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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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B. La certification de la sincérité des comptes par la Chambre des comptes de la Cour Suprême

Une frange de la doctrine allègue que l'article le contenu de l'article 60 de la loi N°2007/006 du 26 décembre 2007 portant régime financier de l'Etat est une « consécration implicite »139(*)de la certification de la sincérité des comptes de la Chambre des comptes. Il y a lieu de dire que cette consécration est en vérité explicite puisqu'elle l'est depuis la loi de 2003.

En effet, l'article 29 alinéa 2 de la loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême dispose que la certification est faite par arrêté de compte140(*), produit par la Chambre des comptes siégeant en formation de jugement. Cette certification consiste pour la Chambre des comptes à s'assurer de la sincérité des comptes141(*), mais encore de leur régularité et de leur fidélité. De ce qui précède il y a lieu de dire que l'article 60 sus visé est une réaffirmation de la compétence juridictionnelle de la Chambre des comptes. En vertu de l'article 127 du RGCP en effet, le contrôle des comptes est fait à trois niveaux. Les niveaux administratif, juridictionnel et parlementaire.

Au niveau juridictionnel, le comptable, « «gardien de la fortune publique« et dernier rempart de la chaîne de contrôle142(*) », doit respecter scrupuleusement le contenu de la sincérité comptable. Ce faisant, la Chambre des comptes doit s'assurer de l' « exactitude des calculs143(*) » compte tenu des pièces justificatives produites par les comptables. C'est à l'issue de cette assurance que la Chambre des comptes peut déclarer un compte sincère ou insincère et, enjoindre le comptable à régulariser les états financiers de sa gestion. A défaut de régularisation, il est « personnellement et pécuniairement144(*) » responsable. A titre personnel, la responsabilité des comptables publics est engagée « en leur nom145(*) » en cas de délégation de pouvoir et, ne peut en principe être engagée en raison de la gestion de leurs prédécesseurs146(*). Toutefois, elle peut l'être « pour les opérations prises en charge sans réserve, lors de la remise de service, ou qui n'auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six (06) mois.147(*) » Les comptables intérimaires encourent les mêmes sanctions personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire car il a « les mêmes pouvoirs que le titulaire.148(*) »

La responsabilité pécuniaire des comptables publics est étendue à « toutes les opérations du poste qu'ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions. (Elle) couvre dans la limite des contrôles qu'ils sont tenus d'exercer : les opérations des comptables publics secondaires placés sous leur autorité et celles des régisseurs ; les opérations des comptables publics secondaires et des correspondants, centralisées dans leur comptabilité ; les actes des comptables de fait, s'ils en ont eu connaissance et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques149(*). »

La certification de la sincérité comptable est une attribution législative de la Chambre des comptes de la Cour Suprême rendue explicite par le RGCP. Juridiquement, le contentieux de la sincérité des comptes est consacré par des lois et règlementation.

Nul ne peut affirmer que le contentieux de la sincérité n'est pas consacré en raison de ce qu'aucunenorme nationale ne dispose expressément que « la Chambre des comptes à l'intérieur de la Cour Suprême  juge de la sincérité des comptes ». Ce postulat doit être compris selon l'analogie suivante. Le principe de l'unité budgétaire signifie que « le budget doit contenir, sur le plan juridique, toutes les dépenses et toutes les recette de l'Etat.150(*) » Or les comptes spéciaux du trésor et les budgets annexes qui constituent des exceptions ou des dépassements du principe151(*) de l'unité budgétaire, « figurent dans le document budgétaire152(*) ». Il s'agit d'un « simple dépassement » affirme le Pr LEKENE DONFACK Etienne Charles. C'est à l'image de ces affirmations que l'on doit se rendre compte de la connaissance, par la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, du contentieux de la sincérité des comptes.

En effet, les attributions et les compétences de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun sont éparses. Aucun référentiels normatifs camerounais ne contient à lui seul l'ensemble celles-ci. C'est ainsi que le Conseiller maître de la Chambre de Comptes de la Cour Suprême du Cameroun, THEUMOUBE Philippe, dans un exposé dont le thème est le particularisme de la chambre des comptes a l'intérieur de la Cour Suprême du Cameroun : intérêt et enjeu, que l'exercice de ses « compétences dispersées dans plusieurs lois et règlements rapprochent la Chambre des Comptes de la Cour Suprême de la conception originale du contrôle des comptes publics de la Constitution de 1996 (...) l'absence de la compétence explicite sur le contrôle de gestion reste son tendon d'Achille. C'est pour cela que la Chambre des Comptes a proposé, au cours d'un atelier, soit une nouvelle écriture de la loi de 2003 qui intégrerait toutes les compétences y compris le contrôle de gestion, (...) par la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun. » Ajoute-t-il « Sans l'être sur le papier, la Chambre des Comptes exerce des prérogatives assez proches de celles d'une Cour des Comptes version CEMAC, en réalité proche d'une Cour des Comptes selon l'INTOSAI. »

Cette dernière affirmation, du Conseiller maître de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, amène à envisager la réalité du contentieux de la sincérité des comptes à la lumière des normes internationales.

* 139 MEBENGA (M), Cours de contentieux des comptes publics, Université de Yaoundé 2, année académique 2013-2014.

* 140 Loi N°2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour Suprême du Cameroun, « L'arrêté de compte est définitif et certifie la ligne de compte s'il n'y a pas d'observation. »

* 141 Décret portant Règlement Général de la Comptabilité Publique, art 125 al. 3, « La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'Etat. »

* 142 « Réformes des finances publiques du Cameroun/Livre blanc », p. 51.

* 143 Idem. ; Art 18 al.3 du RGCP.

* 144 Art 29 al. 1, RGCP, op cit.

* 145 Ibidem, Art 23 al. 2. « Les comptables publics peuvent déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité ».

* 146Ibidem, Art 31 al. 3.

* 147 Idem.

* 148 RGCP, op cit, Art 28 al. 2.

* 149 Ibidem, Art 31 al. 1 et 2.

* 150 LEKENE DONFACK (E.C.), « Finances publiques camerounaises », Ed. Mondes en devenir, BERGER LEVRAULT, mars 1987, p. 81.

* 151 Ibidem, p. 82.

* 152 Idem.

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