WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

( Télécharger le fichier original )
par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2ème : Etendu des compétences dites exceptionnelles des juridictions militaires.

En République démocratique du Congo, la compétence des juridictions militaires varie, on l'a dit, selon qu'on est en temps de paix ou selon qu'on se trouve dans une période de trouble : les circonstances exceptionnelles de péril public. C'est ainsi que si en temps de paix, la rigueur de la justice militaire ne s'abat qu'à l'égard d'une catégorie des personnes déterminées ; il n'en est pas le cas si le pays traverse des moments des troubles causés par les agressions étrangères ou internes.

L'examen de la production constitutionnelle congolaise, montre que le constituant congolais consacre toujours, malheureusement l'extension de l'action répressive des juridictions militaires.

En effet, l'article 19 de la loi sur le Gouvernement du Congo-belge prévoyait que : « l'autorité administrative ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux. Toutefois, le Roi peut, pour des raisons de sûreté publique, suspendre, dans un territoire et pour un temps déterminés, l'action répressive des cours et tribunaux civils et y substituer celle des juridictions militaires.»135(*)

Pour sa part l'article 187 de la loi fondamentale de 1960 relative aux structures du Congo était rédigé comme ce qui suit: « Le pouvoir exécutif ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux. Toutefois le Chef de l'Etat peut, pour des raisons graves de sûreté publique, et après avis du procureur général, suspendre dans une région et pour un temps qu'il détermine, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires. Le droit au double degré de juridiction ne peut être supprimé.»136(*)

Les constitutions qui s'en sont suivies ont abondé du reste dans le même sens, parmi lesquelles, celle du 18 février 2006 en vigueur, telle que révisée le 20 janvier 2011.

En effet, à titre de rappel, l'article 156 de cette constitution prévoit que pendant la guerre ou lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé, le Président de la République peut, par une décision délibérée en conseil des Ministres, pour la durée et les infractions qu'il fixe, suspendre l'action répressive des juridictions ordinaires au profit des juridictions militaires.

Cette disposition comme tant d'autres, est amèrement contraire aux normes internationales pertinentes notamment avec le point L des Directives et des Principes sur le droit à un procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique qui prévoit que : « les tribunaux militaires ne peuvent en aucune circonstance juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des tribunaux ordinaires.»137(*)

Et pourtant, dans ce pays même, on a connu une constitution qui à l'époque, contenait une disposition qui si elle était maintenue en vigueur par le constituant aujourd'hui; elle allait vraiment être en phase avec les instruments juridiques régionaux et internationaux favorables aux droits de l'Homme et des peuples.

Allusion faite à l'article 124 de la constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg (Kananga), mais qui l'alinéa 2 était comme c'est le cas actuellement et dans d'autres. En effet l'alinéa de cet article disposait ceci : « en temps de paix, les tribunaux militaires ne connaissent que des infractions commises par les membres des Forces armées.»138(*)

Cette contrariété de la constitution congolaise avec des instruments juridiques régionaux et internationaux, est matérialisée aussi par l'existence d'un décret-loi du 24 novembre 1964 portant Organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux cours et tribunaux de droit commun, qui aggrave les peines applicables tant pour les infractions d'ordre militaire que celles de droit pénal commun.

A présent, il parait nécessaire de voir quelques règles applicables dans pareils cas dans un point A, avant de prendre quelques infractions qui peuvent faire expressément l'objet de cette mesure au point B.

A. Application de l'extension de compétence des juridictions militaires résultant du temps de guerre, de l'état de siège ou d'urgence.

A quel moment les juridictions militaires peuvent-elles exercer l'action répressive en substitution de celles de droit commun ?

La lecture de l'article 156 en examen, laisse sans nul doute voir que, pour que les juridictions militaires étendent leur compétence dans cette hypothèse, il faut tout d'abord, qu'il y ait une déclaration de guerre, ou que l'état de siège ou d'urgence ait été proclamé et qu'après le Président de la République prenne une décision non motu proprio, mais délibérée en conseil des Ministres. Mais, est-ce qu'au Monde même si le Président de la République sans justification utile, prenait cette décision sans délibération en conseil des Ministres, sera-t-elle annulable au moment où tous les membres du Gouvernement sont de son obédience et que personne ne pourra dénoncer une telle violation de la constitution ? Il y a à boire et à manger sur cette réalité.

Mais, il a été affirmé que par le seul fait même de la proclamation de l'état d'urgence ou de siège une catégorie de personnes relève intégralement de la compétence des juridictions militaires.139(*)

Pareille extension devra être écartée par l'idée même de l'article 29 sus-évoqué du Code Judiciaire Militaire qui se penche sur la fixation du jour de commencement du temps de guerre en mobilisation des forces armées, par le Président de la République pour l'application des lois pénales et l'organisation des juridictions militaires.

Toutefois, le Président de la République doit démontrer que le recours à des tels tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives et sérieuses et où, relativement à la catégorie spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux civils ordinaires ne sont en mesure d'entreprendre ces procès.140(*)

Aux termes de l'article 3 du décret-loi de 1964 précité, le délai de procédure n'est pas de rigueur et ne constitue pas une irrégularité. C'est ce qui ressort de cet article lorsqu'il prévoit ce qui suit : « L'inobservation des délais de procédure par les juridictions militaires n'est pas une cause de nullité.»141(*)

Pendant ces circonstances dites exceptionnelles, les juridictions militaires, jugent même des civils qui commettent des infractions déterminées par le Président de la République et les prisonniers de guerre, étant donné que pour de telles infractions, les compétences sont étendues à tout le monde.

Les peines prévues sont ainsi aggravées et dans la plupart des cas, elles sont remplacées soit par la prison à vie (servitude pénale à perpétuité), soit par la peine de mort (dont l'exécution peut être considérée comme supplice interdit par le Droit international). C'est ce qui est prévu dans bon nombre de dispositions surtout du Code pénal militaire, qui, utilise des termes comme : ``et même la peine de mort ou la peine prévue peut être portée à...'' et ce, pendant la guerre, lorsque l'état de siège ou d'urgence est proclamé ou lors d'une opération de police tendant au maintien de la paix ou au rétablissement de l'ordre public.

Cette compétence des juridictions militaires comme il parait important de le signaler, s'étend non seulement aux infractions commises postérieurement à la proclamation de l'état de siège ou d'urgence mais encore aux faits délictueux qui ont provoqué la déclaration de cet état.142(*)

* 135 In E. MUKENDI WAFUANA et Alii, op.cit., p.13.

* 136 In idem loco p.34.

* 137 http//www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR-Directives&Principes-ProcesEquitable-FR.pdf

* 138 Article 124, alinéa 1, constitution du 1er août 1964, op.cit., p.73.

* 139 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.208.

* 140 Commission africaine des droits de l'Homme, In L. MUTATA LUABA, op.cit., p.35.

* 141 Article 3 du Décret-loi du 24 novembre 1964 sur l'Organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux cours et tribunaux de droit commun, in Les codes Larcier de la République démocratique du Congo, op.cit., p.390.

* 142 Général N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.221.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote