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L'indemnisation des victimes des actes internationalement répréhensibles devant la la CPI: mythe ou réalité?

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par Bienvenu Mulemba Adolphe
Université de Lubumbashi - licence en Droit Privé et Judiciaire 2015
  

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4. Appels des ordonnances des réparations

Les victimes ont le droit d'interjeter appel contre une ordonnance de réparation55(*). La personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un bien affecté par une ordonnance de réparation peuvent également interjeter appel. L'article 109,1 prévoit que l'exécution des ordonnances doit être organisée «sans préjudices des droits de tiers de bonne foi »cette disposition envisage l'hypothèse du dépôt possible de demandes additionnelles issues d'autre créanciers ou victimes, qui n'auraient pas demandé de réparation devant la CPI.

L'appel doit être déposé au greffe56(*)dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance de réparation a été notifiée57(*). Ce délai peut être prorogé uniquement si l'appelant prouve l'existence d'un motif valable justifiant le dépassement de délai d'appel58(*).

La chambre d'appel peut confirmer, infirmer ou modifier une ordonnance de réparation.

4. Effectivité des ordonnances de réparation : mesure pour prévenir la dispersion des avoirs et mise en oeuvre des ordonnances de réparations

- Mesure pour prévenir la dispersion des avoirs

Pour garantir exécution des ordonnances de réparation, la cour peut ordonner des mesures nécessaires à la mise en oeuvre future d'une ordonnance de réparation. Des mesures conservatoires, visant la préservation des avoirs, qui pourraient apparaitre nécessaires à la mise en oeuvre future d'une ordonnance de réparation. Des mesures conservatoires peuvent être décidées pour « l'indentification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, de biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes »59(*)

La règle 99 du règlement prévoit que lachambre préliminaire et la chambre de première instance ont le pouvoir de décider s'il convient d'ordonner l'adoption de mesures conservatoires. Selon l'article 57,3 e) u statut, la chambre préliminaire peut demander aux Etats partie d'adopte de telles mesures, dès lors qu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaitre a été délivré en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et de droit des partie concernées, « en particulier dans l'intérêtsupérieur des victimes »

En revanche, il semble que la chambre de première instance ne peut solliciter des mesures conservatoires qu'une fois la condamnation de l'accusé prononcée. L'article 75.4 du statut dispose en effet:« lorsqu'elle exerce le pouvoir qui lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la cour peut déterminer s'il est nécessaire, (...) de demander des mesures conservatoires

Cette procédure peut être engagée par la chambre de première instance de sa propre initiative ou à la demande des victimes ou de leurs représentants légaux, dès lors qu'ils ont présenté une demande de réparation ou se sont engagés par écrit à le faire60(*).

· Notification

En raison de l'objectif recherché par de telles mesures, la cour n'est en principe pas tenue de notifier les procédures concernant les mesure conservatoires, à moins que dans des circonstances particulières ; la cour considère que la notification « ne risque pas de nuire efficacité des mesure précitées »61(*). La règle 99.3 du règlement prévoit que le Greffier doit s'assurer de la notification de ces mesure « dès que cela est possible sans nuire à l'efficacité des mesure demandée » et cette notification s'adresse à « ceux contre qui la demande a été présentée et dans la mesure du possible, aux personnes ou Etats intéressés ». A ce stade, le Greffier devra les inviter à faire des observations « sur le point de savoir se l'ordonnance doit être rapportée au autrement modifiée » la règle 99.4 du règlement laisse à la cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer un calendrier approprié et la conduite des procédures.

- Mise en oeuvre des ordonnances de réparation : l'efficacité de la procédure des réparations sera très largement dépendante de l'efficacité de la coopération des Etats parties concernant l'exécution des ordonnances de la cour.62(*)

Les Etats parties sont responsables de l'exécution des ordonnances de réparation et des ordonnances contenant des mesures conservatoires. Les articles 86 et 88 créent l'obligation pour les Etats de coopérer « pleinement avec la cour » et de veiller « à prévoir dans leur législation nationale, les procédure qui permettent la réalisation de toutes les formes de réparation ».

En ce qui concerne les ordonnances de réparation, les articles 75,5 et 109 du statut prévoient que les Etats parties exécutent des décisions relatives aux réparations « conformément à la procédureprévue par la législation interne ». Il est important de souligner que la règle 219 (RPP) ajoute que les «autorités nationales ne peuvent modifier les réparation fixées par la cour, ni la nature de l'ampleur des dommages, perte ou préjudice telles que la cour les a déterminé, les principes énoncés dans la décision et qu'elles doivent en faciliter l'exécution » De plus l'article 109,2 du statut dispose que les Etats doivent prendre « des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a ordonné la confiscation63(*). Tous les biens ou autres fonds obtenus par un Etat sont transférés à la cour.64(*)

Les Etats parties, dans la mise en oeuvre de leur obligation d'exécution des ordonnances, pourront se heurter à des obstacles juridiques nationaux. Pour être en mesure de fournir une assistance réelle et s'assurer de leur collaboration avec la cour, les Etats parties doivent avoir adopté une législation nationale appropriée de mise en oeuvre du statut de Rome, et des procéduresnationales conformes à ces exigences. A ce jour, peu des législationsnationales organisent de façon satisfaisante les procédures d'exécution. La mise en oeuvre effective de ce système dépendra également largement de l'Etat au système judiciaire national et de l'indépendance des juges internes65(*).

L'assistance des Etats non parties pourra également apparaitre nécessaire pour l'exécution des mesures conservatoires et des ordonnances de réparation, en particulier lorsque les biens de la personne condamnée se trouvent sur le territoire d'un Etat non partie. L'article 87.a) prévoit que la coopération et l'assistance des Etats non parties peut être organisée «sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée". L'article 87.5 b) dispose quant à lui que "l'Etat non partie signataire de l'arrangement ad hoc est lié par ce dernier. Si l'arrangement n'est pas réputé, la cour peut informer l'assemblée des Etats parties de la situation".

Dans d'autres situations, les problèmes qui pourront se poser seront d'ordre plus pratique. Il sera souvent difficile de localiser, geler et saisir les biens et avoirs qui se trouvent sur le sol d'un Etat en guerre, en situation post conflit ou qui refuse d'apporter son soutien aux procédures de la cour pénale internationale. De plus, " l'entraide judiciaire en matière pénale est généralement lente et une source importante de frustration pour les autorités requérantes". Ce problème est accentué par " la vitesse avec laquelle le débiteur peut déplacer ses avoirs s'il apprend l'immense d'une mesure de gel ou de saisie"66(*).

* 55 Statut de Rome, article 82.4 et Règlement de procédure et de preuve, Règle 150, précise la procédure applicable

* 56 Règlement de procédure et de preuve, Règle 150.3

* 57 Idem, Regle150.1

* 58 Idem, Règle 150.2

* 59Statut de Rome, article 93.1.k)

* 60 Règlement de procédure et de preuve, Règle 99.1

* 61 Idem, Règle 99.2

* 62 Redress, enforcement of a wards for victims of torture and other international crimes, Mai , 2006

* 63Règlement de procédure et de preuve

* 64 Statut de Rome, article 109.3

* 65 Bitti, G, et Gonzalez Rivas, G, "reparations provisions under the Rome statute of the international criminal court", op cit, p.310

* 66Ferstman, C., The right to reparation at the international criminal court, dans focus; Reparation for victims of human's right violations, article 2, n°6, December, 2002

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