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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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B. Les lacunes du régime financier de l'Etat

Autant il est des innovations dans le régime financier de l'Etat, autant il emporte avec lui des lacunes ou des imprécisions. Le régime financier de l'Etat clarifie un certain nombre de choses en complément d'information aux lois qui le précèdent. Davantage, il créé de nouvelles imprécisions qui sont clarifiées dans les normes qui le succèdent.

Il en est ainsi, pour le régime financier de l'Etat, des articles 60 et 79 notamment.

L'article 60 de la loi portant régime financier de l'Etat dispose, sans aucune forme de précision, que les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et refléter son patrimoine et de sa situation financière. Bien qu'il y soit disposé que « le contrôle juridictionnel des comptes publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la Constitution.128(*) », l'imprécision procède dela non explicitation du contrôle et du jugement de la sincérité comptableque la Chambre des comptes devrait effectuer. Toutes choses qui confortent l'allégationdoctrinale selon laquelle, l'article 60 est la certification implicite de la sincérité des comptes.

La progressivité qui gouverne l'opérationnalisation des institutions au Cameroun, conditionne leur efficacité, en ce sens qu'elle proroge leur existence.C'est la raison pour laquelle la levée de cette progressivité serait favorable à l'enclenchement du fonctionnement des institutions dont elle constitue le moyen de leur effectivité, de leur entrée en vigueur. L'article 79 constitue, à cet effet, le socle de la progressivité du régime financier de l'Etat.

Aussi dispose-t-il que « la présente loi entre en vigueur dans son intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelle est abrogée l'Ordonnance n°62/0F/4 du 7 févier 1962 ».

Deux remarques se posent en s'imposant aux différentes institutions qui doivent appliquer les nouveaux principes de bonne gouvernance financière.

La première permet de constater que le régime financier de l'Etat est plongé dans une stérilité juridique. Dans l'intervalle 26 décembre 2007 - 31 décembre 2012, le régime financier de l'Etat ne fait qu'exister car est-il limité dans ses effets. L'Ordonnance de 1962 lui survit jusqu'en 2012.

La deuxième remarque permet de se rendre compte du retard pris par la juridiction des comptes quant à l'effectivité de ses nouvelles compétences. La jonction des articles 60, 65, 72 et 79 montrent l'importance de ce retard dans l'atteinte de l'objectif de bonne gouvernance financière.

La loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat transforme substantiellement la gestion et l'exécution des finances publiques malgré le retard lié à l'intégralité de son entrée en vigueur. Des principes nouveaux sont rentrés dans la gestion des comptes de l'Etat. Principes favorable à la pratique du contentieux des comptes publics et notamment celui de la sincérité comptable. Les modalités d'application desdits principes sont contenues dans le règlement sur la comptabilité publique. Ces modalités permettent de comprendre la réalité du contentieux de la sincérité des comptes, tant par le contenu de cette sincérité qu'à travers la certification de la sincérité comptable par la Chambre des comptes. Certification intégrée dans l'arrêté de compte rendu par la Chambre de compte en formation de jugement.

S'agissant du régime financier des CTD, aucune mention n'est faite quant à la certification. Néanmoins, à l'instar de l'article 79 précité, l'article 111 du régime financier des CTD dispose que des textes règlementaires, dont le règlement sur la comptabilité publique, préciseront les modalités d'application de la loi de 2009.

Au regard de ce qui précède, il convient à présent d'envisager l'indispensabilité du règlement sur la comptabilité publique.

* 128 Article 72, article unique du chapitre II du TITRE VIII, Loi de 2007, op cit.

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