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L'analyse de l'incrimination de l'infraction tentée en droit positif congolais.

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par Jackson MUMBERE KINANGA
Université Officielle de Ruwenzori - Licence 2014
  

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§2. Les massacres de KIKYO : crimes contre l'humanité ?

Il est nécessaire pour nous de donner la base légale (A) de ces crimes, les éléments matériels (B) l'élément moral ou psychologique (C) et la peine (D) pour bien mener notre opération de qualification.

A. La base légale

Les crimes contre l'humanité sont consacrés aux articles 166 à 172 du code pénal militaire congolais du 18 novembre 2002 précités dans les paragraphes précédents, mais aussi à l'article 7 du Statut de Rome.

B. Les éléments matériels

Comme nous l'avons présenté dans le paragraphe premier, dans les massacres du KIKYO, il y avait eu des meurtres.108(*) Il faut ajouter que ce n'était pas des meurtres ordinaires, mais il y avait eu même des personnes qui étaient enterrées vivantes. Ceci est affirmé par plusieurs témoins. Le 1er témoin ci-haut cité affirme : « ...Nous sommes montés lentement la colline jusqu'au camp de KIKYO. Nous y avons rencontré des dépouilles mortelles, c'était beaucoup alors. Certaines dépouilles étaient couvertes des bâches à caoutchouc, à certaines autres personnes qui respiraient encore, on avait déjà coupé soit les bras, soit les jambes. Les militaires nous ont demandé d'enterrer ces morts, et d'autres personnes qui étaient encore en vie... »109(*)

Le secouriste témoigne aussi : « Nombreuses personnes sont mortes par couteaux et certaines auprès par balles. C'est vrai, les hommes ont été enterrés vivants par les militaires et par les personnes arrêtées à qui on obligeait de le faire, avant qu'ils ne soient à leur tour enterrés vivants. Ces soldats les retiraient de leurs maisons et eux-mêmes avaient procédé à ces opérations (...) » A ce sujet Mario Bettati montre que pour que les crimes contre l'humanité soient consommés, il faut qu'il y ait « l'inhumanité ». Il considère cette notion comme étant celle constituée d'acte inhumain, commis sur une grande échelle par des individus.110(*) Mais aussi, l'auteur cite Jankelivitch pour exprimer cette inhumanité, en ces termes : « une chose innommable et terrifiante, une chose dont on détourne la pensée et que nulle parole humaine n'ose décrire (...).111(*) L'auteur continue à citer Mireille Delmas-Marty pour exprimer cette inhumanité en ces termes : « le crime contre l'humanité se situe là où la singularité de chaque être et son égale appartenance à l'humanité seraient déniés.112(*)

Revenant aux massacres de KIKYO, nous avons présenté le nombre d'environ 90 personnes qui étaient tuées dans ces massacres. Avec ces massacres, « s'imaginer qu'une personne soit enterrée vivante, cet acte défie l'imagination ». Nous trouvons qu'enterrer une personne qui respire est un acte qui remet en cause l'existence de tout humain. Là où son « humanitude » serait atteinte ».113(*)

Cette situation s'explique par le fait que les familles, les Etats gaspillent beaucoup d'argent pour le problème de la santé. Même les personnes qui souffrent des maladies incurables comme le SIDA sont toujours protégées et soignées, car le droit à la vie est fondamentale pour l'homme. Alors, enterrer une personne qui est en bonne santé, et qui vous sollicite d'avoir pitié d'elle mais vous bouchez les oreilles de la conscience, est un acte inhumain.

Dans les témoignages, il a été montré que les militaires, de l'AFDL avaient procédé aux mutilations. En confrontant ces actes avec les dispositions légales, nous avons constaté que :

- Le fait pour les militaires de procéder aux tueries, en enterrant vivant certaines personnes, ils commettaient des meurtres. Ces actes violent l'article 169 du code pénal militaire qui retient le meurtre parmi les éléments constitutifs de ces crimes ;

- Le fait pour ces mêmes militaires de l'AFDL de procéder aux violences sexuelles. Ils avaient violé l'article 169 de la loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, à son point 7 qui dispose :

« constitue également un crime contre l'humanité et puni de mort, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, l'un des actes ci-après perpétré dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancé sciemment contre la République ou contre la population civile :(...).

7. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;... »

- Le fait pour ces militaires de tirer les balles sur les bras des victimes. Ces actes avaient causé une grande souffrance, et avaient porté atteinte à l'intégrité physique de ces dernières. Cet acte avait violé le point 2) de l'article 166 du code pénal militaire congolais qui prohibe le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé.

- Le fait pour les militaires de l'AFDL de maintenir 4 jours une population dans des maisons sans eau, nourriture, médicaments, avec une interdiction formelle de sortir des maisons, consistait à une extermination indirecte de la population. Cet acte avait violé le point 2 de l'article 169 du code pénal militaire congolais qui interdit l'extermination de la population civile.

* 108 Rapport N°2, op.cit, p.3

* 109 Ibidem, p.4.

* 110 Idem, p.18

* 111 M.BETTATI, op.cit, p.232

* 112 Idem

* 113 Jankelevitch et M. Delmas-Marty cités par M. Bettati, op.cit, pp.226-231.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote