WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

( Télécharger le fichier original )
par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II. HYPOTHESES

Il faut supposer que le régime pénal du chef de l'Etat a un caractère exceptionnel au regard des règles qui l'établissent. Les théories constitutionnelles justifieraient la protection pénale accordée au chef de l'Etat tant par des raisons politiques internes que par la souveraineté dont les Etats jouissent sur le plan interne et sur le plan international. Pour ces raisons, le droit interne, en l'occurrence le droit congolais, retient les immunités et privilèges en faveur du chef de l'Etat, ce qui rendrait difficile sa répression et déboucherait dans bien des cas à l'impunité.

L'on envisagerait la réductibilité de la contradiction entre la Constitution congolaise de 2006 et le Statut de Rome. En effet, les infractions politiques et celles de droit commun seraient de la compétence des organes étatiques alors que pour ce qui est de la répression des infractions internationales (de la compétence de la Cour pénale internationale) dans le système juridique congolais, le Statut de Rome devrait être incorporé dans le droit interne congolais avec lequel il devrait être en harmonie.

Bien que la primauté des juridictions internes paraîtrait logique, la concurrence des compétences entre Etats parties au Statut de Rome et la Cour pénale internationale dans la répression de crimes internationaux devrait être formalisée étant donné que les Etats ne manifestent pas la souplesse dans la coopération judiciaire avec la Cour criminelle internationale qui est une juridiction complémentaire aux juridictions étatiques et qui est contestée parfois par certains Etats parties et/ou non parties au Traité de Rome. La primauté des juridictions internes devrait être réduite.

Le système de la Cour pénale internationale ne comporterait pas contrainte et sanction. Cette situation serait justifiée par la dépendance de la Cour pénale internationale vis-à-vis des Etats dans son action alors que ceux-ci devraient manifester leur bonne foi dans la coopération avec cette juridiction pénale internationale. Malheureusement, dans la plupart des cas, les Etats manifestent leur méfiance envers la Cour pénale internationale. Ceci ferait que la juridiction criminelle internationale se refugie à l'action du Conseil de sécurité. Ce dernier devrait être un organe exerçant un véritable pouvoir au-dessus des Etats. Mais pour qu'il en soit ainsi, le Conseil de sécurité devrait connaître des reformes substantielles sur le plan institutionnel particulièrement en ce qui concerne le nombre de ses membres ainsi que le droit de véto. On devrait donc envisager le renforcement de la Cour pénale internationale pour son efficacité et son effectivité.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius