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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : LES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES DE LA CEMAC

Les Directives de la CEMAC fixent le cadre juridique de gestion des finances publiques. Ces Directives sont au nombre de six (06). Il s'agit en effet de la directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances ; de la directive n° 02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité publique ; de la directive n° 03/11-UEAC-195-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat ; de la directive n° 04/11-UEAC-190-CM-22 relative à la nomenclature budgétaire de l'Etat ; de la directive n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative au tableau des opérations financière de l'Etat et de la directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 relative au Code de transparence et de bonne gouvernance.De ces six, seules les trois premières seront envisagées, avec une insistance sur la Directive n°1.

Les directives n°1, n°2 et n°3 consacrent les principes qui fondent le renouveau du contrôle des finances publiques parmi lesquels la sincérité comptable, d'autant plus qu'en vérité, les Directives n°2 ; n°3; n°4 et n°5 complètent et précisent203(*)les modalités d'application de la Directive n°1.

A. L'importance de la Directive communautaire CEMAC relative aux lois de finance pour le contentieux de la sincérité des comptes

La Directive communautaire CEMAC relative aux lois de finance, stipule qu'une Cour des comptes de pleine juridiction204(*) soit crée dans chaque Etat-membre.

L'article 72 dispose en effet que « le contrôle juridictionnel des opérations budgétaires et comptables des administrations publiques est assuré par une Cour des Comptes qui doit être créée dans chaque Etat-Membre. » L'article 73 apporte des éclaircis quant aux attributions de la «Cour« camerounaise des comptes; censé contrôler la légalité financière205(*) ; juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics. Au Cameroun, seuls ces derniers sont contrôlés par la juridiction des comptes. Cet article ajoute en son alinéa 2 que, le compte général de l'Etat doit être certifié sincère par la juridiction des comptes. « Les comptables publics sont donc responsables sur leur patrimoine personnel de la gestion des fonds et valeurs dont ils ont la garde. Chaque année, ils rendent compte à la Cour des Comptes de la bonne tenue de leurs écritures et de la bonne conservation de ces fonds et valeurs.206(*) Dans l'hypothèse où cette reddition de leurs comptes ferait apparaître des irrégularités ou des insuffisances de fonds, la Cour des Comptes, après avoir entendu le comptable intéressé, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra payer à l'Etat ou à l'administration publique concernée, en tenant compte du montant du préjudice subi par la collectivité ainsi que des circonstances de l'infraction.» Lorsque la juridiction des comptes est, de ce fait, appelé à statuer, ses décisions, sous réserve de l'épuisement des voies de recours, sont exécutoires207(*).

Cette Directive a pour avantage de préciser, mieux tout ce qui a déjà été dit dans cette étude, la consistance du contentieux de la sincérité des comptes. Aussi clarifie-t-elle ce à quoi les comptables publics sont tenus. La mission de la Cour des comptes y est encore mieux réitérée. L'importance de la Directive communautaire n°1 procède nécessairement de ces clarifications sur la consistance du principe de sincérité des comptes, sur les obligations des comptables publics, sur le jugement de la juridiction des comptes ; bref du contentieux de la sincérité des comptes.

A l'échelle de la communauté et davantage à travers cette Directive, la juridiction camerounaise des comptes connait du contentieux né d'un grief d'insincérité comptable, constaté dans les comptes que tiennent les comptables publics. Des précisions utiles au contentieux de la sincérité des comptes sont contenues dans les autres Directives (n°2 et n°3 à envisager ici.

* 203 V. Art. 81 de la Directive n°1/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances, « Les directives sur :


· Le Règlement Général sur la Comptabilité ;

Publique ;


· Le Plan comptable de l'Etat ;


· La Nomenclature Budgétaire de l'Etat ;


· Le Tableau des Opérations Financières de l'Etat

Complètent et précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente directive. »

* 204 THEUMOUBE (P), « la Chambre des Comptes a proposé, au cours d'un atelier, (...) la Création d'une Cour des Comptes de pleine juridiction au Cameroun. », in « le particularisme de la chambre des comptes a l'intérieur de la Cour Suprême du Cameroun : intérêt et enjeu », op cit, p. 7.

* 205 V. Art. 73 alinéa 4, Directive n°1, op cit.

* 206 Art. 77.

* 207 Art 78.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore