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Assurance-vie


par Amina ATEL
Université Mohammed V de Rabat  - Licence fondamentale en droit privé section française  2020
  

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Sous-section 2 : Les droits de l'assuré

La désignation du bénéficiaire et sa révocation sont des droits exclusifs du souscripteur du contrat d'assurance vie, ainsi que des droits sur la réserve mathématique.

Paragraphe1 : Les droits du souscripteur au titre de l'attribution bénéficiaire

Le plus souvent, dans les assurances en cas de vie, le bénéficiaire est l'assuré-souscripteur lui-même, mais dans les assurances en cas de décès, la désignation d'un bénéficiaire est l'hypothèse normale.

Le bénéficiaire, quoique non partie au contrat d'assurance, dispose d'un droit personnel contre l'assureur.

En effet, le tiers est considéré comme créancier direct de l'assureur depuis le jour même où la police est souscrite et, sous réserve de révocation antérieure par le stipulant, son droit propre est consolidé par son acceptation57.

c) La cause de désignation

La stipulation au profit du bénéficiaire peut être effectuée à titre onéreux, par exemple dans le cas où la désignation a pour objet de garantir un créancier. Néanmoins, le plus souvent, le souscripteur sera animé d'une intention libérale, et l'attribution sera faite à titre gratuit.

57 M.PICARD et A.BESSON, Les assurances terrestres en droit français, tome. I, le contrat d'assurance, LGDJ 1964, p.513.

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La désignation à titre gratuit

Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit aucune compensation. L'assurance-vie constitue ainsi un mode de libéralité indirecte, affranchie, en la forme, des solennités des donations58.

La désignation à titre onéreux

Il arrive fréquemment que le souscripteur retire un profit direct ou indirect de la désignation d'un bénéficiaire celle-ci est alors faite à titre onéreux59. Le souscripteur-assuré peut alors désigner le prêteur bénéficiaire à titre onéreux d'un contrat d'assurance-vie en vue de régler le prêt en cas de décès. Ainsi, à la réalisation de l'évènement assuré, le capital sera versé au prêteur et servira à éteindre sa dette.

d) La désignation

La désignation du bénéficiaire peut être faite à tout moment, depuis la conclusion du contrat jusqu'à la date d'exigibilité des sommes assurées et l'assureur n'a pas à donner son consentement à cette opération. La désignation est valable alors même que l'assureur n'en a pas été informé60.

Concernant les modes de désignation, l'article 75 du CAM indique que la désignation du bénéficiaire peut être contenue dans la police ou s'effectuer par avenant, par testament, ou par voie d'endossement pour les polices à ordre.

e) La révocation Avant acceptation

Tant que le bénéficiaire n'a pas accepté la stipulation souscrite à son profit, le souscripteur a la faculté de révoquer l'attribution et de disposer du bénéfice du contrat en faveur d'une autre personne. Ce droit, est formellement consacré par les articles L.132-8 du CAF et 75 du CAM , qui disposent qu' « en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le

58 H. EL HABBOULI, « le contrat d'assurance vie en droit comparé franco-marocain», 2015, p.148.

59 M.PICARD et A.BESSON, op.cit. p .502.

60 H. EL HABBOULI, op.cit. p.149.

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droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ».

Après acceptation

La seule hypothèse où l'article 92 du CAM permet une révocation d'office de la désignation du bénéficiaire après acceptation est le cas où ce dernier est condamné comme auteur ou complice du meurtre de l'assuré.

En cas de tentative de meurtre de l'assuré par le bénéficiaire, la révocation est laissée à l'appréciation du contractant. Toutefois, le législateur marocain ajoute que la révocation de l'attribution du bénéfice devient obligatoire si l'assuré en fait la demande à l'assureur par écrit61.

Paragraphe 2 : Les droits du souscripteur relatifs à la provision mathématique

Pour garantir à tout moment le règlement intégral de ses engagements, l'assureur doit constituer une certaine réserve, appelée provision mathématique. Le souscripteur de l'assurance vie dispose d'un droit de créance sur cette provision mathématique.

L'article premier du CAM a définit la provision mathématique comme la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et l'assuré.

f) Le rachat

? Le rachat ne concerne pas tout les types du contrat d'assurance vie.

? Les conditions de rachat doivent être indiquées par le contrat.

? La valeur du rachat doit être déterminée par un règlement général de l'assureur approuvé par l'administration.

Le rachat est un « versement anticipé à l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre d'un contrat d'assurance sur la vie. Le rachat de la totalité de l'épargne met fin au contrat »62.

61 Art 92 al.3 du CAM.

62 Art Premier du CAM.

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Les assurances qui ne comportent pas de rachat sont les suivantes : les assurances temporaires en cas de décès, les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance.

Les conditions de la mise en oeuvre du droit de rachat sont établies par l'assureur dans un document dénommé « règlement général » et soumis ensuite au régulateur pour approbation63. Dès son approbation, les parties ne peuvent le modifier par une convention particulière. En effet, le législateur précise, dans le même article, que sur la demande du contractant, le rachat du capital ou de la rente garanti devient obligatoire et l'assureur ne peut s'opposer.

Le rachat met fin définitivement au contrat et libère les parties de leurs engagements réciproques dès la demande de rachat.

g) L'avance sur la police

L'avance est définie par l'article premier du CAM comme étant « un prêt, accordé par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d'assurances sur la vie ».

Autrement dit, l'avance sur la police est une opération par laquelle l'assureur, en cours d'exécution du contrat, remet au souscripteur, à sa demande une partie de la provision mathématique qu'il a déjà constitué.

À l'instar du rachat, les conditions de l'avance sont fixées par le règlement général établi par l'assureur et approuvé par les autorités.

Soulignons enfin que, l'avance n'entraîne aucune modification des obligations contractuelles des parties. Si le remboursement de l'avance intervient avant l'échéance du contrat, l'assureur doit verser les capitaux convenus au contrat64. Dans le cas où l'avance majorée des intérêts remboursable avant l'échéance du contrat, n'a pas été remboursée à son échéance, l'assureur sera en droit de faire jouer la clause de rachat d'office du contrat65.

63 Art 89 du CAM.

64 H. EL HABBOULI, op.cit. p.162.

65 Ibid.

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h) La mise en gage

? La mise en gage du contrat est l'opération par laquelle l'assuré
débiteur donne son assurance vie en garantie à son créancier.

? Elle suppose la volonté des parties de constitué un gage.

L'article 77 du CAM précise que la police peut être donnée en

gage :

'7 soit par avenant : ce moyen est suffisant à démontrer que l'assureur est informé de la mise en nantissement66 ;

'7 soit par endossement : ce moyen est réservé aux polices à ordre pratiquement inexistantes;

'7 soit par l'accomplissement, selon le droit commun, des formalités prévues par l'article 1195 du D.O.C à savoir la rédaction d'un acte authentique ou signification à l'assureur de l'acte sous seing privé.

Et en absence d'un avenant, l'accomplissement des formalités de l'article du 1195 du D.O.C est nécessaire.

Toutefois, certains consentements peuvent être également requis,

soit :

'7 le consentement du bénéficiaire acceptant : le gage ne peut être valablement formé que si le bénéficiaire acceptant manifeste son accord,

'7 le consentement de l'assuré s'il est différent du souscripteur : le consentement doit être donné par écrit, lors de la constitution de gage, et ce, à peine de nullité67.

Le créancier gagiste a un droit de rétention sur la police et un droit de préférence sur la somme assurée. Pour perpétuer son droit, il peut, comme toute personne intéressée, payer les primes à la place du souscripteur68.

66 L'article 1170 du D.O.C défini le nantissement en ces termes « un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire ».

67 Art 68 du CAM.

68 Art 84 du CAM.

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Toutefois, le créancier gagiste ne peut se substituer en lieu et place du souscripteur et exercer des droits qui sont attachés à la personne du souscripteur tels que le rachat et l'avance. De plus, les règles du droit commun interdisent au créancier, sauf autorisation expresse du débiteur, de disposer du gage69.

Lorsque le contrat dispose d'une provision mathématique, il a une valeur patrimoniale. Le souscripteur peut donc céder le droit de créance qu'il possède à l'égard de l'assureur70. Mais si le contrat est souscrit sur la tête d'un tiers, le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit71.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe