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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : L'INDISPENSABILITE DU REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Le Règlement Général de la Comptabilité Publique (RGCP) est un acte règlementaire de nature décrétale. Il porté par le Décret n°2013/16 du 15 mai 2013.

L'article 1er alinéa 1 du décret sus visé dispose que le RGCP fixe les règles qui gouvernent la gestion financière129(*)lato sensu. Ce décret présente quatre types de comptabilités tenues par l'Etat130(*). Il s'agit de :la comptabilité budgétaire ;la comptabilité générale ;la comptabilité analytique etla comptabilité des matières, valeurs et titres.

En vertu de l'article 108 du décret susvisé, les deux premières comptabilités forment la comptabilité publique qui constitue le centre de cette réflexion.

Le RGCP occupe une place de choix dans la batterie des normes nationales qui consacrent le contentieux de la sincérité des comptes, en ce sens qu'il est identifié comme l'acte qui précise les modalités d'application, et donc de jugement, de l'article 60 du régime financier de l'Etat. Le contentieux de la sincérité des comptes est ouvert pour des griefs constitutifs d'insincérité comptable. Les précisions apportées par le RGCP permettent d'apprécier les faits qui constituent une insincérité comptable. Celle-ci traduit, inéluctablement, la violation du principe de sincérité des comptes dont le contenu est clarifié par le RGCP(A). Au surplus, il attribue la certification à la Chambre des comptes (B).

A. Le contenu de la sincérité des comptes dans le règlement général de la comptabilité publique

L'examen du contenu de la sincérité comptable dans le règlement sur la comptabilité publique concerne essentiellement les comptes tenus par des comptables qui sont responsables directement ou indirectement devant la Chambre des comptes de la Cour Suprême131(*), a contrario des ordonnateurs qui répondent de leurs actes au triple plan disciplinaire, civil et pénal132(*). Le contenu de la sincérité des comptes diffère selon qu'il s'agit de la comptabilité budgétaire des comptables publics d'une part et de la comptabilité générale d'autre part.

Dans la comptabilité budgétaire, la phase de l'ordonnancement est celle qui met en relation l'ordonnateur et le comptable public. L'ordonnancement autorise le décaissement des fonds par le comptable à l'intention de l'ordonnateur, conformément aux résultats de la liquidation133(*). La sincérité des comptes, au-delà du contenu de l'article 71 du décret de 2013 sus indiqué qui dispose que « Dans le cadre du contrôle de la régularité de la dépense, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs les pièces justificatives prévues par la nomenclature des pièces arrêtée par le Ministre chargé des finances. », s'apprécie par la correspondance exacte entre le montant fixé par l'ordonnancement et le décaissement134(*) fait par le comptable car, l' « insincérité peut (...) provenir de la surévaluation des dépenses prévisibles135(*) ». L'absence de hiérarchie entre l'ordonnateur et le comptable fonde leur indépendance, d'autant plus qu'ils ne sont pas justiciable devant les mêmes institutions. L'évidence de ce qui précède est que les comptables« apparaissent ainsi comme les gardiens de l'orthodoxie financière136(*). »

En ce qui concerne la comptabilité générale, et dans la phase des enregistrements, la règlec'est la sincérité137(*). « La comptabilité générale est tenue par les comptables publics (...) dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptable.

Elle obéit aux principes de sincérité, de transparence, d'exhaustivité et de lisibilité, de manière à donner une image fidèle de la situation financière de l'Etat et des organismes publics.

Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l'établissement des comptes publics dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures138(*). »

L'office de la Chambre des comptes de la Cour Suprême, dans le contrôle de la sincérité comptable, commence avec des griefs faits aux comptes eu égards au contenu de la sincérité comptable.

* 129Article 1 er : (1) Le présent décret porte Règlement Général de la Comptabilité Publique. A ce titre, il fixe les règles spécifiques qui déterminent les modalités d'exécution des opérations budgétaires et financières, de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, des deniers, biens, valeurs publics, ainsi que du patrimoine appartenant ou confiés à l'Etat, aux Établissements Publics Administratifs nationaux ou locaux, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique.

* 130 Art 108, « la comptabilité publique comprend une comptable budgétaire et une comptabilité générale. L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différents actions engagées dans le cadre des programmes ; ainsi qu'une comptabilité des matières valeurs et titres. »

* 131 Art 20, « Les comptables publics en denier et valeurs sont, soit des comptables principaux, soit des comptables secondaires.

2) Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes.

3) Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un autre comptable auquel ils rendent compte.

* 132 Art 13, « (1) Les ordonnateurs du budget de l'Etat et des organismes publics sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil. Ils sont également responsables de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes, ainsi que des résultats attendus.

(2) Les autres catégories, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3) Les programmes font l'objet d'une évaluation selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé des finances.

(4) Les ordonnateurs sont justiciables de l'organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. »

* 133 Art 69.

* 134 Art 12, « Les engagements, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs principaux, délégués et secondaires de l'Etat ou des autres organismes publics, sont retracés dans la comptabilité budgétaire, permettant ainsi de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d'effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics. » et Art 17 al. 2, « Dans l'accomplissement de leurs missions, les comptables publics en deniers et valeurs assurent : en matière de dépenses, le contrôle de : l'exacte imputation budgétaire des dépenses conformément aux principes définis par la nomenclature budgétaire et comptable selon leur nature ou leur objet ; (...) l'exactitude des calculs de liquidation de la créance », Décret n°2013, op cit.

* 135 DELON-DESMOULINS (C), La sincérité en droit budgétaire de l'Union européenne : à la recherche de la vérité budgétaire, RFFP N°111, septembre 2010, p. 80.

* 136 DIOUKHANE (A), La responsabilité des comptables publics devant le juge des comptes », « Ils apparaissent ainsi comme les gardiens de l'orthodoxie financière. », p. 797.

* 137 Art 113, « les comptables publics sont responsables de la tenue des règles de la profession comptable. Ils s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures comptables. », Décret n°2013, op cit.

* 138 Art 120, Ibidem.

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