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Assurance-vie


par Amina ATEL
Université Mohammed V de Rabat  - Licence fondamentale en droit privé section française  2020
  

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Paragraphe 3 : Le recouvrement de la prime

Le droits marocain impose à l'assureur d'aviser l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, dans le délai convenu au contrat et ce, avant chaque échéance de prime ou cotisation, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable52.

Etant donné que le paiement de la prime est facultatif53, les formalités générales prévues par l'article 21 du CAM, en cas de non-paiement ne sont pas applicables en assurance-vie, l'assureur envoie d'abord une lettre recommandée qui fait courir un délai de 20 jours, et pendant lequel la garantie est intégralement maintenue.

Paragraphe 4: Les conséquences du défaut de paiement

Le paiement de la prime vie n'est pas obligatoire. L'assurance-vie étant une opération d'épargne à long terme, l'assureur ne peut pas obliger l'assuré à payer la prime54. L'assureur ne peut pas poursuivre le souscripteur en justice pour non-paiement de la prime. Toutefois, l'assureur peut:

À l'expiration du délai de 20 jours, intervient soit la résiliation pure et simple du contrat, en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit sa réduction.

a) La résiliation pure et simple du contrat

La résiliation pure et simple est encourue dans les contrats qui ne suscitent pas la constitution d'une provision mathématique au profit de l'assuré. L'article 91 du CAM énumère les assurances dépourvues de réduction ou de rachat, notamment les contrats d'assurance temporaire où il n'y a qu'une prime de risque calculée sur la période garantie, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en

52 Art7 de l'arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2004 relatif au contrat d'assurance. Disponible sur : www.droit-afrique.com

53 Art 85 du CAM.

54 Ibid.

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cas de vie sans contre-assurance55 et les rentes viagères différées sans contre-assurance.

b) La réduction du contrat

? La réduction est une conséquence de défaut de paiement des primes. ? La réduction n'emporte pas novation.

? La réduction exige l'accomplissement de certaines conditions.

? La valeur de réduction est indiquée par la loi.

La réduction du contrat est défini par l'article 1erdu CAM comme étant une « opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé valeur de réduction auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes».

Il y a « réduction » du capital ou des rentes assurées dès que le contrat comporte une provision mathématique, qui constitue une véritable créance du souscripteur-assuré.

En cas de cessation de paiement des primes et à condition que trois primes annuelles aient été effectivement payées, l'assurance est réduite au montant que l'assuré obtiendrait en appliquant comme prime unique à la souscription d'une assurance de même nature, une somme égale à la provision mathématique de son contrat à la date de résiliation56.

En cas de mise en oeuvre de la réduction, l'assureur est autorisé à diminuer la somme initialement assurée à titre de dommages-intérêts. Cette diminution ne peut excéder 1% de la somme primitivement assurée.

En ce qui concerne les obligations de l'assureur en matière d'information du souscripteur sur les conséquences de la cessation de paiement des primes, l'article 88 du CAM, impose à l'assureur

55 La contre-assurance : La contre-assurance est une garantie qui consiste, moyennant le paiement d'une prime additionnelle, à rembourser aux ayants droit le montant des primes versées par l'assuré, en cas de décès de celui-ci avant le terme d'un contrat de vie.

La contre-assurance peut être souscrite dans les contrats à capital différé, à rente différée, vie entière différée, et dans les assurances en cas de survie.

56 Art 88 du CAM.

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d'indiquer dans la police les conditions de la réduction du capital ou de la rente garanti. Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes.

Malgré sa mise en réduction, le contrat continue à produire tous ses autres effets, mais les engagements de l'assureur sont réduits en fonction du montant de la provision mathématique effectivement constituée.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand