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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B

BP. 285/ Bukavu

FACULTE DE DROIT

LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DU CHEF DE L'ETAT EN DROIT CONGOLAIS, EN DROIT FRANCAIS ET EN DROIT INTERNATIONAL

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licencié en droit.

Par  : Yves KASHOSI CIRHUZA

Option  : Droit public

Directeur : Professeur Paul-Robain NAMEGABE

Rapporteur : Bâtonnier Thomas LWANGO

Année académique 201O-2011

Au maître de ma vie,

A mes parents,

A tous mes frères et soeurs,

A toutes mes connaissances,

A l'Université Catholique de Bukavu,

Je dédie ce travail.

REMERCIEMENTS

L'occasion s'offre pour nous à cette fin d'études de présenter nos sincères remerciements à tous ceux qui n'ont cessé de contribuer, de loin ou de près, à l'acquisition de nos connaissances intellectuelles en matière de droit.

Qu'il nous soit ainsi permis de rendre grâce à Dieu Tout Puissant, Maître des connaissances, qui a cheminé avec nous tout au long de ces cinq années effectuées à la Faculté de Droit de l'Université Catholique de Bukavu (UCB).

Nous remercions profondément nos parents : Pierre Nestor KASHOSI et Espérance CIBALONZA pour le sacrifice et l'assistance à notre endroit.

Notre reconnaissance s'en va aussi à nos frères et soeurs : Ulrich KASHOSI, Romeo KASHOSI, Romuald KASHOSI, Alice KASHOSI, Josué KASHOSI, Anne-Muriel KASHOSI, Myriam KASHOSI et Joseph KASHOSI qui font notre joie. Qu'ils veuillent bien trouver ici le fruit de leur soutien moral.

Notre gratitude profonde s'adresse particulièrement au Professeur Paul-Robain NAMEGABE, l'actuel doyen de la Faculté de Droit, qui a accepté de prendre la direction de ce travail. Nous n'oublions pas d'exprimer notre sincère reconnaissance au rapporteur de ce mémoire, monsieur le Bâtonnier Thomas LWANGO grâce à la rigueur de qui nous présentons cette oeuvre.

Yves KASHOSI C.

INTRODUCTION GENERALE

I. PROBLEMATIQUE

Toute personne, quels que soient les actes qu'elle commet, doit en répondre. Ceci est un principe affirmé tant par le droit interne que par le droit international dès lors que la lutte contre l'impunité1(*) et pour l'égalité de tous devant la loi est devenue une valeur universelle. Ainsi, aucune infraction, quel qu'en soit l'auteur, ne peut rester impunie et puisque tous les hommes possèdent la même dignité de la personne humaine et la même nature humaine, ils sont fondamentalement égaux2(*). C'est ainsi que le droit interne et le droit international définissent les faits illicites qui sont des infractions et qui doivent être réprimés par des juridictions internes et internationales. Le Chef de l'Etat n'échappe pas à ce principe.

Le droit moderne ne connaît plus d'autorités irresponsables, même au sommet des hiérarchies3(*). C'est dans ce sens que la Constitution actuelle de la République Démocratique Congo consacre, s'agissant des infractions politiques et des infractions de droit commun, la responsabilité pénale du Chef de l'Etat en affirmant en son article 164 que le Chef de l'Etat sera poursuivable pour les infractions politiques de haute trahison, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit d'initié et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. C'est donc à juste titre que le professeur Nyabirungu a affirmé que « dans notre système, loin des immunités pénales de fond, le Chef de l'Etat congolais ... engage sa responsabilité pénale4(*) » ; il bénéficie donc des privilèges et immunités.

En effet, la poursuite du Chef de l'Etat, pour les infractions de droit commun et les infractions politiques ne peut être décidée que par le Parlement, qui est, rappelons-le, un organe politique et, de ce fait, guidé par des considérations politiques, et suivant une procédure particulière et difficile voire impossible à mettre en oeuvre surtout lorsqu'il a une majorité cohérente. Et même s'il est poursuivi, sa condamnation semble être impossible eu égard au principe de la légalité des infractions et des peines lorsqu' aucune infraction politique prévue à l'article 165 de la Constitution n'est assortie d'aucune peine et que, de surcroît, les énoncés à ce titre ne sont pas définis clairement5(*). Sa condamnation semble être encore impossible, une fois de plus par le fait que la juridiction pénale du Chef de l'Etat qui est la Cour constitutionnelle est, à première vue, un organe dont la nature juridique n'est pas précise au regard de sa composition dans la mesure où ce caractère risquerait d'entamer fortement l'indépendance et la neutralité d'un tel organe qui a pourtant un grand rôle à jouer. Mais aussi, la procédure par devant cette institution devra être prévue par une loi organique (jusqu'à présent n'est pas encore promulguée) qui devrait, entre autres, définir les pouvoirs du Procureur général et les devoirs des officiers de police judiciaire et des officiers du ministère public près la Cour Constitutionnelle en cas de plainte, de dénonciation ou de flagrant délit, ainsi que certaines règles dérogatoires relatives à l'instruction préparatoire ...6(*). Cette situation de subordination et de dépendance de l'organe répressif par rapport à l'exécutif a une influence considérable sur l'action de la justice qui peut en être entravée.

Quant au droit international, particulièrement les règles relatives à la Cour pénale internationale, il consacre « la non pertinence de la qualité officielle7(*) » lorsqu' il faut réprimer le Chef de l'Etat qui n'a, toujours selon le Statut de Rome, aucune immunité ni privilège8(*) en cas d'infractions graves de droit international ; ces règles sont par ailleurs incorporées dans le droit congolais et rendent possible la répression des infractions graves de droit international par les juridictions militaires congolaises. En effet, l'article 27 points 1 et 2 du Statut de Rome affirme que ce Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. Ce texte poursuit en disant que la qualité officielle de Chef d'Etat n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Le point 2 de l' article ci-haut cité rejette toute immunité, qu' elle soit de fond ou de forme en affirmant que les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.

Ce qui précède révèle une apparente contradiction entre, d'une part le statut de Rome, qui exclut les privilèges et immunités du chef de l'Etat et auquel la République Démocratique du Congo a adhéré et, d'autre part la Constitution de 2006 qui persévère à garantir ces privilèges et immunités, situation qui conduirait à l'impunité. Nous pouvons alors nous demander :

- premièrement si cette contradiction est-elle réductible ? Quelle option primerait ? Le système de 2006 a-t-il des justifications qui le maintiendraient ?

- Deuxièmement, le système de la Cour pénale internationale comporte-t-il contrainte et sanctions qui en assurerait l'effectivité et l'efficacité ?

* 1 La préoccupation de lutter contre l'impunité est affirmée dans l'exposé des motifs de la Constitution du 18 Février 2006, in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.

* 2Jean BATIBUKA, Les principes de base d'une Constitution, Les Editions du Congo, Bukavu, 1960, p. 8.

* 3 Rafaëlle MAISON, La responsabilité individuelle pour crime d'Etat en droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 7.

* 4 Nyabirungu Mwene Songa, Traité de droit pénal général congolais, 2e éd., Editions Universitaires Africaines, Kinshasa, 2007, p. 237.

* 5 Nyabirungu Mwene Songa, op. cit., pp. 237-239.

* 6 Jean SPREUTELS, « Compétence pénale de la Cour constitutionnelle de la RDC à l'égard du Président de la République et du Premier ministre. Éléments de droit allemand, belge et français » dans http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=539, (consulté le 13/04/2011).

* 7 Cfr. article 27, point 1 du Statut de Rome.

* 8 Article 27, point 2 du Statut de Rome.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault