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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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§2 : L'application des sanctions pénale à la personne morale

59. Au-delà de la détermination d'un cadre général et d'un cadre concret des sanctions applicables aux personnes morales délinquantes, le législateur de 2016, a mené à bout tous les éléments importants d'une pénologie des personnes morales, à cet effet il a fixé les modalités de calcul de l'amende pour les personnes morales, mais également déterminé les sanctions pénale applicable aux personnes morales pour les infractions qui ne lui était pas jusqu'à l'admission du principe général imputable.

Tous ces éléments visent de favoriser une effectivité dans l'application des sanctions pénales à la personne morale, mais il convient de préciser que si l'application des sanctions à la personne morale parait facile dans certaines hypothèses (A) dans d'autre, elle parait plus laborieuse (B).

A. Les hypothèses d'application de la sanction pénale à la personne morale

60. Dans certaines circonstances il apparait que faire appliquer la sanction à une personne morale déclarée pénalement responsable parait simple (1) dans d'autres cas, elle parait plus laborieuse (2).

1- L'application commodedes sanctions pénales à la personne morale

61. L'Etat ayant le monopole de la contrainte légitime, il peut faire facilement exécuter toute décision de justice pénale178(*) à l'encontre personnes morales ayant leur siège sur le territoire camerounais179(*), surtout partant du fait que les personnes morales contrairement aux personnes physiques sont immobiles.

Il nous parait également commode d'appliquer la sanction à la personne morale lorsqu'elle est « in bonis ». On dit d'une personne physique ou morale qu'elle est « in bonis » lorsqu'elle est maitresse de son patrimoine, parce qu'elle peut faire face à ses dettes180(*). Pour les sociétés commerciales ou les entreprises, elles sont dites« in bonis » lorsqu'ils ne sont pas dessaisis de leur patrimoine, et qu'ils ne font pas l'objet d'une procédure collective d'apurement du passif181(*). En tout état de cause le paiement d'une amende, l'interdiction d'investissement peut être mieux supportée par les personnes morales in bonis.

62.Mais la sanction pénale peut entrainer des difficultés chez la personne morale, en effet, le paiement d'une amende trop élevée peut entrainer la cessation de paiement la liquidation des biens de la société. Le juge devra donc nécessairement, compte tenu de l'importance de la personne morale et de la nature de l'infraction sanctionner la personne morale en fonction de son capital social ou de son chiffre d'affaire182(*). À côté de ces hypothèses d'application plus ou moins aisées, il existe des hypothèses d'application laborieuse des sanctions pénales à la personne morale

2- L'application laborieuse des sanctions pénales à la personne morale

63. Les hypothèses d'application laborieuse des sanctions pénales recouvrent les cas où la personne morale n'a pas son siège sur le territoire camerounais, et celles où la personne morale serait déjà en difficulté ou « in malis » et donc engagée dans une procédure collective d'apurement du passif183(*).

64. Tout d'abord, pour ce qui est de l'application de la sanction pénale à la personne morale n'ayant pas son siège sur le territoire camerounais, la difficulté vient du fait que le code pénal pose le principe de l'application territoriale de la loi pénale camerounaise. Si cette limitation est compréhensible pour les personnes physiques, parce que leur nationalité parait subsidiaire184(*), il suffit que la totalité ou une partie de l'infraction soit commise ou réputé commise au Cameroun, et leur mobilité peut être facilement résolue par la procédure d'extradition active ou passive185(*). Il n'en est pas de même pour les personnes morales qui ne se déplacent pas, et de ce fait le critère de territorialité de la loi pénale est limité par le fait que la personne morale ait son siège à l'étranger. À cet effet, pour ces personnes morales là, l'on ne saurait demander d'extradition, de sorte que même si elles sont jugées au Cameroun il serait difficile de faire exécuter la sanction dans les pays où elles ont leurs sièges social186(*), d'autant plus que l'article 14187(*) du code pénal lui-même ne reconnait que des hypothèses limitées dans lesquelles des sentences étrangères peuvent être appliquées au Cameroun.

65. Pour les personnes morales « in malis », la difficulté de l'application de la sanction prononcée à leur encontre dépend du fait que leur situation soit ou non irrémédiablement compromise, l'application de la sanction pénale peut précipiter la cessation paiement et même diminuer les chances des créanciers de la personne morale de se voir rembourser, qu'ils soient chirographaires ou munis de sûreté188(*). Au-delà des hypothèses d'application de la sanction pénale, se trouve le problème des modalités d'applications desdites sanctions.

* 178SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais » in LE NEMRO Revue Trimestrielle de Droit Economique Janvier/mars 2020, p. 62.

* 179 Voir l'article l'art. 7 al. 2 du code pénal, sont compris dans le territoire de la République du Cameroun, en plus de la terre ferme, les eaux territoriales et l'espace aérien au-dessus de ce territoire et de ces eaux, ainsi que les navires et aéronefs immatriculés au Cameroun.

* 180Lexique juridique des expressions latines, 6ème édition, Paris, LexisNexis, 2014, p. 141.

* 181 Vocabulaire juridique,sous la direction de Gérard CORNU, Association Henri Capitant, 10ème édition, Paris, PUF, 2014, p. 528 et Lexique des termes juridiques op.cit., p. 527.

* 182SOH FOGNO (D. R.),op.cit. p. 75.

* 183Ibid.p.78.

* 184Ibid.

* 185Ibid. p. 71.

* 186V. SOH FOGNO (D-R.), La résolution des conflits de lois dans l'espace en matière d'extradition passive, Mémoire de Maîtrise en droit privé et carrières judiciaires, Université de Dschang, 1998-1999.

* 187 Article 14 code pénal de 2016 « Les sentences pénales prononcées contre quiconque, par des juridictions étrangères, ne produisent d'effet sur le territoire de la république que si : le fait est qualifié de crime ou de délit de droit par la loi pénale de la République ; la régularité de la décision, son caractère définitif et sa conformité avec l'ordre publique de la république sont constatés par la juridiction saisie d'une poursuite à l'encontre de la même personne ou par la Cour d'Appel du lieu de résidence du condamné saisie par le ministère public.

* 188SOH FOGNO (D. R.) « La sanction pénale des personnes morales en droit camerounais », op.cit. p.79.

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