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La compétence des juridictions militaires congolaises face aux civils.

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par Joel BONGOLONGONDO
Université de Kinshasa - Licence en Droit 2013
  

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§2ème : Au niveau de la victime.

Si l'on s'est beaucoup penché du côté de la protection des droits du prévenu lors d'un procès pénal, il est aussi important de ne pas ignorer ceux de la victime qui peut dans une certaine mesure concerner le prévenu devenant victime de la victime originaire à son tour.

A. Position du Problème.

L'examen d'un dossier judiciaire pénal a aussi des retombés sur les droits reconnus à la victime de l'infraction et la composition du siège doit être motivée en considération des droits qui peuvent être mis en jeu à ce niveau. En effet, si le juge militaire exerce une action pénale qui est d'ailleurs sa mission orthodoxe, et n'a besoin que du droit pénal ou du droit disciplinaire militaire pour apprécier le degré de culpabilité du prévenu ou de son innocence, il n'en demeure pas le cas lorsqu'il est question de statuer sur l'action de la partie civile. Il a sans doute besoin dans ce cas de recourir à d'autres branches du Droit ou d'autres sources notamment le Droit civil et les usages. Ce qui échapperait de toute évidence à l'appréciation des juges assesseurs composant les Juridictions militaires.

B. Droits de la victime de l'infraction dans un procès pénal.

Il est un droit pour toute personne victime d'un fait pénal d'obtenir réparation à charge de la personne à sur qui la responsabilité sera établie. C'est ce qui résulte de la glose des articles 258 et 260 du décret du 30 juillet 1888 relatif aux contrats et obligations conventionnelles.

Cependant, la victime d'une infraction ne peut se faire justice à elle-même en ce que s'agissant de la répression l'État en a seul le monopôle, doit opter pour la voie pénale et entendre donc exercer son droit d'action ou, en d'autres termes, se constituer partie civile. Pour exercer son droit d'action civile devant une juridiction pénale, la victime doit, comme en procédure civile, avoir la capacité pour agir.331(*)

Les modalités de cette réparation peuvent être soit la restauration directe (restitution de la chose volée, extorquée ou escroquée, pillée, ou immeuble objet du stellionat) ou soit les dommages intérêts.

Malheureusement, au lieu de prendre en compte la condition du condamné et voir l'intérêt de la victime qui, lesquels doivent être conciliés pour donner à la Justice sa juste valeur, au niveau des Juridictions militaires se bornent à prononcer des sommes excessives sans tenir compte de la condition sociale du délinquant. C'est ainsi que l'on peut condamner un pauvre citoyen à réparer un préjudice estimé à des millions de Francs congolais. Cela est non seulement injuste, car, à son tour, le condamné devient une victime de la victime originaire, mais en sus, le pouvoir juridictionnel court le risque d'être discrédité aux yeux de la victime originaire à cause de l'inexécution qui pourrait s'en suivre du fait de l'insolvabilité manifeste et notoire du condamné, dont il était d'ailleurs au courant. Faut-il alors que la juridiction prononce une telle condamnation sachant bien qu'elle restera sans exécution possible ? N'est-ce pas faire perdre à la justice son crédit ?332(*)

Par contre, sous d'autres cieux, l'État pour résoudre le problème, prévoit des mécanismes de réparation de dommages subis du fait infractionnel. En effet, en Droit français avant même que les poursuites pénales aient été engagées, ou même si les poursuites engagées ne leur ont pas permis d'obtenir une réparation ou une indemnisation effective et suffisante, certaines victimes de dommages corporels, de viol ou d'attentat à la pudeur ou d'un dommage matériel résultant d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, peuvent exercer un recours en indemnité devant une commission juridictionnel.332(*)

Toutefois au Congo-Kinshasa, la victime a aussi la possibilité d'obtenir réparation après les poursuites si la culpabilité a été établie, mais en exerçant une action civile devant le juge de Droit privé en brandissant devant ce juge, le jugement de condamnation de son bourreau. Malheureusement, cette procédure, non seulement elle est coûteuse, mais aussi elle prend du temps et parfois elle débouche par une issue infructueuse. Souvent, la victime n'opte qu'au désistement avec du moins une satisfaction si son bourreau a déjà été condamné à une peine de prison.

En outre, il est un droit pour la victime d'une infraction de saisir directement le juge pénal pour obtenir de lui réparation du dommage subi par elle du fait infractionnel. C'est ce qui résulte de la glose de l'article 8 de la DUDH. En effet, cette article dispose que toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. C'est cette voie qu'on appelle ``citation directe.''

Il est pourtant regrettable de ce que le Droit judiciaire militaire n'offre la faculté à une personne, victime d'une infraction relevant de la compétence du juge militaire, d'exercer cette faculté, car, ce juge ne peut pas être saisi par voie de citation directe. Elle ne peut qu'attendre à ce que le Ministère public militaire ne puisse mouvementer l'action après instruction. En d'autres termes, en Droit judiciaire militaire, la personne lésée par le fait incriminé ne peut saisir le tribunal de l'action en réparation en se constituant partie civile que lorsque la juridiction militaire est saisie de l'action publique.333(*)

Ainsi, la citation directe est exclue par l'article 214 du Code judiciaire militaire qui ne l'a pas prévue parmi les modes de saisine du juge militaire. En effet, cet article dispose du reste que : « les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la juridiction compétente. Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent code. »334(*)

Or, comme on peut le remarquer, la citation directe qui n'est pas prévue d'ailleurs en violation de l'article 8 de la DUDH, permet à la victime d'une infraction de contourner la lanterne du Parquet ou même à son impartialité et la protection dont l'auteur de l'infraction qui l'a préjudicié peut en jouir ou en être bénécifiaire (homme fort, intouchable, influent...).

Il importe de noter aussi qu'il est reconnu à la victime le même droit consacré à l'article 162 susmentionné de la Constitution sur la saisine du juge constitutionnelle lorsqu'elle estime que la loi appliquée ayant conduit à l'acquittement de son bourreau et qui lui a fait perdre la réparation dont elle aurait pu obtenir est inconstitutionnelle.

Malheur cependant, comme il a été relevé supra, le juge militaire à tous les niveaux de juridictions n'obtempèrent pas à cette disposition de la Constitution qui lui demande de surseoir.

* 331 S.GUINCHARD et J.BOUISSON, cités par E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 21.

* 327 E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 22.

* 332 B.BOULOC, Procédure pénale, 20ème édition, Dalloz, Paris, 2006, p.307. Cité par E.J. LUZOLO Bambi Lessa et N.A. BAYONA ba Meya, op.cit., p. 26.

* 333 J.I.C. MUKENDI KAMBALA, op.cit., p. 188.

* 334 Article 214, CJM.

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