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La mise en œuvre de la responsabilité pénale du chef de l'état en droit congolais, en droit français et en droit international.

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par Yves KASHOSI CIRHUZA
Université catholique de Bukavu - Licence 2010
  

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§2. Quant à la forme : Consécration d'un privilège de juridiction

Les droits congolais et français ont institué une procédure et des juridictions exceptionnelles et dérogatoires au droit commun devant engager la responsabilité pénale du chef de l'Etat. « Il s'agit d'un aménagement du droit en faveur du chef de l'Etat, témoignant d'un droit dérogatoire168(*)». En présence d'un tel privilège de juridiction établi par le droit constitutionnel de ces deux systèmes, le juge ordinaire est donc tenu de se déclarer incompétent au profit d'une juridiction pénale extraordinaire qui est respectivement la Cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo et la Haute Cour de justice en France. C'est à l'issue d'une procédure de mise en accusation que ces juridictions pourront être régulièrement saisies. Un rôle important est aussi joué par le Parlement dans ces deux systèmes.

1. La mise en accusation par les Parlements congolais et français 

C'est au Parlement de mettre en accusation le chef de l'Etat avant le déclanchement de toute poursuite pénale dans les deux systèmes. C'est la première phase dans le processus de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat. La Constitution congolaise de 2006 ainsi que celle de France de 1958 dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2007 prévoient que la décision de poursuite et la mise en accusation sont votées à la majorité de deux tiers des membres du Parlement169(*). Pour la France, cette majorité doit être atteinte dans chacune de deux assemblées parlementaires pour provoquer la réunion de la Haute Cour, puis à nouveau au sein du Parlement lui-même réuni en Haute Cour. Il nous semble que l'exigence d'une majorité constitue un véritable garde-fou contre la mise en accusation du chef de l'Etat dans les deux droits étant donné que « la destitution ne peut ainsi trancher un simple désaccord politique entre le chef de l'Etat et le Parlement 170(*)»

Mais le rôle des Parlements congolais et français ne sera pas joué de manière identique en cas de cohérence de majorité et en cas de cohabitation de majorité. Si le chef de l'Etat a une majorité au Parlement, celui-ci se posera en bouclier en faveur de lui alors que s'il n'a pas une majorité au Parlement, il se posera en adversaire potentiel contre le chef de l'Etat.

2. Juridictions particulières

La deuxième phase dans le processus de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale du chef de l'Etat se déroule au sein de ces juridictions particulières : la Cour constitutionnelle en République Démocratique du Congo et la Haute Cour de justice en France.

La composition de ces deux juridictions particulières n'est pas la même dans le droit congolais et dans le droit français. En effet, la Cour constitutionnelle est composée des membres désignés respectivement par le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure où trois sont désignés par le Président de la République, trois par le Parlement et trois autres par le Conseil supérieur de la magistrature171(*) ; mais les deux tiers des membres doivent être des juristes172(*). De ce point de vue, nous avons précédemment estimé que la Cour constitutionnelle était un organe politico-juridique au regard de sa composition et de la procédure ainsi que du caractère de ses décisions. S'il en est ainsi en droit congolais, en droit français ce n'est pas vraiment le cas même s'il y des ressemblances. En effet, la Haute Cour de justice est composée d'abord de vingt-quatre membres Parlementaires à raison de douze provenant de chaque Chambre du Parlement. Il comprend, ensuite, des magistrats de la commission d'instruction et enfin du Ministère public exercé par le Procureur près la Cour de cassation assisté du premier avocat général et de deux avocats généraux à la même Cour désignés par lui173(*). C'est pour cette raison que nous avions affirmé que la Haute Cour de justice a un caractère hybride.

S'agissant de la procédure devant ces juridictions particulières, les règles en la matière n'ont pas été précisées en droit congolais. En France, la mise en accusation aura pour effet de renvoyer l'inculpé devant la commission d'instruction. Cette commission composée des magistrats ne vérifiera que les faits. Ensuite, suivront les débats ; le jugement est soumis à la procédure prévue dans le code pénal ; il est rendu, après vote par bulletins secrets, à la majorité absolue174(*). En ce qui concerne le droit congolais, la loi organique devrait prévoir expressément l'application des règles du droit commun. C'est d'ailleurs ce que prévoyait le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en affirmant à son article 53 que « lorsque la Cour siège en matière pénale, les règles ordinaires de la procédure pénale sont applicables »175(*).

* 168 Rapport de l'Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 portant modification du titre IX de la Constitution, douzième législature, N° 3537, dans www.acoes.es/pdf/Ponente.pdf, (consulté le 14/02/2012).

* 169 Lire à ce sujet l'article 166, alinéa 2 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.

* 170 http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/discours-et-interventions/la-responsabilite-du-chef-de-l%C3%89tat-en-droit-compare-k2s.html, (consulté le 31/08/2011).

* 171 Article 158 alinéa 1 de la Constitution de la République Démocratique du Congo in Journal officiel de la Rép. Démocratique du Congo, n° spécial, 47ème année, Kinshasa, 18 février 2006.

* 172 Article 158, alinéa 2 du même texte.

* 173 Lire à ce sujet André HAURIAU, op. cit., pp. 927-928.

* 174 André HAURIAU, op. cit., p. 928.

* 175 Article 53 du projet de loi partant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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