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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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§3. De l'applicabilité du traité de la Cour pénale internationale dans les droits congolais et français

Les droits congolais et français consacrent le monisme juridique avec primauté du droit international sur le droit interne. Pour les Etats monistes avec primauté de droit international sur le droit interne, la ratification d'un traité suivie de sa publication officielle suffit à l'incorporer dans le droit interne et donc à lui donner valeur de droit positif lui permettant alors de produire, le cas échéant, les effets directs. Malgré le non respect de la condition de publication du traité après ratification, en droit congolais, le Statut de Rome a fait l'objet d'application directe par le tribunal militaire de garnison de Mbandaka (dans l'affaire de Songo Mboyo) en dépit du fait qu'il n'y a pas harmonie entre ce Statut et les dispositions internes du droit congolais.

Comme nous l'avions relevé, la définition du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ne correspond pas à celle du Statut de Rome ; en même temps, en ce qui concerne le régime répressif pour le crime de guerre, aucune peine n'est prévue alors que le crime de génocide et les crimes contre l'humanité sont punis de la peine de mort ou de servitude pénale principale selon le cas.

La Constitution de la RD Congo de 2006, elle aussi, est, vis-à-vis du traité de Rome, non conforme au régime de responsabilité pénale du chef de l'Etat. Au point 2 de l'article 27 du Statut de Rome, il ressort que les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle du chef de l'Etat en vertu du droit interne ou du droit international, ne peuvent empêcher la Cour pénale internationale d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Or, nous remarquons que l'article 167, alinéa 2 de la Constitution actuelle de la RD Congo suspend les poursuites contre le chef de l'Etat pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il nous semble que ceci est une contradiction par rapport au point 2 du Statut de Rome car le chef de l'Etat pourrait, par la faveur accordée par cette disposition de la Constitution de la RD Congo, échapper temporairement à des poursuites s'il commettait les infractions de la compétence de la Cour pénale internationale.

Si la Constitution congolaise de 2006 ne se conforme pas au Statut de Rome sur le régime pénal du chef de l'Etat, il en est de même de la Constitution française de 1958. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel français a estimé, par sa décision du 22 janvier 1999, que la compétence de la Cour pénale internationale n'est pas compatible avec le régime de la responsabilité pénale du Président de la république tel que prévu à l'article 68 de la Constitution de 1958. L'article Ier de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 du Conseil Constitutionnel a indiqué : « l'autorisation de ratifier le traité portant Statut de la Cour pénale internationale exige une révision de la Constitution »176(*). En effet, selon la compréhension que nous faisons de l'article 216 de la Constitution congolaise de 2006, si un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution (qui est par ailleurs similaire à l'article 54 de la constitution française de 1958), la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Si cette solution n'a pas était appliquée en RDC, elle l'a été néanmoins en France. En effet, agissant sur base du contrôle de conventionalité posé par l'article 54 de la Constitution française de 1958, le Conseil constitutionnel français s'est prononcé sur la conformité des dispositions du statut de Rome avant leur application en droit français. En effet, comme nous l'avions déjà relevé ci-haut, la Conseil constitutionnel de France a jugé contraire au régime pénal du chef de l'Etat l'article 27 du Statut de Rome instituant l'irrelevance de la qualité officielle et le rejet des immunités et privilèges du chef de l'Etat. Il nous semble que cette solution devrait être aussi appliquée en RDC se fondant sur l'article 216 de la Constitution qui indique que « si la Cour constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution », qui devra logiquement occasionner celle d'autres lois particulières.

* 176 Lire le texte intégral de la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 portant sur le statut de la Cour pénale internationale. Cfr. site Internet de la faculté de droit virtuel université Lyon 3 : suel.univ-lyon3.fr/ressources/category/12?download=284, (consulté le 25/01/2012).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams