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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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§2. Rôle de la Cour constitutionnelle dans les poursuites à charge du chef de l'Etat

Le constituant de 2006 érige la Cour constitutionnelle en juridiction pénale du chef de l'Etat qui pourra le condamner en prononçant sa déchéance48(*). Dans sa mission de répression du chef de l'Etat, la Cour constitutionnelle se voit aider par le Parquet près cette Cour qui devrait logiquement être chargé des poursuites pénales de la compétence de la Cour49(*). Mais jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'est pas effective et la loi sur son organisation et son fonctionnement n'a pas encore été promulguée bien qu'ayant déjà été votée au Parlement et transmise au Chef de l'Etat pour promulgation. Néanmoins, cette loi a de droit était promulguée étant donné qu'a défaut de promulgation d'une loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, qui est de quinze jours à dater de sa transmission à ce dernier, la promulgation est de droit50(*). Il sied néanmoins, dans le cadre du présent travail, de jeter un regard sur la composition et les compétences de la Cour constitutionnelle au regard de la mission lui accordée par le législateur.

1. Composition

D'après l'article 158 de la Constitution actuelle « la Cour constitutionnelle comprend neuf membres nommés par le Président de le République dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par la Parlement réuni en Congrès et trois désignés par la Conseil supérieur de la magistrature ». Leur mandat est de neuf ans non renouvelables. Toutefois, le renouvellement se fait par tiers au tirage au sort. Dans chaque groupe il faut un membre. Pour être nommé membre de la Cour constitutionnelle, il faut être congolais et justifier d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine juridique ou politique.

Cette composition de la Cour constitutionnelle appelle la question de savoir si elle est un organe politique ou un organe juridictionnel. En effet, « un organe politique est celui dont les membres sont nommés discrétionnairement par les autorités politiques, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif »51(*). On reprocherait souvent à un tel organe de ne pas être indépendant, impartial et neutre. Par contre, un organe est juridictionnel lorsqu'il est constitué des magistrats au moins des juristes c'est-à-dire des professionnels du droit. Un tel organe est censé offrir les garanties de qualification et d'indépendance car le juge est protégé par son statut52(*). Précisons que cette distinction ne saurait être trop rigoureuse. En effet, par une désignation, fut-elle discrétionnaire, une autorité politique peut nommer des professionnels du droit c'est-à-dire des magistrats et même des juristes.

Si nous jetons un regard sur la composition de la Cour constitutionnelle congolaise, on constate que les deux tiers de ses membres sont désignés par les autorités politiques dans la mesure où le Président de la République en nomme trois de sa propre initiative et le Parlement trois autres également de sa propre initiative. Cela plaide pour le caractère politique de la Cour étant donné que le Président de la République et le Parlement sont l'un et l'autre des organes politiques. Mais en même temps, la Constitution exige que les deux tiers soient des juristes. La nomination n'est donc pas totalement discrétionnaire.

Par ailleurs, la procédure devant la Cour constitutionnelle en matière de répression du chef de l'Etat devrait être contradictoire et écrite comme l'a indiqué l'article 53 du projet de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle53(*). En outre les arrêts rendus par cette juridiction sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont exécutoires. Cet aspect plaide pour un caractère juridictionnel de la Cour.

Au bout du compte, il nous semble que la Cour constitutionnelle n'est ni entièrement un organe politique, ni entièrement encore un organe juridictionnel. Nous estimons qu'elle apparaît comme un organe mi-politique et mi-juridictionnel ; « il est donc un organe politico-juridictionnel54(*) ». En tant qu'organe politico-juridictionnel d'abord, l'indépendance qui doit primer pour une meilleure administration de la justice serait affaiblie dans la mesure où la Cour pourrait être victime des pressions et des interférences notamment par des menaces de destitution des organes dans lesquels ses membres proviennent car si le Président de la République et le Parlement peuvent designer les membres de la Cour constitutionnelle, ils conservent en même temps, au regard du principe de parallélisme des formes, le pouvoir de les démettre de leurs fonctions. Ensuite, un tel organe serait difficilement neutre et impartial dans la mesure où le jugement pourrait être influencé par des considérations politiques alors qu'il ne doit l'être que par la loi ; les juges pourraient recevoir des ordres venant du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif d'où ils appartiennent.

* 48 Selon l'article 167, alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006, «En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier ministre sont déchus de leurs charges. La déchéance est prononcée par la Cour constitutionnelle ». 

* 49 L'existence d'un Procureur général près la Cour constitutionnelle est mentionnée à l'article 152 de la Constitution de 2006.

* 50 Lire à ce sujet l'article 140 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006,

* 51 Télésphore MALONGA MUHINDO, Cours de droit constitutionnel congolais, G2 Droit, UCB, année 2007-2008, inédit, p. xxx.

* 52 Ibidem.

* 53 A titre indicatif, nous mentionnons l'article 53 du projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle qui dispose que: « la procédure est écrite et contradictoire ». La loi à laquelle nous faisons allusion ici n'a pas jusqu'à ces jours fait objet de publication au journal officiel.

* 54 Télésphore MALONGA MUHINDO, op. cit., p. xxx.

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