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Régime juridique du contrat conclu par voie électronique en droit positif congolais. Cas des personnes non présentes.

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par Jervy kalambayi Mulowayi
Université de Lubumbashi - Licence 2015
  

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CONCLUSION GENERALE

Puisque nous devons conclure, disons qu'il est bien clair dans ce travail qu'il est question du régime juridique du contrat conclu par voie électronique en Droit positif congolais. Il y est dit que le contrat conclu par voie électronique169 n'est pas à comprendre comme une nouvelle catégorie de contrat, mais plutôt comme un nouveau mode de conclusion des contrats ordinaires ; lesquels contrat doivent remplir les conditions d'existence et de validité de contrat prévues par le code des obligations congolais en son article 8 à savoir : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause licite dans l'obligation.

L'on a aussi vu que le contrat conclu par voie électronique est une sous catégorie des contrats à distance, ou des contrats conclus entre personnes non présentes dont les caractéristiques peuvent se décliner comme suit : disparition de l'écrit papier cristallisant l'accord des parties, automatisation et interactivité du processus contractuel, rapidité et fugacité des échanges, éloignement des contractants.170

Etant une sous catégorie des contrats à distance, il va de soi que le contrat conclu par voie électronique pose également la question du moment et du lieu de la conclusion du contrat. En revanche, comme on l'a bien remarqué tout au long de ce travail, sur les réseaux numériques, les communications s'opèrent de manière quasi instantanée, « en temps réel », quelle que soit la distance qui sépare les interlocuteurs.

169 Les auteurs qui définissent le contrat par voie électronique se limitent à dire qu'il s'agit des contrats ordinaires concluent par des personnes éloignées les unes des autres utilisant un ordinateur connecté à un réseau de communication, l'occurrence internet. Nous sommes pour cette définition, mais à l'heure actuelle, nous la trouvons incomplète car étant exclusive des autres appareils susceptibles d'être connecté sur le réseau internet. Je pense que le support utilisé importe peu, ce qui importe c'est que l'on soit connecté sur le réseau internet. Ainsi définissons-nous le contrat électronique comme la situation par laquelle un engagement est conclu entre deux ou plusieurs personnes, éloignées les unes des autres, qui utilisent chacune un ordinateur et/ou un téléphone branché sur un réseau de communication (internet) comme moyen de transmettre une offre et une acceptation, éléments constitutifs d'un contrat.

170 ETIENNE MOTEIRO, op.-cit., p.294

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Dans un tel contexte, l'on pourrait bien être tenté de s'interroger sur l'utilité de cette théorie d'un autre âge, fondée sur l'intervalle de temps qui sépare l'expédition d'un message de sa réception par son destinataire, alors qu'il ne s'écoule guère plus de quelques minutes, voire quelques secondes, entre ces deux événements.

L'on pourrait alors à notre avis considérer que le contrat conclu par voie électronique est quant au moment de la formation du contrat, conclu comme le contrat entre personnes présentes.

Les frontières étatiques traditionnelles se trouvent brisées, les notions d'espace et de temps bouleversées, et les transactions marquées par un sceau de célérité171. Internet n'a pas de frontières territoriales. Et pour paraphraser Gertrude Stein, en ce qui concerne Internet, non seulement n'y a-t-il peut-être aucun `'là' là», mais le "là'' est partout où, il' y a un accès Internet»172

Le consentement des parties se fait désormais par un simple clic ou un double clic ; mais encore faut-il comme on l'a bien dit dans le corps du travail, que ce clic soit un comportement voulu et réfléchi.

Cela présuppose d'abord comme le dit Rekik, des règles précises et en suite prévisibles des conflits des lois et de juridictions pour éviter que l'électronique ne devienne le lieu d'une foire d'empoigne faute d'un tribunal pour connaitre des litiges et d'un Droit appelé à les régir173. Ne dit-on pas qu'en tant qu'environnement, l'internet à la fois appartient à tout le monde et n'appartient à personne 174?

171 AYEWOUADAN A., La médiation en ligne, JCP, éd. en, n°19, 10.05.2006, p. 945(sic). Cité par MARIEM REKIK, op.-cit., mémoire, université de Sfax, p.12

172 GEIST M., « y a-t-il un "la" la? Pour plus de certitude juridique en rapport avec la compétence judiciaire a l'égard d'internet », étude commandée par la conférence pour l'harmonisation des lois au canada et industrie canada, version 1.3, 76 p., disponible au http://www.chlc.calfr/c1s/internet-jurisdiction-fr.pdf . Note 173, p.1 ; a. Brahmi, « la conclusion du contrat par voie électronique », r.j.l, 2000, n°2, p.9. Cité par Meriem Rekik, op.cit., 2012-2013, p.11

173 MARIEM REKIK, op.-cit., p.22

174 BLAISE FYAMA, cours d'informatique, L2 Droit, Unilu, 2014-2015, inédit, p.57

Car je pense, que cette reforme résoudrait le problème persistant du caractère incomplet, colonial, dépassé et général de notre législation.

~ 82 ~

SUGGESTIONS

Le Droit est peut-être la seule science digne de recevoir une des caractéristiques revenant à Dieu seul, à savoir, l'omniprésence. Ubi societatis Ibi jus est dit-on en Droit. De ce fait, il a, le Droit, selon moi, vocation à régir tous, alors tous les domaines de la vie en société. Hier, c'est fut le monde des écrits sur papier, mais aujourd'hui, l'électronique surplombe presque tous les domaines de la vie. Le législateur devrait-il demeurer en reste ? Bien sûr que non ; car le Droit doit toujours, alors toujours être actuel.

C'est ainsi qu'en guise de suggestion, je propose la reforme du décret du 30 juillet 1888 portant code civil congolais livre III, à l'instar du législateur français qui a ajouté au titre I du code des obligations consacré aux contrats ou aux obligations conventionnelles en général, le chapitre VII qui traite des contrats sous forme électronique.

Le législateur français précise expressément que la voie électronique peut être utilisée ; il consacre une section qui traite de l'échange d'informatisons en cas de contrat sous forme électronique, une autre section traitant de la conclusion d'un contrat sous forme électronique ; section dans laquelle il prévoit des articles sur l'offre, les mentions obligatoires d'une offre faite par voie électronique pour sa validité, les conditions que devrait remplir une acceptation pour être valide ; une autre section traitant de l'envoi ou de la remise d'un écrit par voie électronique, et enfin une quatrième section qui traite de certaines exigences de forme, que doit remplir un écrit électronique.

Que le législateur congolais, étende considérablement la notion de l'écrit, en reconnaissant la validité de l'écrit électronique pour tout acte pour lequel l'écrit a été exigé à titre de validité de l'acte.

Je pense aussi que le législateur peut également innover en prévoyant un service notarial en ligne ; ce qui permettrait alors aux internautes d'authentifier leurs actes.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984