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Le Cameroun face à  ses engagements internationaux concernant les déchets.

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par Bayi Bayi
Universite de Douala -Cameroun - DEA 2005
  

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PARTIE I

L'état des engagements internationaux du Cameroun en matière des déchets

Dans cette première partie, le travail sera axé sur la vérification voire l'existence des accords ou traités internationaux relatifs aux déchets. En réalité, deux interrogations sont mises à jour ici à savoir quels sont les outils juridiques internationaux auxquels le Cameroun a ratifié en matière des déchets ? Comment s'organisent le contrôle et la gestion écologique des déchets sur le plan institutionnel ? En effet, pour répondre à ces questions, il parait utile de présenter d'une part les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Cameroun dans le domaine des déchets (Chapitre 1), et d'autre part d'examiner le contrôle institutionnel de la gestion des déchets à l'échelle internationale (Chapitre 2).

CHAPITRE I

LES INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX RATIFIÉS PAR LE CAMEROUN DANS LE DOMAINE DES DÉCHETS.

Au regard de la multiplicité des dégâts écologiques rencontrés à l'échelle planétaire, et compte tenu de la préoccupation majeure et permanente de la communauté internationale de préserver de manière saine et durable le patrimoine mondial, l'urgence s'impose pour chaque nation de prendre résolument des mesures efficaces à la protection de son environnement. Cet élan de garantie passe notamment par l'engagement des pays aux divers textes et traités internationaux sur l'environnement. Vu sur cet aspect, la problématique des déchets ne saurait rester à l'écart de cette mouvance. En effet, l'universalité du phénomène des déchets pousse la plupart des Etats du monde à adopter certaines résolutions sur le plan juridique au niveau international. Tel est le cas de l'Etat camerounais. Par ailleurs, il convient de rappeler que les conventions internationales sur les déchets tiennent compte de la typologie des déchets43(*).N'ayant pas échappé à la règle, le Cameroun est allé plus loin en faisant un tri de ces textes internationaux selon les différents espaces marin ou fluvial, aérien, atmosphérique voire naturel. À cela donc, nous verrons d'abord les traités relatifs à la lutte contre les déchets en milieu naturel (Section 1) et ensuite les traités relatifs à la lutte contre les déchets en milieu marin ou fluvial, aérien et atmosphérique (Section2).

SECTION I:Les traités relatifs à la lutte contre les déchets dans la nature en général.

Il sera question d'explorer les mouvements des déchets (Paragraphe 1) ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles (Paragraphe 2).

Paragraphe 1:S'agissant des mouvements des déchets.

En règle générale, il s'agit ici de la protection des activités à risque .Car d'après l'article 1 du projet sur la prévention des dommages transfrontières d'activités de 193844(*), la notion d'activités à risque est relative aux activités non interdites qui comportent cependant un risque de causer des dommages transfrontières significatifs. C'est dans cette mouvance qu'on a pu avoir une convention cadre internationale qui est la convention de Bâle (A) ; une convention régionale africaine en l'occurrence la convention de Bamako (B) ; et une convention de coopération internationale à savoir la convention CEE/ACP dite de Lomé IV (C).

A- Une convention cadre internationale: La convention de Bâle de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination45(*).

C'est le socle juridique des déchets dangereux sur le plan international (1), elle pose les principes directeurs du contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux (2).

1) Une source juridique internationale des déchets dangereux.

En effet, au préalable la réglementation des activités liées aux mouvements des déchets étaient assurées par les structures telles que le programme des nations unies sur l'environnement (PNUE) et l'organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).La prise de conscience sur cette question se fera en 1987, et puis suivi deux ans plus tard par la convocation d'une conférence internationale sur le phénomène. D'ou l'avènement de la convention de Bâle en 1989, qui constitue une véritable base juridique des déchets dangereux sur le plan international. Ceci peut se justifier à travers le préambule et les objectifs de la convention46(*), dont en voici des petites moutures:  « Conscients des dommages que les déchets dangereux et autre déchets, ainsi que les mouvements transfrontières risquent de causer à la santé humaine et à l'environnement47(*) »; «  Ayant également à l'esprit la menace croissante que représente pour la santé humaine et l'environnement48(*), la complexité grandissante et le développement de la pollution des déchets dangereux et d `autres déchets et leurs mouvements transfrontières ».

Toutefois, cette convention n'est pas la chose du monde la mieux partagée, car elle est pour beaucoup d'observateurs comme l'objet de discorde voire de déséquilibres entre les pays du Nord et ceux du Sud49(*). Ceci s'illustre par le fait que les pays du sud ou pays en développement (l'Afrique en particulier50(*)) constitue le dépotoir des déchets dangereux et toxiques provenant des pays du Nord c'est à dire des pays industrialisés, ceci au mépris des conventions internationales51(*). En plus, une certaine ère d'impérialisme est visible à travers le non respect de la convention de Bâle52(*).L'expansion de cet état de fait a permis à certains Etats d'utiliser les déchets toxiques et dangereux comme une arme de conflit dans leurs différends53(*). C'est pour conjurer à ce péril, qu'un projet de protocole à la convention de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages résultant des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination, fut mis sur pieds54(*).

2) les principes fondamentaux régissant les mouvements transfrontières des déchets dangereux55(*).

Nous avons d'abord le principe général de l'interdiction des mouvements transfrontières des déchets dangereux, et ensuite le principe de la gestion efficace et écologiquement rationnelle des déchets dangereux56(*).

S'agissant du premier principe, il convient de souligner que la convention de Bâle n'interdit nullement de façon absolue tout transfert des déchets57(*),mais invite chaque Etat à prendre des dispositions nationales sur la question (Article 4 alinéa 2-e de la convention): «  chaque Etat à la convention prend des dispositions pour interdire les exportations des déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupe d'Etat appartenant des organisations d'intégration politique ou économique qui sont parties, particulièrement les pays en développement ». Cette démarche a donné une grande satisfaction aux Etats africains à l'instar du Cameroun et les autres pays.

À la vérité, le «droit d'interdire l'importation des déchets» est un dispositif qui met l'Etat au centre des actions (Article 4 alinéa 1-a), c'est à dire faisant de lui l'instigateur du dispositif. En plus, en examinant le champ d'application de ce principe, l'on se rend compte que la charge est laissée aux parties d'en définir la notion de déchet sur leurs dispositions nationales comme l'a fait le Cameroun (conformément à l'article 4 de la loi-cadre de 1996 relative à la gestion de l'environnement).Mais, à priori, la convention s'applique aux déchets dangereux, à l'exception des déchets radioactifs (Article 1alinéa 1-a de la convention) qui est le domaine de prédilection de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Pour s'en convaincre, il faudrait relire la définition de déchet proposée par la convention58(*).Quant au principe de la gestion efficace et écologiquement rationnelle des déchets dangereux, il se présente comme la principale garantie du principe de l'interdiction dans la mesure ou il énonce à contrario qu'un Etat ne peut et ne doit importer les déchets, que s'il dispose d'installations techniques, ainsi que du savoir technologique nécessaire, pour les traiter ou les gérer, d'une manière telle qu'il ne puisse s'en suivre un dommage écologique quelconque. À ces principes, s'ajoute des normes d'accompagnement telles que le principe d'information (Article 19 et 13 de la convention) et surtout le principe de coopération (Article 10 de la convention).

* 43 Voir Groupe de travail sur la vérification environnementale de l'INTOSAI, Pour une vérification de la gestion des déchets, in comité directeur du GTVE, 2003, p.17.

* 44 Il a été mis en place par la commission de droit international (CDI).

* 45 C'est le texte international sur la réglementation des déchets dangereux; voir les développements de Maurice Kamto, droit de l'environnement en Afrique, paris Edicef/Aupelf, 1996.

* 46 Voir Maurice Kamto, droit de l'environnement en Afrique, paris, Edicef/Aupelf, 1996, Chapitre XI, p.310.

* 47 Voir << santé et environnement: sondage exclusif de WWF et National geographic>> in national geographic /WWF du 02/01/07.

* 48 Voir Fatima Zharina:<< le rapport de la commission des droits de l'homme conformément à la résolution 1997/9 sur les conséquences néfastes des mouvements des déversements illicites des produits et déchets toxiques et nocifs pour la jouissance des droits de l'homme>> in rapport d'activité de la commission des droits de l'homme, 1997.

* 49 -voir Mardraum:<< les déchets, l'Europe et les pays en développement>> in Agora Vox, la média du citoyen du 26/03/07.

* 50 Voir les développements de François Ossa ma << les e-déchets : le détour de l'Afrique >> in Ecologie du 15/03/07.

* 51 Voir<< 400 tonnes de déchets toxiques déversés à Abidjan>> et << déchets toxiques : la mort programmée à Abidjan>> in libération d'Afrique, du 9/0906 et du 21/09/06.

* 52 Voir les développements de Francis D.P Situma << Garbage imperialism : transboundary movement of hazardous wastes and international Law>> in Kenya journal of sciences, serie C, humanities and social sciences, 1999, vol.5 n°1, pp 39-65.

* 53 Voir les développements de Kkalil Marwan : <<les palestiniens empoisonnés par les déchets toxiques israéliens>> in Musli media 16-31,1998.

* 54 Voir Thierry Vaissière : « le projet de protocole à la convention de Bâle sur la responsabilité et l'indemnisation des dommages résultant des mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination » in Revue d'analyse juridique de l'actualité internationale, du 20/05/99.

* 55 Ils sont aussi considérés comme les principes de la gestion des déchets. Voir les analyses de Raphaël Romi, droit et administration de l'environnement, 4è édition Montchrestien, 2000, p.493.

* 56 Ce principe a connu son apogée à travers l'Agenda 21, aux chapitres 19à 21.

* 57 À ne pas confondre avec le principe d'interdiction générale non affirmé par la convention.

* 58 « Substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer, en vertu des dispositions du droit national ».

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry