WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADA


par A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La variabilité de l'ordre public international dans l'espace OHADA

Dans plusieurs législations, après analyse, il ressort que l'ordre public interne serait attaché au respect de la moralité, de la justice, de certaines valeurs considérées comme fondamentales. En matière internationale et plus précisément en droit OHADA de l'arbitrage, une question surgit c'est de savoir à quel ordre juridique le juge saisi d'une demande de recours en annulation analysera la sentence arbitrale faisant l'objet de renonciation : ordre public international ou ordre public communautaire ?

Bien que l'ordre public international et ordre public communautaire soient des notions quelles que peu nuancées, l'analyse de la conformité de l'ordre public international des Etats signataires à l'OHADA peut se faire en référence à l'ordre juridique international (B) mais avant tout en référence à l'ordre juridique communautaire c'est-à-dire celui de l'OHADA (A).

A- La notion de l'ordre public international adaptée aux valeurs communes des Etats membres de l'OHADA

Puisqu'il s'agit de l'ordre public des Etats signataires du Traité OHADA, le juge saisi d'une demande de recours en annulation doit apprécier l'ordre public international en se référant soit aux Actes uniformes soit aux solutions jurisprudentielles du droit OHADA.

En vertu des dispositions de l'article 10 du traité OHADA, les Actes uniformes sont d'application directe dans les Etats parties à l'OHADA. Cet article dispose que : « les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats-parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieure ou postérieure »124(*). Dès l'instant où, dans un Etat partie, un litige relève du droit OHADA, il est fait obligation au juge de trancher le litige selon les règles établies par l'Acte uniforme concerné. Le principe de supranationalité posé par cet article rend l'Acte uniforme opposable aux parties en présence et aucune autre règle ne saurait lui subsister125(*). En matière d'arbitrage, l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage a vocation à s'appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats Parties. Il revient donc au juge d'apprécier la notion de l'ordre public international conformément aux dispositions du droit OHADA.

En effet, du fait du silence du législateur OHADA, Le juge communautaire étant le plus souvent confronté à l'appréciation de l'ordre public international126(*) doit examiner sa conformité à la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale.

La jurisprudence étant une source du droit international privé, le juge peut donc se servir des solutions jurisprudentielles en lien avec le litige qui lui est soumis afin de donner une solution conforme au droit OHADA. Les solutions jurisprudentielles dont il est question sont généralement celles de la CCJA.

La recherche de la conformité de la clause de renonciation avec l'ordre public international n'est pas chose aisée pour le juge car le contenu de l'ordre public international est très imprécis. C'est pourquoi il arrive au juge de s'inspirer des décisions arbitrales passées pour statuer. Bien que la jurisprudence n'ait pas clarifié le régime de l'ordre public international quant au contrôle de la sentence, elle impose tout de même que « le requérant (...) indique (...) en quoi la sentence attaquée est contraire audit ordre public international »127(*) afin d'obtenir l'annulation de la sentence.

En effet, les solutions jurisprudentielles sont un moyen de détermination du droit. Plus précisément la jurisprudence arbitrale constitue une source d'inspiration essentielle dans le droit de l'arbitrage OHADA128(*). Pour rappel, la jurisprudence est une source du droit à laquelle on peut se référer. Elle permet au juge de dire le droit sans pour autant se focaliser sur un texte de lois. En pratique, peut-on soutenir que la jurisprudence arbitrale est une véritable source de droit ? Intuitivement, on penche pour une réponse affirmative. Pierre Meyer abonde dans le même sens en expliquant que la jurisprudence arbitrale a une fonction essentielle dans la formation du droit à travers deux plans. Il dit en ces termes : « Sur le plan technique conflictuelle, elle pourrait s'efforcer de dégager des principes généraux de règles de conflits de lois, induits d'une étude comparative de divers systèmes de droit international privé. Au plan substantiel, la jurisprudence arbitrale pourrait jouer un rôle fondamental dans l'élaboration ou la reconnaissance de règles matérielles fondées sur les usages, la pratique contractuelle et les principes généraux du droit »129(*). A travers cet article, on constate que la jurisprudence arbitrale est d'une très grande nécessité dans l'évolution du droit de l'arbitrage OHADA. N'oublions surtout pas de rappeler que la jurisprudence est une source de l'ordre public international. Le législateur communautaire peut donc se servir des solutions jurisprudentielles relatives à l'ordre public international pour le définir ou pour déterminer son contenu. Ce qui présenterait un avantage à l'effectivité de la renonciation au recours en annulation.

En matière de renonciation au recours en annulation les juges ont eu à se référer aux affaires connexes à celles qui leur sont soumises tant en droit comparé qu'en droit OHADA. C'est pourquoi l'appréciation de l'ordre public international quant à la renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale doit aussi se faire selon les règles du droit international privé. Mais surtout parce que l'arbitrage en droit OHADA s'inscrit nécessairement dans ce droit.

B- La notion de l'ordre public international quant à la conscience juridique universelle

Par conscience juridique universelle, il faut comprendre l'opinion de la communauté internationale face à un problème juridique dans un domaine défini du droit. En droit international on parle de l'opinio juris130(*) .Le domaine juridique dont il est question ici est le droit international privé plus précisément l'arbitrage OHADA. Ainsi, la question qui se pose est de savoir : le juge doit-il analyser la conformité de l'ordre public international à la renonciation au recours en annulation d'après l'opinion juridique universelle ?

En réponse, on peut dire que cela n'est pas une obligation pour le juge mais plutôt une nécessité afin que la renonciation soit véritablement efficace. En effet, en droit international, l'opinion juridique universelle a sa raison d'être car bien souvent l'unanimité est nécessaire à l'effectivité d'une règle. Dans l'analyse de la conformité de la renonciation au recours en annulation à l'ordre public international, le juge doit tenir compte de l'opinion juridique que se fait la communauté internationale de l'ordre public international. Il s'agit de se référer aux principes de justice universelle considérés par le droit OHADA comme doué d'une valeur internationale absolue131(*). C'est-à-dire des principes destinés à faire respecter des valeurs universelles. Cela permet de prouver la validité erga omnes de la renonciation au recours en annulation.

Certes, la renonciation au recours en annulation n'oblige pas à l'origine toute la société internationale mais l'opinion juridique, de cette dernière, compte dans l'évolution même de la notion de l'ordre public international. A l'échelle internationale, l'article 25.2 AUA soulève le problème de la notion de l'ordre public international. Cela constitue pour l'arbitrage OHADA un avantage parce que la société viendrait à se prononcer là-dessus. Et peut-être grâce à une prise de conscience collective sur ce fait, on parviendra à trouver une notion exacte de l'ordre public international.

Sachant que la notion de l'ordre public international est imprécise nous essayerons dans la mesure du possible de délimiter son contenu.

* 124Voir Article 10 du Traité OHADA.

* 125 KOUASSI (C.), L'annulation de la sentence arbitrale au Québec et dans l'espace OHADA : une approche comparée, Mémoire, Faculté de droit, Université de Sherbrooke,p.51 à 52.

* 126KOUASSI (C.), L'annulation de la sentence arbitrale au Québec et dans l'espace OHADA : une approche comparée, op. cit., 163p., p.143 à 144.

* 127 CCJA, 30 juin 2011, Société Nationale pour la promotion agricole dite SONAPRA c/ Société des huileries du Bénin dite SHB, disponible sur : www.ohada.com, OHADA J-12-137 ; Juris OHADA n°2-2011, p.12.

* 128 DOUAJNI Kenfack (G.), La notion d'ordre public international dans l'arbitrage OHADA, Revue camerounaise de l'arbitrage, n°29 avril-mai-juin 2005, pp.10 à 12.

* 129MEYER (P.), OHADA,Droit de l'arbitrage, op. cit., p.74, 284p.

* 130DAILLIER (P.), FORTEAU (M.), Droit International Public, op. cit., p.361.

* 131 « L'éviction de la loi compétente, Arrêt Lautour, Cour de cassation, chambre civile, 25 mai 1948 », en ligne sur : http://la.crazy.over-blog.com/pages/Dip-12=12-2202757.html, [consulté le 24 janvier 2020].

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo