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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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3. Procédure en réparation

a. Ouverture de la procédure en réparation

Selon l'article 75-1 du statut, la cour peut ordonner des réparations sur demande ou de son propre chef. La Règle 94 du règlement de procédure et de preuve organise la procédure concernant les demandes individuelles, alors que la règle 95 du règlement de procédure et de preuve prévoit les règles procéduralesapplicables aux ordonnances délivrées par la cour de son propre chef.

- La procédure ordinaire: à la demande des victimes

Les victimes ou leurs représentants légaux peuvent déposer des demandes en réparation. Il doit être rappelé ici que la possibilité de déposer une demande en réparation n'est pas limitée aux victimes qui ont déjà participé aux procédures.

· Forme de la demande

Les règles générales applicables à la forme de la demande en réparation sont précisées aux règles 94 du règlement de procédure et de preuve de la cour, qui prévoit que les demandes doivent être faites par écrit, en utilisant un formulaire standard rédigé par le greffe. Le greffier doit mettre ce formulaire à la disposition des victimes, des groupes des victimes, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales afin d'en assurer la diffusion la plus large possible. Dans la mesure du possible, les formulaires et les documents explicatifs doivent être disponibles dans la ou les langues parlées par les victimes36(*).

Ce formulaire doit être utilisé par les victimes dans la mesure du possible, expression qui implique que les victimes peuvent aussi déposer une demande en utilisant d'autres moyens, à condition que la demande contienne toutes les informations exigées. De plus, si les victimes ne peuvent pas faire une demande écrite, la règle générale posée par la règle 102du règlement de procédure et de preuve doit s'appliquer: "lorsqu'une personne ne peut, en raison d'une incapacité ou parce qu'elle est analphabète, présenter une requête, une demande, une observation ou une autre communication écrite à la cour, elle a la faculté de le faire sur un support audio ou vidéo ou sous tout autre format électronique."

· Informations requises dans la demande

La règle 94-1 du règlement de procédure et de preuve, dresse une liste des indications que doit contenir toute demande de réparation. Au regard du nombre important de détails à fournir, remplir une demande exigera très probablement pour les victimes d'obtenir une assistance appropriée.

La demande doit contenir:

- Les noms, prénoms et adresse du requérant,

- La description du dommage, de la perte ou du préjudice,

- Le lieu et la date de l'incident et, dans la mesure du possible, les noms et prénoms de la personne ou des personnes que la victime tient pour responsables du dommage, de la perte ou du préjudice,

- Le cas échéant, la description des avoirs, ou autres biens mobiliers corporels dont la restitution est demandée,

- Une demande d'indemnisation

- Une demande de réadaptation ou de réparation sous d'autres formes, et

- Dans la mesure du possible, toutes pièces justificatives, notamment les noms et adresse des témoins.

Il apparait que les victimes sont tenues de préciser leur préférence en faveur d'une forme spécifique de réparation. Ce principe risque de créer des difficultés pour de nombreuses victimes, dans la mesure où il requiert une compréhension des différentes catégories légales de réparation ce qui n'est pas une question familière pour la plupart des victimes et pour de nombreux représentants légaux. Néanmoins, les victimes pourront faire appel à la section de la participation des victimes et de réparation pour remplir le formulaire. Il est en effet important que les victimes puissent exprimer leurs besoins en matière de réparation, de manière à ce qu'elle soit la plus adéquate possible.

En outre, le formulaire de demande de réparation est un formulaire distinct de celui nécessaire à la demande de réparation, ce qui crée une charge supplémentaire pour les victimes. Le groupe de travail pour le droit de victimes avait, sur ce point, recommandé l'adaptation d'un formulaire unique pour les demandes de participation et de réparation, dans le but d'éviter que les victimes n'aient à répéter les mêmes informations et ne vivent le traumatisme lié au dépôt d'une demande. Cependant, cette recommandation n'a pas été prise en compte, et il y a donc, à ce jour, deux formulaires distincts37(*).

· Moment de la demande

Ni le statut, ni le règlement de procédure et de preuve ne précisent à quel stade une demande en réparation doit être déposée, même s'il semble qu'un dépôt de la demande tôt dans la procédure soit plus avantageux. Ainsi la question de savoir à quel moment la cour serait en mesure de recevoir les demandes en réparation a fait l'objet d'importants débats durant les négociations. "Certains Etats ont invoqué que la cour devait seulement encourager les demandes lorsque l'accusé ou le suspect, contre lequel des réparations pourraient être potentiellement réclamées, sera identifiable. Au contraire, d'autres Etats ont soutenu que la cour devrait encourager les victimes à déposer leurs demandes le plus tôt possible. Une obligation serait donc mise à charge de la cour de déterminer si une demande pouvait être par la suite reliée à un individu identifié ou une personne poursuivie devant la cour. Ce dernier argumentaire a finalement prévalu, et les règles ont été rédigées pour favoriser les demandes précoces38(*).

Les demandes déposées en amont de la procédure participeront au travail de la cour de recueil et de préservation des éléments de preuve et permettant à la cour d'ordonner des mesures adéquates pour prévenir la dispersion des avoirs.

· Où la demande doit-elle être envoyée?

Les demandes de réparation peuvent être déposées soit auprès de la section de participation des victimes et des réparations, au siège de la cour, soit auprès d'un des bureaux extérieurs de la cour. Les informations reçues sont conservées et archivées par le greffe39(*).

· Recherche des renseignements supplémentaires

Le greffe est tenu de s'enquérir, auprès des victimes, de tout renseignement supplémentaire nécessaire pour compléter leur demande40(*). Lorsqu'il recherche ces informations, le greffe prend en considération les intérêts des victimes et tient compte d'autres facteurs tels que: l'existence d'un représentant légal, de la sécurité de la victime et de tout délai imposé pour le dépôt de documents auprès de la cour41(*)lorsqu' il est en contact avec les victimes ou avec leurs représentants légaux en vue d'obtenir des renseignements supplémentaires, le greffe doit également informer les victimes, que la chambre peut accueillir ou rejeter leur demande sur la base, notamment, des informations fournies, et qu'ils pourront présenter une nouvelle demande à une phase ultérieure de la procédure si la chambre rejette leur demande42(*).

Le greffe devra mettre en place des procédures pour traiter un nombre important de demandes et s'assurer que toutes les demandes soient traitées équitablement et de façonsystématique.

· Soumission de la demande à la chambre compétente

Le greffe a la responsabilité' de présenter toutes les demandes en réparation à la chambre concernée, accompagnée d'un apport à leur sujet, et si la chambre le lui demande, d'un rapport d'ordre plus général aux fins de l'évaluation de la réparation43(*).

- La procédure d'exception: à l'initiative de la cour

Selon l'article 75 du statut et la Règle 95 du règlement de procédure et de preuve, la cour peut rendre une ordonnance de réparation de son propre chef. L'article 75.1 du statut précise que cette possibilité ne doit être utilisée que dans des circonstances exceptionnelles. Cette disposition a pour objet de permettre à la cour de pallier à l'absence de la victime; en effet, celle-ci éloignée de la cour géographiquement ou culturellement, mal informée, disposant de peu de moyens ou sous l'effet de toute autre pression, peut renoncer à introduire une telle requête.

· Notification aux victimes

Avant l'adoption par la cour d'une ordonnance de son propre chef, le greffe doit notifier cette intention aux victimes. Le terme victime doit être entendu sans aucune restriction, ce qui signifie que la notification doit être la plus large possible. Ce principe est conforme à l'objectif général de cette disposition. Les organisations non gouvernementales locales qui travaillent sur ce thème avec les victimes pourront servir de relais et apporter une assistance afin de s'assurer d'une notification très étendue. Les personnes notifiées pourront déposer des observations devant la cour.

L'argument, selon lequel les victimes qui formulaient des demandes plus tard dans la procédure seraient défavorisées, a été pris en considération au paragraphe 2.a) de la Règle 95. Ce dernier prévoit en effet que les victimes qui ont été notifiées de l'intention de la cour d'agir de son propre chef, peuvent déposer une demande en réparation, et que celle-ci sera traitée comme si elle avait été déposée sur le fondement de la Règle 94 du Règlement de procédure et de preuve.

L'argument suivant lequel les victimes sont en droit de choisir si elles souhaitent recevoir une réparation est, quant à lui, pris en considération au paragraphe 2.b) de la Règle 95 du règlement de procédure et de preuve. Si après avoir été notifiée de l'intention de la cour, une victime demande que la cour ne rende pas d'ordonnance de réparation, la cour ne rend pas d'ordonnance individuelle pour cette victime44(*).

b. Décision d'ordonner des réparations

- L'obligation générale de notifier l'accusé et toute personne ou Etat intéressé.

Après le dépôt de la demande de réparation ou lorsque la cour envisage de rendre une ordonnance de son propre chef, le greffier doit notifier l'accusé et, dans la mesure du possible, toute personne ou tout Etat intéressé45(*). Les destinataires de cette notification peuvent faire des observations devant la chambre qui doivent être déposées auprès du greffe.

Une notification de l'ensemble des parties de façon précoce, en particulier pour ce qui est des Etats intéressés, est en mesure de faciliter la coopération et la mise en oeuvre de toutes les ordonnances futures. En effet, la notification, des Etats intéressés est particulièrement importante dans ce contexte en raison du besoin d'assistance et de coopération de la cour, en application du chapitre IX du statut de Rome, qui organise les mécanismes de coopération.

- Publicité de la procédure en réparation

Lorsque la cour décide d'ouvrir une procédure de réparation, le greffier doit assurer dans la mesure du possible, une notification aux victimes ou à leurs représentantslégaux et à la personne ou aux personnes concernées, et prendre également toute mesure nécessaire pour donner une publicitéadéquate aux procédures en réparation devant la cour, afin, autant que possible, que les autres victimes, les personnes et les Etats intéressés en soient convenablement informés46(*).

La Règle 96.2 du Règlement de procédure et de preuve reconnait que la cour peut solliciter la coopération des Etats parties et l'assistance d'organisations intergouvernementales pour que soit donnée par tous les moyens la plus large publicité possible aux procédures en réparation qui se déroule devant elle ».

? Évaluation de l'étendue et de l'ampleur des dommages, de la perte ou du préjudice

Avant de rendre une ordonnance de réparation, la cour peut solliciter, et doit prendre en considération les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes ou Etats intéressés47(*), dans le but de s'assurer que toute les personnes concernées auront eu l'opportunité de faire valoir leurs intérêts propres. A ce stade également des observations peuvent être déposées auprès du greffe48(*).

· Éléments de preuve

Les éléments de preuves concernant les réparations peuvent être portés à la connaissance de la cour à plusieurs moments, tout au long de la procédure. Selon la norme 56 du règlement de Greffe (RG), la chambre de la première instance peut entendre les témoins et examiner les éléments de preuve concernant une décision sur la réparation dans le cadre du procès. Même si la cour ne peut adopter une ordonnance de réparation avant la condamnation de l'accusé, cette disposition évite aux victimes de devoir témoigner, le cas échéant, deux fois devant la cour, une première dans le cadre du procès et une seconde pour apporter des éléments de preuve concernant la réparation.

La chambre peut également, lorsque cela lui semble nécessaire, ordonner une audience distincte sur la question des réparations49(*).En vertu de la règle 91,4 (RPP) Le représentant légal des victimes peut, avec l'autorisation de la chambre interroger l'accusé, les témoins et les experts. Il doit être souligné que lors de cette audience, des règles distinctes en matière d'interrogation des témoins par les représentants légaux des victimes s'appliquent. En particulier la chambre ne peut exiger du représentant légal qu'il lui fournisse par écrit les questions qu'il entend poser devant la cour, ni limiter l'ordre et la forme des questions, ni poser des questions de son propre chef à la place du représentant légal des victimes.

· Niveau de preuve

Pour qu'une victime puisse recevoir réparation elle doit apporter la preuve de la nature et de l'ampleur du dommage souffert, et établir un lien entre le dommage subi par elle et le ou les crimes pour lesquels l'accusé a été condamné. Le statut de Rome précise uniquement le niveau de preuve exigé pour la condamnation et ne fait aucunement mention du niveau de preuve exigé en matière de réparation. On peut, alors, se demander quel niveau de preuve sera exigé?

Aucun accord n'ayant finalement été trouvé concernant le niveau de preuve requis, et il a été décidé que le niveau de preuve serait déterminé par la cour, lorsqu'elle établirait les principes de réparation en application de l'article 75,1. Ces principes n'ont pas encore été établis et le niveau de preuve exigé reste donc, à préciser.

· Réparation individuelle ou collective?

La cour peut décider d'ordonner des réparations individuelles ou collection, ou les deux. La règle 97,1 prévoit que le principe sera celui de réparation ordonnée individuellement, mais qu'une réparation collective peut être octroyée lorsque la cour l'«estimes appropriée»

La possibilité d'adopter des ordonnances à portée collective devrait permettre à la cour de garantir réparation à un nombre plus important des victimes,  en raison de la gravité de crime qui serait jugé par elle , de l'étendue du dommage , de la perte ou du préjudice subi , du nombre potentiel des victimes et de la probabilité que les personnes condamnée n'aient que de faibles ressources financières ; «dans certaines situations, tous les efforts de la cour visant à l'octroi d'une réparation intégrale aux victimes seront anéantis par le nombre important de victimes et d'auteurs, et l'attribution d'une réparation collective apparaitra, alors comme l'unique méthode pour parvenir à une certaine forme de justice».50(*)

Une note explicative produite par la cour sur la participation des victimes et les réparations affirme. « l'avantage des réparation collectives est d'apporter une aide à la communauté dans son ensemble et permettra à ses membres de construire une nouvelle vie », fournissant également des exemples de réparation collective, tel que la mise en ne place de centre chargés de proposer de service aux victimes, des mesures symbolique comme des commémorations en faveur des victimes51(*). A ce propos, l'auteur Laurent MUTATA LUABA52(*)continue en soutenant que, les réparations à titre collectif ont l'avantage de fournir une certaine assistance à une communauté entière et l'aider à mettre ses membres en position de reconstruire leur vie.

Enfin si l'une ou l'autre victime n'est pas satisfaite de la décision d'une chambre de première instance, elle peut relever appel par l'entremise de son représentant légal, cet appel n'est pas assorti de l'effet suspensif de la décision du premier juge, sauf si la chambre d'appel en décide ainsi.

· Assistance d'experts pour évaluer la réparation

La cour peut demander l'assistance d'experts concernant les réparation et l'étendue des réparations, en application de la règle ces experts pourronts être designés soit à la demande de la cour , soit à la demande des victimes, des mesures ou de leur réprésentaux legaux , soit à la demande de personne reconnue coupable.

Les experts peuvent suggérer diverses options concernant les réparations et fournir des expertises , pour «déterminer l'ampleur du dommage , de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit et pour suggérer diverses option en ce qui concerne les types et modalités appropriés de réparation »53(*)les experts peuvent donc apporter une aide et une assistance, par exemple, sur la manière d'évacuer le dommage , et les besoins particuliers de victimes prenant en compte leur situation propre; sur le fait de savoir si la cour devrait définir des mesures de réparation individuelle ou collective ; sur la forme de réparation la plus appropriée pour une victime ou pour un groupe de victimes, etc.

Pour évaluer correctement le dommage subi par une catégorieparticulière de victimes et mener ainsi à bien la tâche qui leur été confiée, les experts devront justifier d'une connaissance et d'une expérience particulière des préjudices et demande résultants de la commission des crimes de la compétence de la cour ainsi que du contexte national. Une expertise particulière sera nécessaire pour évaluer les dommages causés par des violences sexuelles. Dans Ce but, la règle 97,2 (RPP) prévoit que la cour nomme de tels experts, elle doit s'assurer qu'il s'agit «d'experts compétents». A la demande de la chambre, le Greffe peut fournir des informations concernant des experts susceptibles de porter assistance à la cour54(*).

La cour devra inviter et «le cas échéant», les victimes ou leursreprésentants légaux et la personne reconnue coupable ainsi que les personnes et Etats intéressés à faire des observations sur les expertises.

* 36Deux formulaires standards existent: l'un pour les personnes physiques disponible en ligne sur: http://www.icc-cpi.int. /librarie/ victimes/Form réparation-1 fr.pdf, formulaire reparations-2: formulaire standard de demande en réparation devant la cour pénale internationale réservé aux victimes qui sont des organisations ou des institutions, disponible en ligne sur:http://www.icc-cpi.int/library/victimes/form-reparation-2fr.pdf, formulaire standard.)

* 37 Manuel des victimes à retrouver sur: http://www.fidh.org

* 38 Lewis, P. et Friman, H., Reparations to victims, in the international criminal court: elements of crimes and rules of procedure and evidence edition, lee, R.S, transnational publishers, 2001, p.80 (version francaise)

* 39 Règlement du greffe(RG), Norme 88.2 du

* 40Règlement du greffe(RG), Norme 88.2 et Norme 107.3

* 41Idem, Norme 107.3

* 42 Idem, Norme 107.3

* 43 Idem, Norme 110.3

* 44 Lewis, P. et Friman, H., reparations to victims, opcit, p.481

* 45Règlement de procédure et de preuve de la cour pénale internationale, Règle 94.2 et 95.1

* 46Idem,Règle 96.1

* 47 Statut de Rome, article 75.3

* 48Règlement de procédure et de preuve, Règle 94.2 et 95.1

* 49Statut de Rome, Article 76.2 et laRègle 143 du Règlement de procédure et de preuve,

* 50Shelton, D.L and Ingadattis, T, The international criminal court reparation to victims of crimes( article 75 du statut de Rome and the trust fund article 79), center on international cooperation(1999); voir également Lewis and Friman, H., "Reparation to victims, «opcit, p.483

* 51 Note de synthèse de la CPI, n°IC005.028-En, 2005

* 52 Laurent MUTATA LUABA, traité des crimes internationaux, opcit, p.379

* 53 Règlement de procédure et de preuve, Règle 97.2

* 54 Règlement du Greffe, Norme 110.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein