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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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2. Le terme « contentieux »

Le terme « contentieux »renvoie, globalement, à un désaccord, un problème, un conflit non résolu50(*). Le droit définit cette notion au sens strict comme une procédure51(*) destinée à faire juger un litige devant un juge. Le Pr ONDOA Magloire définit le contentieux de deux manières cumulatives52(*) dont la première désigne le règlement d'un litige devant un juge et, la seconde renvoit à la procédure de règlement de ce litige. Dans ce sens, ladite procédure va de la phase post gracieuse qui concerne l'administration53(*) à l'exécution de la décision du juge. Ainsi, alors que le règlement d'un litige doit se solder par une décision de justice à exécuter, la procédure ou les paliers de ce règlement sont consacrés par des textes.

Le terme « contentieux » est appréhendé selon les deux grandes branches du droit : le droit privé et le droit public. Le contentieux de droit public regroupe tient compte de ses deux sphères : le droit public interne et le droit public international. Dans le droit public interne l'on retrouve : le contentieux constitutionnel, le contentieux administratif et le contentieux financier. Considérant le contentieux financier de droit public interne pris indépendamment des autres, il faut relever qu'il est lui-même composite.

En effet, il y existe d'autres contentieux. Il en est ainsi du contentieux fiscal, du contentieux budgétaire et comptable, etc. Le contentieux des comptes publics, est ouvert contre les atteintes faites aux principes54(*) de bonne gestion de la fortune publique.

Au Cameroun, ces principes à l'instar du principe de sincérité des comptes sont énumérés par l'art 60 de la loi portant régime financier de l'Etat. La consistance de ce principe relève de la clarification suivante.

3. La « sincérité » des comptes 

La définition de la notion de sincérité semble diviser de parts en parts la doctrine. C'est dans ce sens que le Dr Laurent PANCRAZI, précisera, dans sa thèse de doctorat, qu' « il existe peu de notions qui prêtent à autant d'équivoques, de controverses et de contestations que celle de sincérité.55(*) »

Du latin « sinceritas », le terme sincérité signifie pureté.

Il concourt au bien en général, à la « recherche de l'accord intime avec l'expression de la réalité : elle est indissociable du respect et de l'estime56(*) ». Dans ce sens, « la sincérité concerne d'abord l'homme et ses sentiments ou ses comportements57(*). » C'est une affaire de comportement58(*) humain.  Le dictionnaire français Larousse l'identifie d'ailleurs au caractère59(*) d'une personne ou d'une chose sincère, puis à la franchise et à la loyauté.

En finances publiques, « la sincérité est d'abord un problème de vocabulaire dont la signification varie selon le type de sincérité60(*) » qui est soit comptable, soit budgétaire.

En France, la sincérité budgétaire s'annonce comme principe des finances publiques. En effet, elle a été consacrée pour la première fois par la loi du 2 mars 198261(*) avant que le juge constitutionnel ne vienne introduire ce principe dans le bloc de constitutionnalité en 199362(*). Au Cameroun, la sincérité budgétaire est une obligation contenue dans la loi portant régime financier de 200763(*). Elle s'énonce en ces termes : « La loi de finances présente de façon sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe implique que les informations fournies soient claires, précises et complètes, au regard des données disponibles, au plan national et international, au moment de l'élaboration des prévisions. » La sincérité comptable, qui intéresse cette réflexion, ne sera expressément consacrée dans le contexte français qu'à travers la loi organique de 200164(*).

A contrario de la sincérité budgétaire qui est « destinée à garantir la fiabilité des prévisions et informations contenues dans la loi de finance65(*) », la sincérité comptable doit être appréhendée comme étant celle qui est « destinée à assurer de la fiabilité des informations données sur le patrimoine et la situation financière66(*) » de l'Etat. La sincérité des comptes qui intéresse davantage cette réflexion suppose sommairement une chose à savoir, l'idée de «l'exactement vrai« dans ce qui est fait par rapport à ce qui doit être fait. La vérité dans ce sens se traduit par le fait que la présentation d'un compte sincère marque « la bonne foi des auteurs couplée avec la justesse des informations fournies67(*). » Elle se distingue dès lors de la transparence, «  notion trop restrictive68(*) », qui renvoie à la clarté, au caractère explicite ou à la netteté des opérations. La notion de sincérité va bien au-delà de cette clarté. Pour certains auteurs, il pourrait suffire de dire que la sincérité des comptes suppose essentiellement l'exactitude69(*) de ceux-ci. D'autres allèguent que les « données rendues initialement par la transparence, soient plus (...) calibrées, cohérentes70(*). »

La sincérité des comptes apparait dès lors comme « une exigence fondamentale de la nouvelle gouvernance financière publique71(*) » car les « liens qui existent entre sincérité et nouvelle gouvernance financière, (...) sont incontestablement étroits et profonds dans la mesure où, (...) le besoin d'une information fiable, et donc sincère, est essentiel dans les conceptions de la gouvernance des systèmes quels qu'ils soient72(*). »

Le Cameroun, en a grand besoin. Les textes qui disposent que les comptes publics soient sincères ou certifiés sincères doivent donc être appliqués. Application qui requiert l'action du juge non pas de façon affirmée mais de façon constatée ou effective ; par une ou plusieurs décisions portant sur la sincérité des comptes.

Après avoir défini les termes clés de ce thème, il faut dès à présent déterminer la problématique ainsi que l'hypothèse.

* 50 Ibidem, p. 175.

* 51 BRAUDO (S) et BAUMANN (A), « Le mot "contentieux", est l'adjectif tiré du langage administratif, caractérisant une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager d'un service public et l'Etat. En procédure civile le mot désigne toute procédure destinées à faire juger par un tribunal de la recevabilité et du bien fondé des prétentions opposant une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres. », Dictionnaire (en ligne) de droit privé, 1996-2015.

* 52 ONDOA (M), Cours de contentieux administratif, Université de Yaoundé 2-Soa, 2010-2011.

* 53 BRAUDO (S) et BAUMANN (A), « Le contraire de "matière contentieuse" est " matière gracieuse" », op. cit.

* 54 V. Art. 60, loi n°2007/006, op cit.

* 55 PANCRAZI (L), Le principe de sincérité budgétaire, Thèse, Université Pierre Mendes France, Grenoble 2, 2007, p. 21.

* 56 ANSELME (M), « Après la morale, quelles valeurs ? », éd. Privat. 1989. P. 61.

* 57 JOYE (J-F), La sincérité, premier principe financier, RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 58 CAMBY (J-P), Pour le principe de sincérité budgétaire, « Qu'est-ce-que la sincérité ? C'est un comportement. », RFFP N°111, septembre 2010, p. 157.

* 59 Cf. Dictionnaire de poche, éd. Larousse, 2013, p. 758.

* 60 SAÏDJ (L), in Enjeux autour d'un principe controversé, RFFP N°111, septembre 2010, p. 3.

* 61 Cf. Loi N°82-213 du 2 mars 1982, art 8.

* 62 Cf. décisions 93-320 DC du 21 juin 1993 et 93-330 DC du 29 décembre 1993.

* 63 Cf. art 3 al. 1.

* 64 Cf. Loi N°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOFL), art 27, « Les comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière ».

* 65 ESCLASSAN (M-C), « Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ? », RFFP N°111, septembre 2010, p. 52.

* 66 Ibidem.

* 67 JOYE (J-F), « La sincérité, premier principe financier », RFFP N°111, septembre 2010, p. 22.

* 68 JOYE (J-F), op. cit, p. 23.

* 69 GUIGUE (A), « le principe implique essentiellement l'exactitude des comptes », in Du besoin à l'obligation de sincérité, RFFP N°111, septembre 2010, p. 28.

* 70 JOYE (J-F), op. cit, p. 23.

* 71 ESCLASSAN (M-C), Sincérité et gouvernance financière publique : Y a-t-il une sincérité financière publique spécifique ?, LGDJ, RFFP N°111, septembre 2010, p. 48.

* 72 Ibidem, p. 49.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery