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Contraintes internes des mouvements associatifs : l'expérience de la Mufopra.

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par VINCENT DE PAUL DOBAHDJAKDJING
Université de Yaoundé I / INJS - DIPLOME DE CONSEILLER PRINCIPAL DE JEUNESSE ET ANIMATION 2015
  

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III.3. MISSION REGULATRICE DES POUVOIRS PUBLICS

Au Cameroun, les pouvoirs publics jouent un rôle important dans les associations. L'Etat intervient dans les associations. L'Etat intervient dans les associations lors de leur création, dans le suivi de leurs activés et de leur dissolution. Au niveau de leur création, l'Etat intervient à travers le préfet qui est chargé de délivrer aux fondateurs des associations, un récépissé dès que le dossier est complet si l'association n'est pas frappée de nullité.

En d'autres termes, les activités d'une association ne peuvent être mises en oeuvre tant que le préfet n'a pas donné son autorisation à travers un récépissé de déclaration. Mais après deux mois de silence, l'association peut se considérer comme légale et commencer à exercer ses activités.127

En ce qui concerne le suivi des activités des associations, l'Etat réprimande les associations dont les activités troublent la tranquillité et l'ordre public. Dans ce cas, le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation peut, sur proposition motivée du préfet, suspendre par arrêté, pour un délai maximum de trois mois, l'activité de toute association pour troubles à l'ordre public.128

Par ailleurs, les préfets peuvent, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à fournir par écrit, dans le délai de quinze jours, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs ou de leurs dirigeants effectifs.

Pour ce qui est de la dissolution des associations, l'Etat à travers le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation peut par arrêté, dissoudre toute association qui s'écarte de son objet et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'Etat129

.

127 Art 7 de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

128 (Art 12 ,13&14) de la loi n°90/053 du 19 décembre1990.

129 Idem.

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III.4. DEFINITION ET PRINCIPE DU FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES130

Une mutuelle est une association à but non lucratif basée sur les principes de solidarité et d'entraide entre des personnes physiques qui y adhèrent de façon libre et volontaire.

III.4 .1. OBJET DES MUTUELLES SOCIALES

Principalement, la mutuelle a pour objet la prévention des risques sociaux liés à la personne et à la réparation de leurs conséquences. A titre accessoire, elles peuvent exercer toute activité ayant pour objet l'amélioration des conditions de vie et l'épanouissement de leurs membres.

A ce titre, elle peut :

+ créer des établissements ou services à caractère sanitaire, médico-social ou culturel + mener des activités économiques en vue d'améliorer les prestations servies à leurs membres.

III.4.2. LES PRINCIPES DE BASE DE LA MUTUALITE : III.4.2 .1. La solidarité

+ fondement même de la mutualité, ce principe implique que:

Chaque membre paie une cotisation qui est indépendante de son risque personnel. Le montant de la cotisation ne dépend ni de l'âge, ni du sexe, ni de l'état de santé du membre;

+ ensuite, chacun bénéficie des mêmes services en cas de maladie ou d'exposition a un des risques cités plus haut, pour un même niveau de cotisation ;

+ enfin, le niveau de la cotisation peut être déterminé en fonction des revenus des membres.

III.4.2 .2 .Le fonctionnement démocratique et participatif

+ tous les membres ont les mêmes droits et obligations.

+ tous doivent participer, directement ou indirectement par l'intermédiaire de leurs représentants au fonctionnement de la mutuelle.

130 Atelier de formation des artisans de la CNMCI Abidjan mai 2010

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