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La renonciation au recours en annulation en arbitrage OHADA


par A. Mariane Fabiola OBROU-ASSIRI
Université Catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité Universitaire à Abidjan (UCAO-UUA) - Master en droit privé 2020
  

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Section2 : Le renforcement de l'institution arbitrale

Le fait qu'il existe une possibilité de renoncer au recours en annulation en droit OHADA est très bénéfique pour l'institution arbitrale parce qu'on relève une absence de recours suite à la renonciation et l'instauration d'une sécurité juridique. Pour un meilleur approfondissement de notre étude, on notera qu'il y a renforcement tant à l'égard de la justice arbitrale (P1) que des parties (P2).

Paragraphe 1 : Renforcement en faveur de la justice arbitrale

L'autorité de la chose jugée (A) et le dessaisissement de l'arbitre (B) viennent renforcer la crédibilité de la justice arbitrale.

A- L'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale

L'étendue de l'autorité de la chose jugée95(*) permet de constater que la sentence a force de vérité légale. A l'égard des tiers l'autorité de la chose jugée est relative. Avec l'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale, la faculté d'agir des parties est éteinte.

Selon Felix Onana ETOUNDI : « l'autorité de la chose jugée est un effet attaché à l'acte juridictionnel, raison pour laquelle dès son prononcé, le jugement acquiert autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'il est réputé avoir force de vérité »96(*). Une fois la sentence rendue, elle a autorité de la chose jugée c'est-à-dire qu'elle est tenue pour vraie et ne peut être remise en cause. Conformément à l'adage latin res judicata pro veritate habetur une présomption irréfragable de vérité est attachée à la décision de l'arbitre97(*).

Certes l'arbitrage est une forme de justice privée mais la sentence rendue par l'arbitre a un caractère juridictionnel. C'est pourquoi on attribue à la sentence arbitrale l'autorité de la chose jugée. Cela se perçoit à travers l'article 23 AUA qui dispose que : « La sentencearbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche»98(*).

En effet, en résolvant le problème des parties, l'arbitre dit le droit. Pour que ce droit soit reconnu et respecté par tous, la loi lui reconnait une force de vérité légale99(*). Aussi, la partie gagnante peut exiger l'exécution de la sentence par la force. On dit que la sentence a force exécutoire. La loi commande tout cela afin que la sentence arbitrale soit opposable à tous et se renforce avec le temps. Notons aussi que le fait pour les parties de renoncer au droit d'annuler la sentence arbitrale confère d'office à celle-ci l'autorité de la chose jugée. Car par autorité de la chose jugée comprenons aussi une interdiction de recours par ordre de la loi. Néanmoins on note une relativité de la chose jugée.

L'autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale est relative lorsqu'elle empêche les mêmes parties de s'opposer à nouveau sur la même affaire concernant le même contrat. Selon l'adage res inter alios judicata aliis neque nocet neque podest100(*) : la chose jugée qui lie les plaideurs n'a aucun effet à l'égard des tiers. Cela voudrait signifier que la sentence arbitrale ne crée ni de droits ni d'obligations à l'égard des tiers101(*). Elle s'impose aux parties uniquement. Néanmoins les tiers ne peuvent ignorer son existence, car du simple fait de son existence, elle s'impose à tous c'est-à-dire qu'en plus des parties, elle est opposable aussi aux tiers.

De plus, avec la renonciation au recours en annulation prévue par les parties, aucune d'elles (surtout la partie perdante) ne peut remettre en cause la sentence arbitrale car le recours en annulation est impossible. Le fait que la sentence arbitrale soit insusceptible de recours vient confirmer sa force de vérité légale. Ce qui suppose que la faculté d'agir des parties est éteinte.

Le prononcé de la sentence entraine arrêt du processus judiciaire. Ce qui sous-entend que la faculté d'agir des parties est éteinte. Lorsque la sentence acquiert autorité de la chose jugée, l'arbitre ne peut plus statuer à nouveau et les parties ne peuvent plus exercer de recours, surtout lorsqu'elles y ont renoncé dans la convention d'arbitrage, cela est indiscutable. L'extinction de la faculté d'agir des parties est un avantage pour l'institution arbitrale parce qu'elle lui permet de ne pas s'éterniser sur une affaire et de passer à d'autres résolutions de litige.

De plus, la renonciation au recours en annulation dessaisit l'arbitre de l'affaire.

B- Le dessaisissement de l'arbitre

La sentence arbitrale est la décision par laquelle l'arbitre met fin au litige. En vertu de sa mission juridictionnelle la sentence acquiert autorité de la chose jugée et entraîne corrélativement son dessaisissement de l'affaire. L'article 22 AUA dispose que : « La sentence dessaisit le tribunal arbitral du différend »102(*).

Le dessaisissement de l'arbitre est une conséquence directe de l'autorité de la chose jugée, car une fois la sentence rendue l'arbitre ne peut plus connaitre de l'affaire. Il cesse d'être arbitre et ne peut plus revenir sur sa décision. Le dessaisissement de l'arbitre est très bénéfique pour la justice arbitrale car on note une célérité de la procédure arbitrale. En matière de procédure, plus la procédure est rapide plus elle est efficace. Il vient renforcer l'institution arbitrale parce qu'il permet aux justiciables d'avoir plus confiance en la justice arbitrale. Ce qui est très avantageux pour l'économie de l'Etat en question. Les juridictions étatiques seront désengorgées, les justiciables auront dorénavant recours plus à l'arbitrage.

* 95DIAS (P.), L'autorité matérielle de la chose jugée dans la procédure civile Suisse, Master, 2016, 38p., p5 et s.

* 96 ETOUNDI (F.) « L'incidence du droit communautaire OHADA sur le droit interne de l'exécution des décisions de justice dans les Etats parties (le cas du Cameroun) », thèse, p.72.

* 97 GRAVEN (J.), Le principe de la chose jugée et son application dans la procédure civile suisse, in Etudes de droit commercial en l'honneur de Paul Carry, Genève, Georg, 1964, p. 225 à 281.

* 98 Voir article 23 AUA

* 99GUINCHARD (S.), FERRAND (F.), CHAINAIS(C.), procédure civile, droit interne et droit communautaire, Dalloz, 29eéd, Précis, 1335p.

* 100 DROESE (L.), Res judicata ius facit, Berne, 2015.

* 101DIAS (P.), L'autorité matérielle de la chose jugée dans la procédure civile Suisse, op. cit., p.19

* 102 Voir article 22 al 1 AUA

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote