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L'arbitrage en droit marocain et ses évolutions.

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par Mohammed Amine Sourhami
Faculté de droit  - Droit Privé  2015
  

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Chapitre Iv

Reconnaissance des juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères

L

es sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc si leur existence est établie par celui qui s'en prévaut et si cette reconnaissance n'est pas contraire à l'ordre public. C'est le président de la juridiction commerciale qui reconnaît et rend exécutoire ces sentences. Pour la détermination des règles de procédure et le droit applicable sur le fond, la liberté est laissée aux parties, toutefois en cas de silence de la convention d'arbitrage ce sont les arbitres qui déterminent les règles de procédure et le droit applicable tout en observant les règles issues de la pratique internationale auxquelles la doctrine et la jurisprudence font référence pour régler les conflits du commerce international.

L'un des défis majeurs de l'arbitrage notamment international demeure la reconnaissance par les juridictions marocaines des sentences arbitrales étrangères. Nous allons exposer quelques cas de jurisprudence aussi bien dans le domaine commercial (Section 1) que celui des marchés publics (Section 2).

SECTION 1 | Jurisprudence en matière d'Exequatur des sentences arbitrales étrangères dans le domaine commercial

§ .1) litige opposant la Banque Arabe Espagnol SA (ARESBANK) à la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et la Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP)

Dans cette affaire, la Société pour la Pêche et le Traitement Industriel du Poisson SA (SOPIP) a, en avril 1985, commandé au chantier naval espagnol ASTILLEROS DEL ATLANTCO, la construction et la livraison de six chalutiers congélateurs dont le financement partiel a été accordé par la Banque Arabe Espagnol SA (ARESBANK). La Caisse Centrale de Garantie (CCG) a donné la garantie étatique pour le prêt souscrit par SOPIP.

Les parties s'étaient engagées à soumettre à l'arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage de Paris (CCI) tous les litiges qui surgiraient entre elles en raison des crédits.

Usant de la clause compromissoire, l'ARESBANK a saisi la CCI en date du 14 mars 1994 pour condamner la SOPIP au remboursement des prêts non payés et mettre en jeu la garantie de la CCG au motif que la SOPIP n'a pas honoré ses engagements alors que les six chalutiers ont été livrés sans aucune réserve. Le montant total des impayés s'élève à15.759.130, 96 dollars USA.

Dans sa réponse du 24 mai 1994, la CCG demande à être mise hors de cause au motif que la garantie qu'elle avait donnée était caduque du fait des agissements de ARESBANK.

Quant à la SOPIP, elle reproche au chantier naval espagnol le retard dans la livraison des quatre (4) chalutiers et que ces chalutiers étaient dépourvus de la quasi-totalité des pièces de rechange et fournitures d'usage et présentaient de graves anomalies par rapport au cahier des spécifications techniques.

A la fin de la procédure, la CCI a condamné le 5 mars 1997 la SOPIP à payer à ARESBANK les sommes non remboursées issues du crédit et des intérêts correspondants soit 15.759.130,96 dollars USA , amortissement du principal, intérêts et intérêts de retard jusqu'au 31 décembre 1993, auxquelles s'ajoutent les intérêts au même taux que les intérêts de retard à courir jusqu'au jour du paiement effectif.

La Cour a également condamné la CCG à payer solidairement avec SOPIP à ARESBANK les sommes non remboursées issues du crédit et les intérêts correspondant jusqu'à la date du 26 janvier 1988 soit 9.527.827,40 USA auxquelles s'ajoutent les intérêts au même taux que les intérêts de retard à courir jusqu'au jour du paiement effectif.

Saisie par un recours en annulation de la sentence arbitrale de la CCI, présenté par les parties marocaines, la Cour d'appel de Paris a, le 14 décembre 1999, rejeté ce recours et a ordonné l'exequatur de la sentence arbitrale.

§ .2) litige opposant une entreprise Britannique à une entreprise marocaine

Une entreprise marocaine spécialisée dans le commerce de produits de base semi finis avait signé un contrat commercial avec un fournisseur de Grande Bretagne contenant une clause compromissoire qui donne attribution de compétence à un Centre d'Arbitrage Londonien spécialisé dans les litiges relatifs au commerce des produits de base. Les parties avaient convenu que c'est le droit anglais qui était applicable en cas de litige.

Pour des raisons économiques et financières, l'entreprise marocaine s'est rétractée au cours de la phase d'exécution du contrat juste avant la date de livraison de la marchandise.

Devant l'impossibilité de l'entreprise marocaine d'honorer ses engagements, le fournisseur anglais a eu recours à l'arbitrage institutionnel de la cour londonienne conformément à la clause compromissoire.

La cour d'arbitrage a procédé à la convocation régulière de la partie marocaine qui a refusé de se constituer en qualité de défendeur avançant que le contrat dont se prévalait le demandeur anglais n'a jamais été accepté ni signé par elle-même et que de ce fait, le tribunal ne pouvait statuer sur un contrat sans cause ni objet et donc en l'absence de clause compromissoire établie devant consacrer l'incompétence dudit tribunal arbitral.

Le tribunal londonien a rendu en défaut de représentation de la partie marocaine trois sentences aux termes desquelles il a décidé ce qui suit :

ü La reconnaissance de l'existence de relations commerciales et de la validité du contrat commercial qui stipule une clause compromissoire donnant compétence au tribunal arbitral.

ü Le calcul et le paiement des indemnisations et du manque à gagner dues à la partie anglaise.

ü Le paiement des frais de la procédure d'arbitrage par la partie marocaine.

Au vu de cette décision, la partie britannique a demandé l'exequatur de la sentence arbitrale en produisant l'original desdites sentences dûment traduites en langue arabe et de l'ensemble des documents authentiques requis pour autoriser le tribunal marocain à statuer sur la demande.

La partie marocaine a maintenu les moyens sur lesquels elle a construit sa défense pendant la procédure d'arbitrage et au cours de la procédure d'exequatur arguant l'absence d'un contrat écrit et de ce fait l'absence d'une clause compromissoire; ce qui écarterait l'application de la convention de New York du 10 juin 1958 qui ne peut s'appliquer que pour des sentences arbitrales étrangères valablement rendues et conformes aux règles de droit public marocain.

Le tribunal de Commerce de Casablanca a rendu en début de l'année 2012, un jugement d'exequatur des trois sentences arbitrales étrangères précitées sur les motifs de la validité du contrat commercial qui a connu un début d'exécution comme les correspondances entre les parties l'ont démontré. Le tribunal a motivé sa décision par l'application des dispositions de l'article 327-44 du code de procédures civile et des dispositions de la convention de New York de 1958.

§ .3) litige opposant une entreprise française à une entreprise marocaine

En juillet 2008, la société Ynna Asment filiale de la holding Ynna Holding a signé avec un prestataire français, la société française Fives FCB (société d'ingénierie basée à Paris) un contrat portant sur la réalisation d'une unité de production de ciment d'une capacité de production d'environ 2 millions de tonnes par an à livrer clés en main dans la région de Settat.

Le montant total de l'investissement s'élève à 1,75 milliard de DH (environ 162 millions d'Euros). Une partie de ce financement devait être réglée en devises au profit du prestataire français, soit 132 millions d'Euros. Il a été convenu que l'exécution du contrat se déroulera en deux étapes. Une première phase dite de

«Préparation» qui s'étale jusqu'à l'entrée en vigueur du contrat, qualifiée de «principale» et une 2e phase de l'engagement qui porte plutôt sur la réalisation du projet.

La filiale d'Ynna Holding versera un acompte de 10% sur la part en Euros du contrat Le projet a finalement été abandonné en 2009. La société Fives FCB reproche à la société Ynna Asment d'avoir retiré sans préavis un cautionnement de plus de 13 millions d'euros qu'Ynna Holding a refusé de payer.

Usant de la clause compromissoire, la société Fives FCB se sentant lésée, demande réparation au tribunal arbitral à Genève (Suisse) compétent en la matière qui a prononcé une sentence arbitrale en faveur de la société Fives FCB.

La sentence rendue à Genève a donné raison à la demanderesse et a condamné la société Ynna Asment à payer solidairement avec la société mère la holding Ynna Holding la somme de 19,5 millions d'Euros avec intérêt de 5% à compter de fin juillet 2009 et «jusqu'au paiement complet».

Le tribunal commercial de Casablanca, saisi pour l'exequatur de la sentence arbitrale, a reconnu par Ordonnance n°3921 du 28 décembre 2012, dossier n°2426/1/2011) le bienfondé de la sentence arbitrale mais en ne déclarant pas la solidarité entre la société Ynna Asment et sa société mère Ynna Holding comme l'avait jugé le tribunal arbitral helvétique.

La Cour d'appel commerciale de Casablanca saisie par l'appel de la société Ynna Asment ordonne par arrêt du 15 janvier 2015, dossier n°2013/8224/2669 l'0uatur et la reconnaissance de la sentence arbitrable telle qu'elle a été prononcée par le tribunal arbitral de Genève qui avait déclaré la solidarité de la société Ynna Asment avec sa maison mère Ynna Holding.

Le groupe Fives, a obtenu du Tribunal de commerce de Casablanca le 25 février 2015 la saisie conservatoire de 65% des actions de la Société nationale d'électrolyse et de pétrochimie marocaine (SNEP) et le 6 mars 2015 la saisie-exécution des 3 499 912 actions détenues par Ynna Holding dans le capital de la chaîne de supermarchés Aswak Assalam( les deux sociétés sont des filiales de Ynna Holding).

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry