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L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.

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par Jackson MUMBERE KINANGA
Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014
  

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B. L'élément matériel

Les éléments matériels sont détaillés dans l'article 8 du Statut de Rome. Revenant aux massacres de KIKYO, à la page 3 du rapport du groupe des chercheurs libres du Graben, il est écrit qu'après les affrontements entre les éléments de l'AFDL et les miliciens Mai-Mai, le 20 Février 1998, les militaires de l'AFDL s'étaient déchargés sur la population civile en tuant, en violant et en pillant.

Sur base de plusieurs témoignages, et même du rapport Mapping du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'homme sur les violations graves du droit international humanitaire commises en RDC entre la période allant de 1993 à 2003, il a été affirmé que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux enlèvements forcés des adultes hommes et jeune garçons, et ils allaient les tuer, sauf quelques-uns qui étaient relâchés après des traumatismes.102(*)

Plusieurs témoignages ont affirmé que les militaires de l'AFDL avaient procédé aux violences sexuelles. Et le témoignage de la victime MAK est éloquent à ce sujet : « j'étais enfermé dans ma maison avec mon épouse et mes trois filles (...), les militaires sont venus casser la porte de ma maison (...) en entrant dans la chambre où j'étais couché par terre, ils demandent à mon épouse de sortir de la chambre et quelques minutes après ils commencent à la violer (...). Ces assaillants m'exigent à venir participer au viol de ma femme (...) après ils m'amènent chez le voisin et m'obligent à violer sa femme (...) »103(*)

Outre ce témoignage, il y a d'autres qui détaillent les situations de meurtre, des traumatismes, etc. A ce sujet, le deuxième témoin fournit les données que voici : « ...je suis sorti chez mon voisin du nom de Capito. Nous nous sommes rencontrés là avec un enseignant du nom de MUSANGA ; lui d'ailleurs a été tué sur place. Moi on a criblé une balle au bras. Je suis parti aux soins, on m'a coupé le bras, j'ai été guéri par chance. L'enseignant lui a été enterré dans la parcelle du voisin... »104(*)

Le témoin secouriste de la Croix-Rouge affirme : « ... cependant nous avions vu beaucoup de choses horribles. C'est par exemple des tortures humaines. Je me souviens, nous nous sommes risqués aussi la vie en voulant plaider pour certaines victimes. Notre chance unique c'est que nous étions des agents de la Croix-Rouge. Nous avons vu plusieurs périr à cause d'avoir manqué de l'argent à payer à ces soldats (...)105(*)

Le quatrième témoin affirme : « Il était dix heure, nous étions enfermés. Mon voisin qui était en voyage, était de retour, nous ne savions pas. Nous avions écouté le crépitement d'une balle. J'ai songé à l'abattement d'une personne. Exactement on venait de tuer mon voisin (...) »106(*)

Le cinquième témoin affirme : « ...les militaires sont arrivés dans cette parcelle. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient dans cette maison de sortir. Notre père était du nombre. Il a montré sa carte en disant qu'il était enseignant. Les soldats ont déchiré sa carte d'identité. Ils l'on fusillé... »

Tels que nous venons de présenter les faits ci-haut nous avons constaté que :

- Les attaques étaient orientées contre les populations civiles qui ne participaient pas aux hostilités. Ces actes violent l'article 3, qui est commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à son article 1er et point 1 qui dispose :

« en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes :

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue(...) ».

- dans les massacres de KIKYO, il y avait eu des traitements dégradants et humiliants. Ces actes avaient viole le point c) de l'article 3 commun aux 4 conventions de Genève du 12 aout 1949 qui dispose : « A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :(...) c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants »

- il y avait eu aussi des tortures, des meurtres, des mutilations, des supplices, dont la population civile avait été victime.

Ces actes violent le point a) de l'article 3 aux quatre conventions qui dispose :

« A cet effet, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a)Les atteintes portées à la vie et l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices... »

* 102 Rapport du Groupe des Chercheurs Libres du Graben de 2009, p. 4.

* 103 Ibidem, p.5

* 104 Rapport N°2, op.cit, p.18

* 105 Ibidem, p.19

* 106 Idem, p.20

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