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De la protection de la propriété foncière en rdc : étude causale de la persistance des conflits parcellaires dans la ville de Lubumbashi


par Othniel Kabengele Tambwe
Université de Lubumbashi - Diplôme de Graduat en Droit privé et judiciaire 2019
  

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§4 La concession foncière

La concession est un contrat par lequel l'Etat reconnait à une collectivité, à une personne physique ou morale de Droit Public ou Privé, un droit de jouissance sur un fonds aux conditions et modalités prévues par la loi14(*).

Dans la loi foncière, le terme « concession » a deux significations distinctes mais complémentaires. D'un côté, il signifie « le contrat entre l'Etat congolais et une tierce personne, par lequel l'Etat consent à cette dernière, de jouir d'une portion de terre aux conditions bien déterminées ». De l'autre côté, il signifie « le droit de jouissance obtenu par le cocontractant de l'Etat à la suite du contrat précité » (art. 80 et 109 de la loi foncière). Cependant, le droit de jouissance régulièrement consenti par l'Etat dans le contrat de concession, n'est légalement établi que par le certificat d'enregistrement (art. 59 et 219 de la loi foncière)15(*).

Cette concession ne peut porter que sur les terres du domaine foncier privé de l'Etat : c'est un contrat synallagmatique dont l'une des parties est toujours l'Etat, ce contrat peut être à titre onéreux tout comme à titre gratuit : c'est un contrat d'adhésion dans lequel il y a un partie économiquement forte qui impose ses conditions à l'autre partie.

Il existe deux types de concessions : la concession perpétuelle et la concession ordinaire.

A. La concession perpétuelle

1. Notion

La concession perpétuelle est un droit que l'Etat reconnait à une personne physique de nationalité congolaise, de jouir indéfiniment de son fonds, aussi longtemps que seront remplies les conditions de fond et de forme qu'exige la loi16(*).

Il s'ensuit que la concession perpétuelle est un droit de jouir d'une terre, sans terme, que l'Etat peut consentir aux seuls congolais personnes physiques, sur base du contrat de concession conclu avec ce dernier.

Lorsqu'un congolais sollicite un contrat de concession perpétuelle sur un terrain entièrement inculte (couramment appelé « terrain vierge »), ce droit ne peut lui être consenti, qu'après conclusion d'un contrat de location pour une durée de trois ans renouvelable deux fois en raison de deux ans au maximum à chaque renouvellement, afin de lui permettre de mettre d'abord en valeur le terrain avant la conclusion du contrat de concession perpétuelle. Il peut être consenti à titre gratuit ou à titre onéreux.

2. Caractères

- C'est un droit réel, il confère à son titulaire le droit de jouir du terrain et la propriété de tout ce qui s'y joint, notamment les constructions et les plantations ;

- Il n'y a que les personnes physiques de nationalité congolaise qui peuvent jouir de ce droit ;

- Elle n'est pas limitée dans le temps et est transmissible entre congolais ;

- Le concessionnaire a l'obligation de maintenir en valeur le fonds lui concédé.

3. Sources

- Le contrat de concession perpétuelle signé entre l'Etat et une personne physique de nationalité congolaise ;

- La conversion des droits acquis par les congolais avant la loi n°73/071 de 1973.

4. Causes d'extinction

- L'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- Le rachat par l'Etat, lorsque le contrat est à titre onéreux ;

- La renonciation expresse et écrite du titulaire du droit ou de ses ayants droit ;

- La résiliation conventionnelle ou judiciaire ;

- La reprise aux conditions contractuelles ;

- La déchéance successorale ;

- La conversion en un titre de concession ordinaire ;

- La prescription extinctive.

* 14 Article 61 de la loi Foncière

* 15 Maitre NSOLOTSHI, Vulgarisation de la loi foncière en R.D.C, p 14

* 16 Article 80 de la loi Foncière

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille