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La mise en liberté provisoire de l'inculpé comme cause de prolifération de la délinquance à  Kabinda.

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par François KALEMBUE
UNIVERSITÉ NOTRE DAME DE LOMAMI "UNILO" - GRADUÉ EN DROIT PRIVÉ ET JUDICIAIRE 2014
  

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SECTION II. NOTIONS SUR LE MINISTERE PUBLIC

§1. Cadre conceptuel

Le terme Ministère Public (MP) désigne « un ensemble des magistrats de carrière qui sont chargés devant certaines juridictions, de requérir l'applicationde la loi et de veiller aux intérêts généraux de la société. »24(*)Ceci étant, il faut aussi signaler que ces magistrats s'appellent « `magistrats debout' parce qu'ils se lèvent à l'audience pour leurs réquisitions, ceci par opposition aux juges ou magistrats assis parce qu'ils restent dans cette position durant les audiences. »25(*)

Ensuite, il faut noter que l'expression « Ministère Public » désigne aussi « le service public confié à des magistrats qui sont spécialement chargés d'exercer l'action publique devant toute juridiction répressive. »26(*)

En outre, étant membre de l'institution, précisons également que le Ministère Public est aussi appelé :

1° « Magistrat du Parquet : en fonction de là où est situé son cabinet ;

2° Magistrat debout : parce qu'il se tient debout à l'audience quand il prend la parole»27(*), nous l'avons déjà dit ci-haut.

3° Organe de la loi : « parce qu'il a la charge de veiller à l'application des lois. »28(*)

4° Partie publique ou accusateur public ou encore avocat de la société, car son rôle essentiel pendant le procès pénal consiste dans l'action publique au nom de la société pour laquelle il défend les intérêts, même en cas de citation directe ;

5° Officier du Ministère Public, étant entendu qu'il est agent du pouvoir exécutif auprès des cours et tribunaux, selon une certaine opinion.

Enfin, retenons que l'expression « magistrat du parquet » vient de ce que, sous l'Ancien régime français, les procureurs et les avocats du Roi ne siégeaient pas sur l'estrade à côté des juges, mais sur le parquet de la salle d'audience comme les justiciables et les représentants de ceux-ci. Cette expression est restée bien qu'actuellement, les magistrats du ministère public se trouvent placés sur l'estrade sur le même plan que les juges.»29(*) Ici, il convient de signaler que le mot parquet, c'est aussi l' « espace compris entre les sièges des juges et le barreau où sont les avocats. »30(*)

§2. Statut ou nature juridique du Ministère Public

La question du statut ou de la nature juridique du MP ne fait pas l'unanimité au sein de la doctrine. D'aucuns soutiennent que le parquet est un organe du pouvoir exécutif, c'est-à-dire, constitué des magistrats ou Officiers du Ministère Public (0MP). Raison pourquoi nous nous proposons de donner les différents points de vue de quelques doctrinaires, en y joignant également notre appréciation quant à ce.

0. La doctrine classique

Traditionnellement, l'affirmation a toujours été que les OMP sont des agents du pouvoir exécutif près les cours et tribunaux. Le Ministère Public est composé de « magistrats debout » qui forment le parquet.

En droit congolais par exemple, pareille affirmation trouve son appui sur l'article 66 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, dont la teneur suit : « Le Ministère public surveille l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public. »Ainsi donc, agents d'exécution, donc fonctionnaires, les OMP doivent recevoir des ordres du gouvernement.31(*)

Mais, la même doctrine classique prend la précaution d'ajouter qu'ils sont des magistrats puisqu'ils concourent à l'audience, à l'interprétation et à l'application de la loi, et, en cette dernière qualité, ils ont la liberté de parole. Ici c'est l'application du principe : « La plume est serve, mais la parole est libre ».En effet, argue-t-on, les OMP sont principalement fonctionnaires et subsidiairement magistrats. Fonctionnaires dans l'ensemble de leurs attributions, ils deviennent magistrats à l'audience dans la mesure où ils gardent le droit de faire connaître leur opinion.32(*)

Ainsi, souligne LUZOLO, «  s'il est vrai que de par le statut qui le régit, le MP est magistrat à part entière, il y a cependant lieu de conclure qu'il dépend du pouvoir exécutif dans la partie judiciairement fonctionnelle de ses attributions.33(*) Alors, de cette prise de position, poursuit-il, le ministère public peut être considéré comme un agent du pouvoir exécutif qui est placé sous l'autorité du Ministère de la Justice. Il ne peut, à ce stade, être du pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif. Il est entendu qu'il devient membre du pouvoir judiciaire à l'audience, où il est indépendant de toute autorité, n'a plus d'ordre à recevoir de l'exécutif et n'est guidé que par la loi et sa propre conscience, sous cette réserve qu'il est tenu de respecter ses obligations professionnelles.34(*)

* 24 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15ème éd., DALLOZ, Paris, 2005, p.25.

* 25 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p.199.

* 26 http://www.opgie.com/cours/procédurepénale/ le ministère public.htm.

* 27 R.GUILLIEN et J. VINCENT, op.cit., p.21.

* 28 M. RASSAT, Le Ministère public entre son passé et son avenir, LGDJ, Paris, 1967, p.145.

* 29 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., pp. 199-200.

* 30 Parquet, in dictionnaire Nouveau Larousse élémentaire.

* 31Cfr. LUZOLO Bambi Lessa J., op.cit., p. 201.

* 32Cfr. M.L.RASSAT, Le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967, n° 48 à 164, cité par LUZOLO BAMBI Lessa.

* 33 LUZOLO Bambi Lessa Emmanuel J., op.cit., p. 201.

* 34Ibidem.

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