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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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SECTION 5. PROCEDURE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE

La répression des crimes les plus graves, ayant une portée internationale, à savoir : les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression, a de tout temps préoccupé la communauté internationale.

Toutes les mesures de répression de ces crimes organisés se sont avérées passagères.

Aussi saluons-nous les Etats parties aux Nations Unies qui ont adopté le traité de Rome, le 17 juillet 1998, portant statut de la cour pénale internationale en vue de réprimer de manière permanente et ce, pour la première fois, cette criminalité hideuse qui a élu domicile à travers le monde14(*).

Il est à noter que malgré l'entrée en vigueur de cette justice internationale, ce traité n'a pas été ratifié, accepté et approuvé par tous les Etats aux Nations-Unies.

Cela étant, de quelle manière la procédure est-elle organisée devant la cour pénale internationale?

Répondre à cette question équivaut à détailler les grandes étapes de cette procédure qui sont, du reste, les mêmes qu'en droit interne, à savoir :

1) L'étape pré juridictionnelle

2) L'étape juridictionnelle

3) L'étape d'appel et de révision

1. Etape pré juridictionnelle

Cette étape va de l'ouverture de l'enquête à la décision de confirmation de charge par la chambre préliminaire.

A. Ouverture de l'enquête

1° Un Etat partie peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes relevant de la compétence de la cour paraissent avoir été commis et prier le procureur d'enquêter sur cette situations en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devaient être accusées de ces crimes.

Cet Etat doit indiquer autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire et produire les pièces (article 14 du statut)

2° Le conseil de sécurité peut sur base du chapitre VII de la charte des Nations Unies déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes relevant de la compétence de la cour paraissent avoir été commis en cas de troubles graves de la paix mondiale (article 13 bis du statut de Rome)

3° Le procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la cour (article 15 du statut)

Dans les trois cas, l'ouverture de l'enquête reste conditionnée pour le procureur à la vérification du sérieux des renseignements reçus. Et ce n'est que si le procureur conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête qu'il en adressera une demande d'autorisation à la chambre préliminaire en fournissant les éléments justificatifs recueillis.

B. Recevabilité de la plainte

1° Vérifier si l'affaire a fait l'objet d'une enquête ou des poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce

2° Vérifier si l'Etat concerné a décidé de ne pas engager de poursuites ou est incapable de mener des poursuites

3° Vérifier si la personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte

4° vérifier si la gravité est suffisante pour que la cour y donne une suite

5° Vérifier les garanties d'un procès équitable et l'effondrement de l'appareil judiciaire (total ou partie) ou de déterminer le manque de volonté d'un Etat de réprimer une espèce.

C. Personnes habilitées à constater la compétence de la cour

- L'accusé (article 58 du statut)

- L'Etat qui a mené l'enquête ou qui a exercé des poursuites

- L'Etat qui a accepté la compétence de la cour

Il convient de noter que le procureur a la possibilité de prendre la décision de ne pas poursuivre mais celle-ci n'a d'effet que si elle est confirmée par la chambre préliminaire15(*).

D. Rôle de la chambre préliminaire

1° Délivrance du mandat d'arrêt contre une personne sur requête du procureur si elle est convaincue après examen de la requête du procureur et des éléments de preuves fournies.

2° Rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir des renseignements même de sa propre initiative

3° Lorsque la décision de la chambre prise de sa propre initiative est en contradiction avec le procureur, ce dernier peut faire appel de cette décision

4° Solliciter la coopération des Etats (article 93 statut).

E. Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

1° L'Etat partie qui reçoit un mandat d'arrestation provisoire ou de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne concernée conformément à sa législation nationale et aux dispositions générales de demande de coopération internationale par voie diplomatique, par Interpol (organisation internationale de police criminelle) ou une organisation régionale compétente dans le strict respect des règles de confidentialité et dans la langue officielle de l'Etat requis.

A cet effet, un accord de coopération entre la République Démocratique du Congo est intervenu en date du 6 Octobre 2004.

2° La personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie conformément à sa législation si le mandat vise bien cette personne.

3° Droit de la personne arrêtée : requête de la mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4° Pour se prononcer sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la cour. L'autorité judiciaire compétente n'a pas qualité pour examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de la décision de la chambre préliminaire de délivrer un mandat d'arrêt.

5° En cas de mise en liberté provisoire de la personne arrêtée, la chambre préliminaire doit être avisée et peut faire des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat qui a pris cette décision.

6° Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la cour le plus tôt possible16(*).

F. Procédure initiale devant la chambre préliminaire

1° Information de la personne arrêtée des crimes lui imputés par la chambre et même du droit de requérir la mise en liberté provisoire en attendant d'être jugée. L'accusé a droit à un conseil de son choix.

2° Si l'accusé sollicite à ce stade sa liberté provisoire, la chambre préliminaire peut l'accorder sans condition ou refuser si elle est convaincue qu'il y a de motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de sa compétence et que son arrestation est nécessaire pour garantir sa comparution, l'enquête et le cas échéant, l'exécution de la peine.

En tout état de cause, la chambre préliminaire doit s'assurer en ce cas que la détention ne se prolonge pas avec un retard injustifié, sinon elle réexamine sa décision de détention.

G. Procédure de confirmation de charges avant le procès

1° la chambre préliminaire tient à ce que à ce stade une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. Cette audience se déroule en présence du procureur, de la personne poursuivie et de son conseil, sauf si la personne renonce à y assister, est en fuite ou est introuvable.

En tout état de cause, son conseil peut assister à l'audience sur demande de la chambre préliminaire.

2° Avant l'audience, le procureur peut modifier ou retirer des charges mais doit informer la chambre préliminaire et la personne concernée doit en recevoir notification (30 jours avant l'audience).

3° A l'audience, le procureur étaye les charges avec éléments de preuve mais n'est pas tenu de faire comparaitre les témoins.

4° La personne accusée peut contester les charges, les éléments de preuve du procureur et présenter ses éléments de preuve à décharges.

5° Il est à noter que certaines victimes peuvent être admises à ce stade par la chambre préliminaire à participer à la procédure de confirmation des charges. Mais le procureur et la partie accusée se réservent le droit de contester cette participation. Il est indiqué de signaler que cette chambre arrête les modalités de cette participation. Et ces modalités peuvent inclure la possibilité de faire des déclarations au début et à la fin des audiences devant la cour par voie de conseil.

* 14Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, la justice nationale et internationale dans la lutte contre l'impunité : procédure devant la cour pénale internationale ; vue d'ensemble, kin, Décembre 2007, p.68

* 15Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.69

* 16Fondation Konrad Adenauer et TUMBA KAJA Rose, op cit, p.70

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery