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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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CHAP. III. MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE DROIT INTERNATIONAL DANS LA REPRESSION DES INFRACTIONS COMMISES PAR LE CHEF DE L'ETAT

Section 1. Etat du droit international pénal avant la Cour pénale internationale : Du Traité de Versailles jusqu'à la Cour pénale internationale

Certes, le principe de la juridiction internationale n'était pas une nouveauté puisqu'on connaissait déjà les précédents de la Cour centroaméricaine (1907-1915) et la Cour permanente de justice internationale sans compter les innombrables formes d'arbitrage international qui jalonnent le cours de l'histoire depuis l'Antiquité mais aucune de ces juridictions ne s'était vu reconnaître des compétences pénales. Aussi, ce n'était pas une originalité de chercher à poursuivre pénalement les dirigeants d'un Etat devant un tribunal international puisqu'on y avait songé pour Napoléon et pour Guillaume II177(*). Des mécanismes ont été imaginés pour juger les grands criminels, notamment les chefs d'Etat qui se sont rendus coupables des crimes odieux. Relevons néanmoins que ces juridictions, particulièrement depuis le Traité de Versailles et les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo, ont été sujettes à des nombreuses critiques. Ces tribunaux avaient de nombreuses limites : plus que d'une justice vraiment " internationale ", il s'est agi d'une justice conduite par plusieurs Etats contre des responsables ressortissants de deux autres nations, en d'autres termes, celle des vainqueurs contre les vaincus178(*). Les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, par ailleurs, ne traitaient que des crimes commis dans des conflits armés internationaux. Enfin, s'ils ont été le moyen de juger en lieu et place des Tribunaux nationaux, les grands criminels de guerre dont les crimes étaient " sans localisation géographique précise ", ils ont laissé aux Tribunaux nationaux le soin de poursuivre leur tâche en traduisant en justice des criminels de moindre envergure. Il nous semble que ces juridictions n'ont pas, non seulement réalisé le rôle d'une justice indépendante mais également elles n'ont pas lutté contre l'impunité.

§1. Traité de Versailles 

Les premières tentatives en vue de créer une instance pénale internationale pour traduire en justice des individus, y compris des dirigeants de premier plan présumés responsables de graves crimes internationaux remontent à la fin de la première guerre mondiale. Dans son cours donné à l'académie de droit international de la Haye, le professeur Soldana écrit : « ... l'idée d'une cour de justice pénale internationale appartient entièrement à notre époque ».  En mars 1919, la commission nommée par la Conférence préliminaire de paix pour l'étude des responsabilités de la guerre propose l'établissement d'une juridiction supérieure composée des juges de plusieurs nations179(*). C'est ce tribunal qui devait juger l'ex-empereur Guillaume II.

En effet, l'article 227 du Traité de Versailles du 28 juin 1918 disposait que « les Puissances alliées et associées mettent en accusation publique Guillaume II de Honhenzollern, ex-empereur d'Allemagne pour offense suprême contre la morale internationale et l'autorité sacrée des traités. Un tribunal spécial sera constitué pour le juger en lui assurant les garanties essentielles de droit de défense. Il sera composé de cinq juges nommés par chacune des cinq Puissances suivantes : les Etats-Unis d'Amérique, la Grande Bretagne, la France, l'Italie et le Japon... »180(*). Malheureusement, ce tribunal n'a jamais vu le jour et Guillaume II ne fut pas jugé. Les Pays-Bas ont fait bénéficier à l'accusé un droit d'Asile et ont refusé de l'extrader au motif que l'infraction était de nature politique et ne figurait pas dans la loi néerlandaise181(*).

* 177 COLLECTION DE DROIT INTERNATIONAL, Le procès de Nuremberg. Conséquences et actualisation, Bruylant, Bruxelles, 1988, p. 93.

* 178 André DULAIT, Cour pénale internationale. Rapport d'information 313 (98-99)- commission des affaires étrangères dans http://www.senat.fr/rap/r98-313/r98-313.html, (consulté le 27/07/2002).

* 179 Anne-Marie La ROSA, Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p. 11.

* 180 COLLECTION DE DROIT INTERNATIONAL, op. cit., p. 93.

* 181 Voir à ce sujet Anne-Marie La ROSA, Juridictions pénales internationales. La procédure et la preuve, PUF, Paris, 2003, p. 93.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon