de guerre, un débat est suscité entre les auteurs. Ainsi, Mario Bettati essaye de définir l'imprescriptibilité comme un caractère d'un droit ou d'une action en justice qui n'est pas susceptible de s'éteindre par l'écoulement du temps. Sa position se justifie par le fait que la gravité des violations du DIH que constituent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité a conduit la communauté internationale à l'adoption des conventions organisant à leur égard cette impossibilité d'extinction des poursuites, et donc, l'impossibilité de l'oubli.52(*)

C'est cette position qui avait été reconduite par la convention portant sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et même du crime de génocide adopté le 26 novembre 1968, par l'Assemblée Générale des Nations Unies, à son article 1er qui dispose que les crimes suivantes sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu'ils sont définis dans le statut du tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945. Confirmées par les résolutions 3-I et 95-I de l'Assemblée Générale de l'ONU en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les infractions graves énumérées dans les conventions, de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de guerre. (...).53(*)

Isabel Majerus montre, quant à elle, qu'à l'initial, les crimes de guerre ne figuraient pas parmi les crimes les plus graves, que c'est avec le Statut de la Cour Pénale Internationale qui avait intégré non seulement dans son article 5, le crime de génocide, mais aussi les crimes de guerre parmi les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale et qui sont définis par l'article 8 du même statut en englobant les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 que cette catégorie des crimes est parmi ceux dits les plus graves.54(*)

Cependant Ruffin Lukoo, dans son oeuvre la jurisprudence congolaise en matière pénale reconduit les arrêts de la cour de cassation française qui définissent d'abord les crimes de guerre aggravés comme les faits qui sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité et les considèrent comme prescriptibles : 

« Il devient indiscutable que certains crimes atroces commis sur des combattants en temps de guerre répondent à la qualification de crimes contre l'humanité et non celle des crimes de guerre. Seule l'existence du plan concerté, sans référence à une organisation étatique-groupes terroristes par exemple pourra permettre une délicate distinction entre crimes prescriptibles (crimes de guerre) et crimes imprescriptibles (crimes conte l'humanité).»55(*)

A ce débat, nous estimons que les crimes de guerre sont graves parce qu'ils rentrent dans le cadre de la violation de quelques principes de guerre. La violation de ces principes n'est pas nécessairement accompagnée des victimes physiques.

* 52 M. BETTATI, op. cit, pp. 231 et 232

* 53 Idem

* 54 I. MAJERUS, De quel droit ? Droit international humanitaire et les dommages collatéraux, Paris, le serpent à plumes, 2002, pp. 23 et 24

* 55 La cass. Fr. Crim. 20 déc.1985, Bull n°407, Gaz, Pal. 1986 citée par R. Lukoo, la jurisprudence Congolaise en matière pénale, Kinshasa, on s'en sortira, 2006, p.246.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld