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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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§2ème : Présence des Juges assesseurs militaires non-juristes.

Le droit est une étude compréhensive et interprétative des règles qui régissent les rapports des individus entre eux, ceux entre les individus et l'État et, ceux entre les États. De ce fait, un juriste qui, en cas des conflits, est sollicité pour jouer le rôle d'arbitre, est censé connaître parfaitement les us et coutumes, les règles et les bonnes manières qui régissent sa société. Il doit avoir une juste perception des intérêts de la société en tant que telle ainsi que ce qui conditionne l'agir des individus c'est-à-dire les valeurs et l'idéal qui animent sa société et sa destinée. Le droit intéresse au plus haut point le citoyen qui est aussi agent du progrès. Le citoyen qui connait le droit est l'arbitre des différends au sein de la société, et le développement se porte mieux dans un État de droit.279(*) Mais si le juriste congolais peut incarner ces valeurs, il se trouve cependant dans un environnement concurrentiel avec les non-juristes à qui on ne saura pas demander de faire montre desdites valeurs d'autant plus qu'il faut tout de même pour ce, une étude de longue haleine avec une conscience qui se prépare dès que le juriste à devenir s'inscrit à la Faculté de Droit.

Les juridictions militaires comme on peut le rappeler, sont essentiellement pénales, c'est-à-dire qu'elles ne connaissent que ce qui est en rapport avec la commission d'une infraction. Donc c'est au nom de l'ordre public et de la société que cette justice est rendue ou devait néanmoins être rendue. Il ne s'agit pas là d'une justice coutumière, ni d'une justice d'arbitrage, mais d'une justice à haute portée pénale.

Mais qu'est-ce qui justifie la présence dans une telle justice des juges assesseurs qui n'ont pas appris et ne maîtrisent ni les rouages, ni les enjeux moins encore les techniques et les différentes branches qui concourent au déroulement d'un procès pénal dans sa phase juridictionnelle?

En effet, le tribunal militaire de police siège avec trois membres dont deux juges assesseurs, le tribunal militaire de garnison siège avec cinq membres dont quatre juges assesseurs, le même nombre à la cour militaire opérationnelle, la cour militaire pour sa part siège avec cinq membres dont trois juges assesseurs et autant à la Haute Cour Militaire qui siègent avec trois juges assesseurs au premier degré et deux en appel parmi les cinq membres.280(*) Les raisons avancées pour justifier la composition du siège par les militaires ou policiers choisis en dehors du pouvoir judiciaires, poussent à penser à une sorte de vengeance que le commandement militaire exerce au nom du prolongement de l'action disciplinaire du Commandement sur les militaires coupables des infractions susceptibles de compromettre au respect du devoir propre aux éléments des forces.

Cette vengeance qui du temps du droit pénal classique n'était pas seulement individuelle, mais pouvait aussi être exercée par le groupe auquel appartient la victime. D'autant plus que dans le cas les plus graves ou la victime est elle-même incapable d'opérer la vengeance, soit par ce qu'elle est gravement blessée, choquée, ou carrément morte. Celui-ci peut agir sans limites, pouvant infliger une sanction sans proportion avec la faute commise. Et même du temps de l'église qui a prôné la modération, par exemple le droit d'asile, les trêves de Dieu, périodes pendant lesquelles la vengeance privée ne pouvait être exercée, certes, s'agissant du mécanisme de réaction, c'est toujours la victime ou son groupe, donc la partie lésée qui est à l'origine de la répression, et qui va l'exercer, et qui va aussi en bénéficier.281(*)

C'est à ce titre corroboré avec l'idée de prévention, avec la notion d'exemplarité du châtiment et par là même l'idée de dissuasion que pour se venger du militaire récalcitrants, le Commandement estimait que la juridiction militaire de jugement ne peut pas être composée de seuls magistrats militaires mais aussi des Officiers militaires pour rendre cette justice de discipline en exerçant de manière camouflée la vengeance envisagée.

Si pareille conception de justice militaire est dangereuse pour le temps moderne et à l'égard du justiciable militaire qui du reste est un humain, l'on s'imagine avec quel poids négatif cela pèse sur les droits de l'Homme lorsque les civils qui n'ont pas la responsabilité sur la discipline militaire sont néanmoins jugés en violation de tout principe d'équité, des dispositions constitutionnelles et des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés.

A. Le travail des juges assesseurs militaires.

Du sommet à la base, au premier degré comme en appel, les juridictions militaires siègent avec les non-juristes appelée juges assesseurs. Ceux-ci sont choisis parmi les Officiers de l'Armée ou de la Police avec un grade égal ou supérieur au prévenu pour composer le siège à la vue de juger les personnes traduites devant elles. Mais pour les civils, cette considération de grade ne vaut pas en ce sens que les justiciables civils bénéficiaires du privilège de juridiction sont jugés par la Cour militaire ou la Haute Cour Militaire selon qu'ils relèvent de la Cour d'appel ou de la Cour de cassation.

Aux termes de l'article 32 du Code Judiciaire Militaire, le Président d'une juridiction militaire désigne, au sort et pour une session de trois mois, les juges assesseurs et leurs suppléants parmi les officiers des Forces armées et des corps assimilés (notamment la Police nationale).

Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, et sur réquisition du Ministère public, les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant : « nous jurons devant Dieu et la Nation de remplir loyalement nos fonctions de président et membres de cette juridiction, d'en garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi282(*). »

Ces juges assesseurs ne relèvent nullement du pouvoir judiciaire en ce qu'ils n'ont ni la qualité de magistrat ni d'un quelconque auxiliaire de justice. Loin d'être même expérimentés, ils sont choisis pour un temps (trois mois), ce qui écarte toute idée d'expérience ou d'expérimentation et ne viennent que dans les audiences pour composer le siège, pendant que chacun occupe une fonction dans une unité de l'Armée ou de la Police où il s'occupe des affaires du commandement militaire.

Dans ce cas, la justice au lieu d'être un instrument de la répression pour protéger et sauvegarder la jouissance aux droits garantis aux individus, elle devient un instrument de vengeance du commandement comme on l'a relayé ci-haut. A considérer le serment prévu à l'article 27 précité, même un membre non revêtu de la qualité de magistrat peut présider la juridiction, et pourtant ils ne sont désigner que pour les causes déjà nées et soumises à la Justice, et pendant la durée de trois mois comme on le voit, ils laissent certaines affaires non encore closes et les nouveaux assesseurs seront désignés pour la continuité surtout pour les affaires qui demandent de longs débats (article 36 du même code qui prévoit les assesseurs suppléants). Mais quelle justice à rendre sous cette légèreté?

Ces juges siègent depuis le déroulement du procès jusqu'à la clôture des débats et ils prennent part aux délibérés. Leurs voix comptent et ils en ont la majorité et la juridiction se prononce à la majorité des voix des membres qui ont siégés aux moins à la clôture des débats.

Dans la pratique, ils n'occupent pas des bureaux dans les sièges des juridictions pour traiter des dossiers. Leurs travaux ne sont visibles que dans les audiences et lorsque les membres du céans se retirent pour les délibérations.

* 279 T.TSHILOMBO SEND, Education à la citoyenneté, Notes de Cours 1er Graduat, Université de Kinshasa, Université protestante au Congo, Océan, Kinshasa, 2013, p. 17.

* 280 Il convient de lire les articles 10, 16, 20, 22 et 24 du Code Judiciaire Militaire.

* 281 http://www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-penal Consulté le 12/11/2013 à 15 heures 42'.

* 282 Article 27 CJM.

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