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La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à  Kabinda.

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par François KALEMBUE
UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014
  

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§3. Mission du Ministère Public (MP)

Il existe auprès de chaque juridiction répressive, un ministère public ou parquet, c'est-à-dire, un corps des magistrats rattaché à cette dernière. Ce ministère public a alors pour mission d' « intenter et d'exercer, au nom de la société, l'action publique, de veiller au déroulement régulier des procédures et à l'exécution des peines prononcées par le juge ».37(*)Eu égard à ce qui précède, signalons qu'en droit congolais, les missions de l'Officier du Ministère Public (OMP) sont données avec exactitude dans la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, l'article 66 de ladite loi stipule ce qui suit :

« Le Ministèrepublicsurveille l'exécutiondesactes législatifs, desactes réglementaires etdes   décisions de justice.Il poursuitd'officecetteexécutiondansles dispositions quiintéressent l'ordrepublic.

Il a la surveillance de tous lesofficiers  de  police judiciaire, des officiers publics  et des  officiers ministériels, saufdesagents dugreffeetdel'office des huissiers.Il veille au  maintien de l'ordre dans les Cours et tribunaux sans préjudice des  pouvoirsduJugequiala policedel'audience.II·assisteà touteslesaudiencesdelaCourde cassation, des  Cours d'appel, destribunaux de grande instance, destribunaux decommerce, destribunaux de travail etdestribunaux depaix. Ilneprend paspartau délibéré ».

Bref, il faut signaler qu'en matière répressive, le MP recherche aussi les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Mais, comme il est rare que les OMP constatent eux-mêmes les infractions généralement, ce sont les Officiers de Police Judiciaire (OPJ), qui leur transmettent les Procès-Verbaux (PV) et d'autres actes de procédure.

N.B : Vu l'importance du MP, une juridiction répressive siégeant ou statuant en son absence n'est pas légalement constituée. Cette règle vaut pour tous les stades de la procédure, et ce, même si la juridiction n'est plus saisie que de l'action civile.

§4. La compétence du Ministère Public en matière de liberté provisoire

Avant d'aborder la question de la compétence du Ministère Public en matière de liberté provisoire, nous partirons d'abord de la notion de « liberté individuelle » et de sa place dans notre législation. C'est alors que nous examinerons le pouvoir du Ministère Public d'accorder le bénéfice de la liberté provisoire.

1. Notion et garantie de la liberté individuelle

La liberté individuelle aux termes de l'article 4 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen, consiste à « faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, à disposer de sa personne et à obtenir protection et réparation contre les arrestations et toutes autres atteintes. »38(*)D'aucuns l'appellent liberté physique ou le droit d'aller et de venir.39(*) Cette liberté individuelle est d'une manière générale garantie dans les constitutions de la plupart des pays du monde. Elle est d'une manière concrète, également garantie dans notre constitution du 18 Février 2006, par l'énoncé de certains principes fondamentaux.

A cet égard, l'article 17 de la susdite constitution, tout en proclamant que la liberté individuelle est garantie, tout en étant la règle, la détention l'exception, stipule notamment à son alinéa 3 que : «Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites.» Cette règle subordonne d'abord l'existence de toute infraction à l'existence préalable d'un texte de loi. Il ne peut y avoir d'infraction si la loi ne la prévoit pas, et que toute loi pénale est toujours assortie d'une peine. D'où le principe « Nullumcrimen, nullapoena sine lege ».

L'article 19 de la même constitution, à son alinéa 1, édicte d'autre part que « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. »Il s'agit là d'une garantie dont notre constitution entoure la liberté individuelle, garantie assurée par cette certitude de ne pouvoir jamais être distrait de sa juridiction légale.

En dehors de la constitution évoquée, nous découvrons la même protection de la liberté individuelle à travers des diverses dispositions légales éparses, notamment dans le code pénal congolais qui punit à titre illustratif les attentats à la liberté comme la violation de domicile. Dans son intégralité, cette disposition qui est l'article 70 du code précité stipule ce qui suit :«Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.» Nous avons également l'article 67 qui interdit les arrestations arbitraires. Ainsi, cet article dispose : « Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort. »

Cependant, cette protection constitutionnelle ou légale cesse lorsque le comportement d'une personne humaine dans la société a pour conséquence de nuire aux autres membres du groupe et de s'identifier à des actions ou omissions de nature à troubler l'ordre social et la tranquillité publique. Dans ce cas, l'OMP, Magistrat du Parquet, peut, à l'occasion d'une instruction judiciaire ouverte à sa charge sous les liens d'un Mandat d'Arrêt Provisoire (M.A .P) aux conditions énumérées aux articles 27 et 28 du code de procédure pénale, à savoir :

Ø Que la fuite de l'inculpé soit à craindre ;

Ø Que son identité soit inconnue ou douteuse ;

Ø Et que l'intérêt de la sécurité publique le requière impérieusement.

Il doit, bien entendu, exister des indices sérieux de culpabilité, et la personne arrêtée doit, au préalable être interrogée par l'OMP, qui, après cinq jours s'adresse au juge pour être autorisé par ordonnance écrite, à maintenir la personne arrêtée en détention.

* 37 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J.,op.cit. p.200.

* 38 Revue juridique du Zaïre, 48ème Année, Mai-Décembre 1972, n° 2 et 3, p.105.

* 39Repertoire Pratique de Droit Belge VII, p. 588.

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