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L'encadrement juridique du contentieux de la sincérité des comptes au Cameroun.

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par Joachim Ivan GWOS
Université de Yaoundé 2 - Master recherche 2014
  

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Paragraphe II : L'INADAPTATION DE L'ETAT ETDES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES A LA NOUVELLE COMPTABILITE PUBLIQUE

La problématique qui se dégage à ce niveau de la réflexion est davantage assimilable à un contrôle de légalité, en ce sens qu'il s'agit de s'assurer que les institutions publiques concernées, autres que les entreprises du secteur public et parapublic, s'acquittent pour le moins de leurs nouvelles obligations portées pas la nouvelle comptabilité publique. Il s'agit précisément de constater que l'Etat et les CTD ne sont pas «up to date« quant aux référentiels qu'ils appliquent.

Les entreprises publiques sortent de ce lot en raison de ce qu'elles ont pour référentiel phare, les normes de l'OHADA, notamment l'Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilité des entreprises311(*) (AUOHC). A travers la date de son adoption ou même de son entrée en vigueur312(*), force est d'admettre que les entreprises publiques ont une nette longueur d'avance sur les autres institutions publiques au Cameroun. Raison pour laquelle la nouvelle comptabilité publique (NCP) concerne davantage l'Etat et les CTD qui ne sont pas apparemment pas à jour en la matière.

La loi de 2007 précise quela comptabilité publique (ou comptabilité de l'Etat) est constituée par la comptabilité budgétaire,la comptabilité générale et la comptabilité analytique313(*). Bien que le Régime financier de l'Etat (RFE) ne prenne pas directement en compte la comptabilité patrimoniale, celle-ci est cependant incluse dans la comptabilité générale de l'Etat314(*). L'intérêt de l'étude de la comptabilité patrimoniale dans l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes vient de ce qu'en l'état actuel du droit positif camerounais, le juge des comptes contrôle et juge les comptes de gestion matière « joints au comptes de gestion du comptable public compétent315(*) », d'autant plus que le comptable public est justiciable devant le juge des comptes316(*). C'est dire que la comptabilité patrimoniale relève de l'office du juge des comptes, surtout qu'elle obéit au principe de sincérité, par l'entremise de la comptabilité générale tel que les articles 120 et 121 du RGCP le précisent. La difficulté ici étant que les référentiels normatifs qu'appliquent l'Etat et les CTD ne sont pas à jours quant à la nouvelle comptabilité publique du RFE (A). De plus, ce défaut de mise à jour mais surtout harmonisation entre le RFE et le RGCP déteint la qualité du contrôle de la sincérité des comptes par le juge compétent (B).

A. Des référentiels normatifs non actualisés et « désharmonisés »

Le droit public camerounais dans sa complétude, présente non par une indiscipline normative, mais une désharmonie normative quant à l'encadrement du contentieux de la sincérité des comptes. L'alinéa 2 de l'article 103 du RGCP dispose que « les modalités de prise en charge, d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances », c'est en réalité une lettre-circulaire317(*) datant de 2012 qui est indexée. Mieux, quand on sait qu'il y a une « identification entre comptes publics et comptes de l'Etat318(*) », l'on s'étonne de constater qu'il y a, apparemment, une différence entre la notion de « comptabilité de l'Etat319(*) » etcelle de « comptabilité publique »expression chère au RGCP. Alors que« la comptabilité publique comprend une comptable budgétaire et une comptabilité générale », la comptabilité de l'Etat tient compte de « la comptabilité budgétaire, (...) la comptabilité générale (...) la comptabilité analytique.320(*) »A la vérité, il faut convenir que les articles 108 du RGCP et 61 du RFEsont des pâles copies de l'article 72 de la Directive n°02/11-UEAC-190-CM-22 relative au règlement général de la comptabilité publique qui dispose que «la comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale. L'Etat tient également une comptabilité d'analyse des coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes et une comptabilité des matières, valeurs et titres. »

« La comptabilité des matières, des valeurs et des titres321(*) », encore appelée« comptabilité patrimoniale322(*) »n'est prise en compte que par le Décret n°2013/16 du 15 mai 2013 portant règlement général de la comptabilité publique. Le RFE n'en fait pas état. De plus, « les modalités de la comptabilité patrimoniale sont fixées par (le) Ministre chargé des finances323(*) »à travers sa lettre-circulaire antérieure au RGCP. Le règlement général de la comptabilité publique dispose, plus loin, dans son Titre VI sur les dispositions transitoires et finales que ses dispositions « sont d'application immédiate, exception faite des dispositions suivantes dont l'application progressive sera différée jusqu'au terme d'un délai de six (6) ans :

· L'arrimage aux mécanismes du budget programme pour les Établissements publics Administratif et les collectivités Territoriales Décentralisées ;

· L'application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations, ainsi que la comptabilité patrimoniale (...)324(*) »

.De ce qui précède, il y a lieu de dire que non seulement la mise à jour des référentiels appliqués par l'Etat, les CTD et les établissements publics fait défaut, mais encore sont-ils en désharmonie avec la Directive communautaire susvisées. La comptabilité patrimoniale n'a, eu égard à l'article 128 susvisé, aucune effectivité sinon, une effectivité progressive. Le délai de l'intégralité de son application est fixé à six (06) ans. Là encore, la nécessité d'appliquer à la lettre les Directives UEAC se fait sentir. L'impact sur la qualité de l'encadrement jurisprudentiel du contentieux de la sincérité des comptes est consternant. Aussi, faut-il l'envisager.

* 311« Adopté le 24 mars 2000, l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, auquel est annexé le système comptable OHADA, établit les normes comptables, le plan des comptes, les règles de tenue des comptes et de présentation des états financiers et de l'information financière. Il vise les comptes personnels des entreprises, personnes physiques et morales, les comptes consolidés et comptes combinés, et comporte, en outre, des dispositions pénales », http://ohada.org/actes-uniformes.html, 7.

* 312 Ibidem, le 1er janvier 2001.

* 313 V. Art 61, loi n°2007/006, op cit, « L'Etat tient trois (03) types de comptabilité :

- une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;

- une comptabilité générale ;

- une comptabilité analytique. »

* 314 V. Art 121 alinéa 1er du Décret n°2013/16, op cit, « La comptabilité générale comprend la comptabilité patrimoniale, qui porte sur les matières, valeurs et titres, et présente chaque année le bilan de l'Etat, avec la variation de l'actif et du passif. »

* 315V. Art 45, circulaire n°0000000004CAB/MINFI/ du 18 mai 2012 portant instruction relative à la tenue de la comptabilité matière.

* 316 V. Art 20 et 25 alinéa 3 du Décret n°2013, op cit.

* 317La circulaire n°0000000004CAB/MINFI/ du 18 mai 2012 portant instruction relative à la tenue de la comptabilité matière.

* 318 MEBENGA (M), Cours, op cit.

* 319 V. Chapitre VI, Décret de 2013, « DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE L'ETAT ».

* 320 V. Art 61 de la loi de 2007.

* 321 V. Art 108 § 2 du RGCP, « L'Etat tient également une (...) comptabilité des matières valeurs et titres. »

* 322 V. Art 121 du RGCP, op cit.

* 323 Ibidem, alinéa 2.

* 324 V. Art 128 du RGCP.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote