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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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Section 2ème : Pendant l'insurrection.

On ne le dira jamais assez, l'insurrection est une circonstance exceptionnelle qui étend les compétences des juridictions militaires à l'égard des civils. Très complexe et sensible, elle s'apparente à la guerre car elle peut à tout moment aboutir à une guerre comme c'est le cas en République Démocratique du Congo qui en a connue plusieurs fois et continue d'ailleurs à vivre ces moments: notamment le cas de triste mémoire qu'a connu la Province de l'Équateur lors des tiraillements qui ont opposé les Enyele et les Monzaya à Dongo.

L'insurrection peut conduire à la proclamation de l'état de siège ou de l'état d'urgence dans l'hypothèse où elle aboutit à une véritable guerre. Mais vu son caractère récurrent et avec sa particularité d'être même le fait des civils dans ce pays, il a paru nécessaire d'en parler séparément avec le temps de guerre proprement dit.

Selon le Petit Larousse illustré, l'insurrection est voulue comme étant le fait de s'insurger, de se soulever contre le pouvoir établi pour le renverser; révolte; soulèvement.151(*)

Quant aux personnes civiles concernées par l'extension de compétence des juridictions des Forces armées, il s'agit dans ce contexte des civils participants à l'insurrection et des civils qui ont apporté assistance aux insurgés.

§1er : Des civils participants à une insurrection.

Sans pour autant les soutenir, les actes d'insurrection doivent être fortement réprimés car ils conduisent à des violations graves des droits et libertés fondamentaux garantis aux individus par la loi de la République. Mais est-ce pourtant un motif d'empêcher au juge pénal ordinaire d'exercer ses compétences attributives et de priver aux personnes civiles leur droit parmi les plus légitimes d'être déférées devant leur juge naturel?

Malgré cette préoccupation, les insurgés civils sont soumis à la justice militaire par le fait même de l'existence d'un mouvement insurrectionnel. Ainsi lorsque l'état de siège ou d'urgence est déclaré tous les faits commis par les membres des bandes insurrectionnelles relèvent automatiquement des juridictions militaires. Leur compétence est générale car elle n'est pas limitée aux faits déterminés ou énumérés dans l'ordonnance proclamant l'état de siège ou d'urgence.152(*)

C'est ce fait qu'il y ait plusieurs dispositions, pénales qui renforcent cette extension de compétence. Il en est notamment de l'organisation des milices privés réprimée par l'ordonnance-loi no 11/130 du 25 mars 1960 portant mesures intéressant la sécurité publique.153(*)

Or, comme on le sait, il ne saurait y avoir une insurrection sans qu'une milice privée de quelque nature que ce soit ne fût organisée. Ainsi par milices privées, il est à entendre notamment : « une organisation de particuliers ou toutes milices privées dont l'objet est de recourir à la force ou de suppléer l'armée ou la police, de s'immiscer dans leur action ou de se substituer à elles »154(*) ou exhibition en public de particulier en groupe qui, soit par les exercices auxquels ils se livrent soit par l'uniforme ou les pièces d'équipement qu'ils portent, ont l'apparence de forces militaires.155(*)Ces deux définitions peuvent aujourd'hui dépasser ce cadre par rapport à la situation qui prévaut dans le pays depuis des décennies où il y a des actes qui constituent des milices privées ne sont pas prévus ici.

Conflit de compétences des juridictions cependant, ladite ordonnance-loi ne prévoit pas la compétence des juridictions militaires face à cette incrimination, mais l'interprétation élargie des lois militaires et de la pratique en a fait coutume et les insurgés civils sont ainsi jugés par des militaires.

A. État de la question en Droit pénal congolais.

Les articles 195 à 200 et suivants du Code pénal ordinaire prévoient et punissent la participation à des bandes armées. La participation à un mouvement insurrectionnel est prévue à l'article 206 du même code, les mouvements insurrectionnels sont prévus aux articles 208 du code pénal ordinaire, 136, 137 et 138 du Code pénal militaire duquel résulte la compétence des Juridictions militaires face aux civils insurgés.

Cependant, il est à observer que si le juge des Forces armées en est compétent en vertu des articles 136 et 137 du Code pénal militaire selon l'idée de l'article 217 du même code, le juge ordinaire peut normalement l'être dans les hypothèses prévues au Code pénal de Droit commun. Car ces infractions, ne sont pas prévues que par le seul Code pénal militaire qui attribue en exclusivité la compétence au juge militaire.

Par mouvement insurrectionnel, il est en entendre : « un mouvement collectif qui s'extériorise, soit par des actes portant atteintes au pouvoir ou à l'ordre établi, soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage.»156(*)

Plusieurs infractions tant au code pénal ordinaire que militaire peuvent être commises par les insurgés comme les pillages et les destructions et s'ils sont civils comme on le voit, par ce qu'il s'agit d'une infraction définie par le code pénal militaire et au terme de l'article 217 dudit code, ils seront donc poursuivis par les juridictions militaires tant pendant qu'après l'insurrection.

* 151 Le Petit Larousse illustré 2010, Larousse, Paris, 2009, p.542.

* 152 N. LIKULIA BOLONGO, op.cit., p.221.

* 153 In Les codes Larcier de la République Démocratique du Congo.

* 154 Article 1er de l'ordonnance précitée.

* 155 Article 2, in idem loco.

* 156 L. MUTATA LUABA, op.cit., p.448.

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