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Croissance urbaine et enjeux fonciers dans le nord du département de rufisque: cas des communes de Tivaouane-Peulh-Niague et Bambilor


par Alassane Niang
ESEA ex ENEA - DESS 2016
  

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B. Les instruments de planifications

B.1 Les plans d'urbanisme et d'aménagements et leurs sphères

d'interventions

· Le Plan national d'Aménagement du Territoire (PNAT)

Le PNAT est le document national de référence en matière d'aménagement du territoire adopté en 1997. Le PNAT est l'aboutissement d'un long processus de planification spatiale qui a débuté en 1977. C'est un document de prospective à l'horizon 2021 qui repose sur le scénario du « développement durable et harmonieux » et vise à la fois l'exploitation optimale des ressources et des potentialités là où elles se trouvent, la décentralisation et la recherche d'un meilleur équilibre entre les régions. Les objectifs spécifiques poursuivis consistent à :

Ø promouvoir un réseau de pôles de développement hiérarchisés et bien répartis ;

Ø développer des réseaux d'infrastructures de communication et d'équipements collectifs structurants et correctement répartis sur le territoire national ;

Ø promouvoir une gestion rationnelle des ressources naturelles et du cadre de vie ;

Ø développer durablement l'économie nationale à travers ses différents secteurs.

Dans sa stratégie de mise en oeuvre, le PNAT avait recommandé l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement spécifiques dans les zones spécifiques à fortes potentialités. Ainsi l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Développement territorial (SDADT).

·

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Les Schémas régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT)

Les SRAT sont les déclinaisons des orientations stratégiques du Plan national d'Aménagement du Territoire au niveau des régions. Par exemple, le Schéma régional d'Aménagement du Territoire de la région de Dakar a 4 principaux objectifs visés 4 :

Ø créer une structure urbaine plus équilibrée ;

Ø améliorer le cadre de vie dakarois ;

Ø unifier le cadre de référence spatiale et de planification régionale ;

Ø renforcer la place de Dakar comme pôle international.

Pour le Schéma régional d'Aménagement du Territoire de la région de Thiès ces principaux objectifs visés sont de 5 :

Ø promouvoir les établissements humains ;

Ø renforcer les infrastructures et équipements socio-économiques de base ;

Ø développer les réseaux de communication ; - améliorer le cadre territorial ;

Ø développer les activités économiques régionales ;

Ø renforcer la gestion de l'environnement.

· Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme(SDAU)

Les Sdau sont des plans qui déterminent l'ensemble des orientations qui sont fondamentale à l'aménagement des territoires. Ils doivent jouer un rôle d'équilibre en prenant en compte divers facteurs comme l'extension des agglomérations, l'exercice des activités agricoles, industrielles et autres activités économiques et l'exigence de préservation de l'environnement.

Dans un souci de cohérence, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux des collectivités locales et des établissements et services publics ou privés. En déterminant la destination générale des sols, ils peuvent ainsi décider de la nature et du tracé des grands équipements d'infrastructures, en particulier de transport, la localisation des activités les plus importantes ainsi que les zones préférentielles d'extension ou de rénovation et de restructuration. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme s'appliquent à une commune, à une communauté rurale, à un ensemble de communes et de communautés rurales ou de leurs parties. Ils sont dotés des plans d'occupation des sols qui constituent leur complément. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont rendus exécutoires par décret après avis favorable du conseil régional.

· 65

Les plans directeurs d'urbanisme :

Les plans directeurs d'urbanisme, approuvés par décret sur rapport du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis favorable de la ou des collectivités locales intéressées. Les plans directeurs d'urbanisme s'appliquent aux communes, à des parties de communes ou de communautés rurales, à des agglomérations, ou des parties d'agglomérations que réunissent des intérêts dans le cadre de l'intercommunalité et c'est pourquoi ils intègrent et coordonnent les objectifs de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics ou privés en matière de développement économique et social.

Le plan directeur d'urbanisme jette les bases des orientations à prendre ainsi que les éléments qui seront essentiels dans l'aménagement des zones urbaines, Ils peuvent contenir l'indication des zones dans lesquelles seront établis les plans d'urbanisme de détails et des zones spéciales d'aménagement foncier ,ils peuvent aussi comporter même un règlement qui fixe les conditions de l'utilisation du sol.

· Les plans d'urbanisme de détails

Approuvés par décret sur rapport du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis de la collectivité locale concernée. Les plans d'urbanisme de détails sont plus précis que les autres plans et plus spécifique au sol. Ce sont des plans complémentaires qui viennent précisés ou complétés les dispositions des plans directeurs et schémas d'urbanisme en fonctions des spécificités de chaque secteur concerné, surtout la délimitation des zones d'affectation. Les plans d'urbanisme de détails prennent en considération la nature et valeur des sols, des règles d'utilisation du sol et l'équilibre écologique. Ainsi, ils déterminent :

Ø Les modes particuliers d'utilisations du sol ;

Ø Le tracé des voies de circulation ;

Ø Les emplacements réservés aux équipements publics, aux installations classées et autres installations d'intérêt général et aux espaces libres ;

Ø Les zones de protection spéciale visées par le code de l'environnement ;

Ø Les règles et servitudes particulières de construction justifiées par le caractère des lieux,

Ø Les conditions d'occupation du sol de façon aussi précise que nécessaire.

Le plan d'urbanisme de détail doit comprendre :

Ø Un avant-projet d'alimentation en eau potable et d'assainissement (eaux pluviales et

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eaux vannes) du quartier ou du secteur intéressé assorti d'un avant-projet d'électrification ;

Ø Le coût et l'ordre de priorité des opérations prévues audit plan.

· Les plans de lotissement.

Les plans de lotissement sont eux aussi approuvés par le Ministre chargé de l'urbanisme après avis favorable de la collectivité locale. C'est des plans qui indiquent le mode d'aménagement, d'équipement et de découpage parcellaire d'un terrain en vue de la vente ou de la location. Le plan de lotissement comporte différentes pièces :

Ø Un plan de situation du terrain à lotir,

Ø Un document graphique modifiant le découpage parcellaire proposé avec l'état actuel et sa desserte,

Ø Un rapport de présentation expliquant les principes d'élaboration du projet,

Ø Les caractéristiques des parcelles (taille, forme, situation),

Ø Un règlement d'utilisation du sol ;

Ø Le programme de travaux de viabilisation et d'équipement à réaliser.

II. Les organes de régulations et de gestions.

A. Les compétences de l'Etat en matière de gestion foncière. 1. Les services départementaux des domaines et du cadastre.

Les services des domaines et du cadastre jouent un rôle important dans la gestion foncière. À travers leur service départemental, ils contrôlent, régulent et planifient l'utilisation du foncier.

Ø Un rôle de contrôle

Rattachés aux directions régionales, ces services des domaines et du cadastre ont un rôle de contrôle sur tout ce qui est en rapport avec le foncier. Ainsi, pour le service départemental des domaines, ses compétences concernent Article 73 : la supervision du domaine de l'Etat et des biens vacants sans maîtres. Ce qui veut dire qu'ils contrôlent le domaine privé de l'Etat ainsi que les biens vacants sans maîtres qui tombent dans le domaine de l'Etat. Ils supervisent les opérations qui s'y font et décident de leurs affectations grâce à leur commission de contrôle

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domaniales (les autorisations d'occuper le domaine privé, les concessions de droit de superficie, les lotissements les droits à bail). Chaque département est doté de service des domaines et du cadastre qui contrôlent le domaine national et veillent aux opérations qui s'y font surtout les procédures d'immatriculations qu'ils gèrent. Ce contrôle et cette supervision ne sont pas soumis seulement aux personnes privées, mais aussi à l'Etat qui doit se soumettre aux règles notamment aux respects des procédures en ce qui concernent l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi : « lorsqu'une déclaration d'urgence est envisagée, la Commission émet un avis sur l'opportunité du recours à la procédure d'urgence et, en cas d'avis favorable, arrête le montant des provisions correspondant aux indemnités éventuelles d'expropriation à verser aux ayants-droit conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°76-67 du 02 Juillet 1976. »11. Cette commission peut souvent émettre un avis sur le montant des indemnités à proposer.

Ø Un rôle de régulation

Les services des domaines et du cadastre ont aussi, un rôle de régulation du marché foncier en fixant un barème prix foncier dans différentes zones. Alors que les services du cadastre évaluent la nature juridique des surfaces impactés, le suivi de l'application des méthodes de révision des évaluations des propriétés bâties et non bâties en vue de la détermination de leur valeur vénale et de leur valeur locative après avoir déterminé les coefficients d'actualisation. Ils empêchent ainsi les spéculations sur le marché foncier qui constitue l'un des contraintes majeures à l'accès aux logements.

En veillant aux respects des règles d'immatriculation du domaine national, les services des domaines et du cadastre permettent de réguler l'occupation du sol et de veiller à ce que la terre puisse être donnée à ceux qui le mettent en valeur. Son rôle de régulation dans la gestion du contentieux administratif et juridictionnel en matière foncière et domaniale Art. 78.

· Un rôle de planification

Il ne peut pas y avoir de politique d'aménagement sans que ces services ne puissent donner leurs avis sur la situation foncière des zones concernées. Le rôle de planification des services du domaine et du cadastre va de la production d'études à l'appui et à l'élaboration de la législation en matière foncière et domanial. Leurs relais départementaux servent à faire des rapports de la situation foncière et domaniale dans leur zone ainsi que de la production d'étude

11 Décret n°89-001 du 3 Janvier 1989

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pouvant aider les autorités décentralisés et déconcentrés dans leur politique d'aménagements. Ils collaborent même dans ces projets de planifications et d'aménagements.

Pour les services départementaux du cadastre rattachés aux services départementaux du domaine, leurs compétences touchent à :

Ø L'élaboration de documents techniques nécessaires aux études foncières relatives aux expropriations, aux acquisitions d'immeubles, au domaine de l'Etat et au domaine national.

Ø Ils sont compétents pour tout ce qui concerne la conception et l'évaluation de stratégies pour l'aménagement foncier et le cadastre dans leur aire géographique art 81. Leur appui technique s'avère indispensable dans l'exécution des politiques économiques, sociales de l'Etat.

2. La Dscos

La Dscos est créée par le décret n° 2007-868 en date du 7 août 2007, faisant partie de la gendarmerie en tant que section spéciale. Elle fut logée à la primature à un temps. Elle est aujourd'hui et rattachée aux ministères des forces armées. Son personnel est mixte composé de gendarmes et des civils. La Dscos a pour mission la surveillance, la constatation et l''exécution des décisions.

· La surveillance :

La Dscos est chargée de surveiller et de contrôler le domaine de l'Etat dans le département de Rufisque. Cette surveillance se concentre le plus sur la superficie qui englobe les pôles urbains. Elle est aussi chargée de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol, des constructions, aménagements, travaux sur toute l'étendue du territoire national ; ce qui lui donne le pouvoir de veiller aux respects des lois et règlements en matière d'urbanisme, vérifier si les constructions ou les bâtiments sont conformes aux plans de constructions et s'assurer de l'existence des actes de propriété.

· La Constatation des infractions relatives à l'occupation du sol :

De ce fait, elle reçoit les plaintes qui peuvent porter généralement sur des occupations illégales de terrain appartenant à autrui, des empiètements de construction ou sur le non-respect des règles dites de mitoyenneté. En dehors des personnes physiques, la Dscos reçoit aussi les

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plaintes des personnes morales comme l'Etat, les collectivités territoriales qui l'utilisent comme instrument de contrôle de leur domaine. Les cas de conflits peuvent être résolus au sein de la direction et le reste qui dépasse leur compétence est transmis au parquet.

· L'exécution des décisions de justice.

Dans les litiges fonciers, la Dscos après avoir transmis au parquet les conflits fonciers qu'elle ne peut résoudre par voie amiable, veille à l'application des décisions que les tribunaux prendront pour ces litiges.

3. Les services départementaux d'urbanismes :

L'Urbanisme a pour objet l'aménagement et la gestion prévisionnels et progressifs des agglomérations dans le cadre de la politique de développement économique, social et d'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. Son objectif est l'organisation rationnelle du sol en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations et asseoir les bases de production de richesses et d'un développement durable. Les services de l'urbanisme ont pour rôle de contrôler les règles d'urbanismes dans les zones urbaines. Ils régulent l'extension urbaine en réglementant les opérations de lotissement et de constructions de telles sortes qu'il puisse y avoir un cadre de vie durable. Les services départementaux de l'urbanisme travaillent en étroite collaboration avec les services départementaux des domaines et du cadastre dans les opérations d'immatriculations. Ils donnent leurs avis sur les demandes d'immatriculation des tiers sur le domaine de l'Etat en désignant leur usage. Ils sont aussi présents du début à la fin des procédures d'expropriation, dans les étapes de conciliation où ils sont désignés pour veiller au respect des évaluations des impenses.

4. L'Anat :

L'Anat est une agence créée par décret 2009-1302 du 20 novembre 2009. Il réunissait en son temps, les attributions de la Direction des Travaux géographiques et cartographiques (DTGC) et celles de l'Agence national du Cadre de vie et de la qualité de la consommation (ANCVQC), placé sous la tutelle technique du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire et celle financière du Ministre chargé des Finances. L'Anat, est aujourd'hui rattaché au ministère des collectivités territoriales et de l'aménagement du

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territorial. L'agence est au coeur de la politique de l'Etat. Elle met en cohérence les outils de planification dans les différentes échelles national, régional et local.

Il joue un rôle important sur la gouvernance du foncier et dans le système d'occupation du sol pour un meilleur cadre de vie. De ce fait, il veille à la mise en cohérence des réseaux d'infrastructures et d'équipements publics avec les besoins des populations. De même que de la conformité avec les options stratégiques du gouvernement, le développement harmonieux des agglomérations, à la répartition équilibrée des activités économiques et des populations sur l'ensemble du territoire.

L'agence est chargée sur le plan foncier d'assurer le suivi de l'application des lois sur le Domaine national et la Réforme de l'Administration régionale et locale. Ainsi, il veille au respect des lois sur le domaine national et peut même donner un avis sur les projets ayant une incidence sur l'Aménagement du Territoire. De ce fait, il sert d'appui technique à l'administration dans les différents projets entamés, de leur cohérence sur les politiques de planifications.

5. Les services départementaux des eaux et forêts :

Le service départemental des eaux et forêts a pour rôle : de maintenir un bon équilibre de l'environnement en préservant des eaux et forêts. Ce rôle d'équilibre est possible grâce à leur mission de conception, d'élaboration, de coordination et de mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de l'environnement, des eaux et forêts et du développement durable et d'en assurer le suivi. De ce fait, le service départemental des eaux et forêts peut dans sa zone :

Ø Assurer l'aménagement, la reconstitution, la conservation des forêts, des aires protégées, des écosystèmes fragiles, des bassins-versants et la conservation des eaux et du sol ;

Ø Veiller à l'exploitation rationnelle des forêts et de la faune sauvage,

Ø Veiller à la préservation du milieu marin et des zones côtières contre toute forme de pollution et de dégradation,

Ø Assurer la maîtrise d'ouvrage du volet environnement de toutes les activités socio-économiques ;

Ø

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Assurer la certification pour la préservation, et la délivrance des autorisations des coupes du bois et dérivés ainsi que des produits forestiers non-ligneux ;

Ø Mettre en place et gérer des mécanismes de veille et de suivi de l'état de l'environnement naturel et humain.

Ø Assurer la protection de l'environnement contre toutes les formes de dégradation en collaboration avec les structures concernées.

6. Les représentants déconcentrés (gouvernance, préfecture, sous-préfecture et chef de villages).

Ces représentants de l'Etat veillent au respect des règles au niveau de différentes échelles administratives (région, département, communes d'arrondissements et les villages). En matière foncière, le contrôle des actes des collectivités locales par les préfets et sous-préfets permet d'avoir une gestion en cohérence avec les politiques publiques. Les gouverneurs, préfets sont souvent dans leur circonscription les chefs de la commission conciliation lors des procédures d'expropriation. Ils ont la compétence de police. Les actes du Conseil municipal sont soumis à priori à l'approbation du représentant de l'Etat, Art 3 du décret n 96-1138.

Les chefs de village dans les zones rurales, et même périurbaines occupent la place à la fois de représentant de l'Etat et des populations, ce qui en fait les relais des populations auprès des autorités.

Leurs connaissances de la situation foncière du village leur permettent de jouer un rôle de cadastre rural dans les zones ou les règles coutumières restent présentes et où il devient nécessaire de connaître l'historique des propriétés des terres et des familles concernées. Un autre représentant de l'Etat a vu le jour avec le développement des villages et la création des quartiers, il s'agit du délégué de quartier qui en dehors de l'importance en matière de gestion foncière des chefs de villages, joue dans des degrés moindre, le même rôle que ce dernier. Avec la création des conseils de quartier les populations seront aussi en plus des représentants mentionnés, au coeur de la gestion de leur espace en générale et la terre en particulier surtout celle du domaine national dans leur quartier.

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B. Les compétences des collectivités territoriales en matière de gestion foncière

La gestion des terres du domaine national par les collectivités territoriale est un long processus qui a démarré depuis l'adoption de la loi relative aux communautés rurales en 1972, qui permettait aux présidents des conseils ruraux d'affecter les terres du domaine national. Cette procédure continua avec la loi sur la décentralisation en 1996 qui consacrait la régionalisation et le transfert de 9 domaines de compétences aux communes. Elle aboutit avec l'acte 3 de la décentralisation qui porte sur la communalisation intégrale et la création des départements en supprimant les communautés rurales et les communes d'arrondissements.

Les dernières réformes constitutionnelles aussi donnent une place de choix aux communautés locales dans la gestion des ressources naturelles, de même que les retombées économiques liées à leur exploitation. Avant la création de la Dscos, une collectivité territoriale comme la région pouvait avoir, sur l'initiative du représentant de l'Etat, des organes chargés de surveiller l'occupation du sol avec bien sûr l'appui des services techniques de l'Etat.

Ces outils étaient des comités régionaux de surveillance et de contrôle de l'occupation du sol Article R 29. Ces comités étaient chargés :

Ø De la lutte contre les constructions et occupations irrégulières ;

Ø De surveillance des espaces publics et des secteurs sauvegardés ;

Ø Du programme d'exécution des mesures arrêtées à cet effet et du contrôle des opérations de leur mise en oeuvre, en rapport éventuellement avec les brigades de surveillance. Ces comites étaient représentées par tous les services déconcentrés de l'Etat et les représentants des collectivités locales concernés.

Ces comités disposaient aussi des agents mandatés par les autorités compétentes et munis de cartes professionnelles, chargés de visiter les lotissements et constructions en cours ou achevés et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles.

1. Les communes :

Avec l'acte 3, les communes voient leurs compétences renforcées surtout en matière foncière. Des compétences qui ont un impact direct et indirect sur leur foncier. Ainsi, le nouveau code des collectivités territoriales leur donne le droit d'initier des politiques d'aménagement afin de veiller à une utilisation plus rationnelle de la terre, de même qu'une politique d'habitat plus maîtrisée. De ce fait, les communes peuvent élaborer par exemple un

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Plan général d'occupation des sols, des projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation d'installation d'habitations ou de campements.

La spécificité de l'acte 3 relève de sa capacité à prendre en compte l'aspect rural de la plupart des communes récentes. De ce fait, la loi leur donne la compétence de pouvoir protéger l'environnement et ainsi prévenir certaines de ces atteintes comme « Les agressions de la faune et de la flore et la lutte contre les prédateurs et braconniers » de même que « La lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture » art 12.

Héritières de la majeure partie des compétences qui étaient dévolues aux communautés rurales, les communes ont aussi un pouvoir d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national à condition qu'elles soient immatriculées d'abord au nom de l'Etat et affectés aux communes, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs Article 301. Les communes disposent de plusieurs leviers de surveillance et de contrôle de l'occupation du sol qui sont : la Dscos, la direction des services techniques, la police municipale, la commission domaniale de la commune, le service d'urbanisme de la commune. La propriété des terrains immatriculés reste à l'Etat dans le cadre des lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines.

Les maires aussi voient leurs compétences renforcées surtout en matière foncière. Le maire peut présider la commission d'attribution des parcelles même si la composition des membres de cette commission est fixée par décret. Les décisions de la commission font l'objet d'un acte portant attribution de parcelles aux affectataires.

Les maires ont aussi un pouvoir de régulation du foncier. Ils peuvent par exemple délivrer après instruction par le service chargé de l'urbanisme : des permis de construire, les accords préalables, les certificats d'urbanisme, les certificats de conformité, les permis de démolir et les permis de coupes et d'abattages d'arbres.

2. Le département :

Le département, créé avec la réforme sur l'acte 3 de la décentralisation a des compétences qui touchent plus ou moins le foncier.

Ces compétences concernent : l'aménagement de l'espace : "le département a compétence pour réaliser les plans départementaux de développement et organiser l'aménagement du territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des autres collectivités locales" Article 27. Cette compétence est bien précisée dans l'article 316 qui donne le pouvoir au

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département d'élaborer et de mettre en oeuvre son schéma d'aménagement du territoire. Le département intervient indirectement dans la gestion foncière des autres collectivités, ainsi, il peut approuver des schémas directeurs et d'urbanisme (SDAU) et soutenir l'action des communes en matière d'urbanisme et d'habitat. Article 318.

Comme les autres collectivités territoriales, le département est compétent :

Ø Pour créer et gérer des forêts, zones protégées et sites naturels d'intérêt départemental,

Ø Pour délivrer des autorisations d'amodiation de chasse, après avis du Conseil municipal,

Ø Pour élaborer et mettre en oeuvre des plans d'action locale pour l'environnement,

Ø Autoriser de défricher après avis du Conseil municipal concerné, délivrer de permis de coupe et d'abattage.

Ø Pour répartir des quotas d'exploitation forestière entre les communes,

Ø À lutter contre les incendies et protection de la nature,

Ø À élaborer et mise en oeuvre de plans départementaux d'actions de l'environnement, d'intervention d'urgence et de prévention des risques,

Ø À la réalisation de pare feux et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse Article 304.

TROISIEME PARTIE :

ANALYSE DES RESULTATS ET

RECOMMANDATIONS

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CHAPITRE I: Les dynamiques urbaines : Des impacts multiples sur le foncier.

I. Impact sur les modes d'appropriations des terres.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein