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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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B. La détermination concrète des sanctions pénales applicables à la personne morale

53. Concrètement, le législateur camerounais envisage plusieurs façons de punir la personne la personne morale. À cet effet, la punition peut avoir une connotation économique, politique (...) Une analyse des articles 18 et suivants du code pénal camerounais de 2016 laisse paraitre à côté des sanctions visant le patrimoine de la personne morale (1), les sanctions visant son existence et son honorabilité (2).

1- Les sanctions visant le patrimoine de la personne morale

54. Généralement, la personne morale est constituée à but lucratif, lorsqu'elle permet à ses membres de faire du profit ou non lucratif, lorsqu'elle ne vise pas un quelconque profit pécuniaire. Indépendamment de la divergence des objectifs, la personne morale a besoin de capitaux pour fonctionner. Pour punir la personne morale il est donc possible d'envisager des sanctions qui touchent ses biens, mieux son patrimoine et même la paralysie de ses activités et les investissements.

55. Dans ce sens, le législateur Camerounais a prévu dans les mesures répressives applicables à la personne morale, la peine d'amende comme peine principale pour toucher la personne morale en son portefeuille167(*) et ainsi réduire le plus possible sa propension à violer la loi pénale. Elle est définie comme « une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au trésor public une somme d'argent déterminée par loi »168(*). L'amende constitue à n'en point douter un outil efficient de prévention et de punition des personnes morales, elle est avec les confiscations des moyens de contrainte de la personne morale. Parlant justement des confiscations, elles sont envisagées comme mesure de sûreté et peuvent donc être appliquée « ante delictum ». Elles peuvent viser le « corpus délicti », les instruments ayant permis à la personne morale de perpétrer une infraction et même les bénéfices découlant de l'infraction. D'autres mesures touchant les activités de la personne morale, peuvent être envisagée. Elles ont des répercussions sur le patrimoine de la personne de la personne morale en ce qu'elle vise soit la cessation d'activité, le placement sous assistance judiciaire et même l'interdiction d'investissement.

56. Pour ce qui est de la cessation d'activité, le législateur camerounais pour punir la personne la personne morale, érige comme peine accessoire la fermeture d'établissement et même des succursales ayant servi à la commission des infractions incriminées169(*). Il faut entendre par établissement, la personne morale170(*) et non une usine une simple boutique. Ainsi, de telles sanctions visant l'activité des personnes morales, retentissent nécessairement sur son patrimoine dès lors qu'elles seront amputées de l'apport financier desdits établissements et succursales. La pertinence d'une telle sanction n'est plus à démontrer, en effet, par rapport aux fonctions de la sanction pénale, elle vise la cessation de l'état délictueux, et partant à prévenir la commission de nouvelles infractions par les établissements et succursales concernées.

Le législateur envisage également comme peine accessoire des interdictions d'investir directement et même indirectement dans l'une ou plusieurs des activités prévues par son objet social171(*). Le législateur entend donc toucher la raison d'être de la personne morale. Cette mesure, parce qu'elle est limitée dans le temps, peut permettre à la personne morale de s'amender ou même d'adopter des mesures plus respectueuses des normes pénales172(*), et permet en même temps, de réaliser la fonction d'amendement de la sanction pénale. Le législateur camerounais envisage enfin, pour ce qui est des sanctions visant l'activité des personnes morales et par ricochet son patrimoine, le placement de la personne morale sous surveillance judiciaire, pendant une durée déterminée, pour lui permettre de revoir sa copie.

Au-delà des sanctions portant atteinte au patrimoine de la personne morale, le législateur a envisagée le renvoie à des textes spéciaux pour sanctionner la personne morale sur son patrimoine il s'agit ainsi des exclusions des marchés financiers à titre temporaire ou définitif173(*), l'interdiction de faire appel à l'épargne (...) Il a également prévu des sanctions qui vont toucher l'existence même de la personne morale, ainsi que son honorabilité.

2- Les sanctions visant l'existence et l'honorabilité de la personne morale

57. Pour sanctionner la personne morale, le législateur a envisagé des mesures tendant à porter atteinte à son image « de marque »174(*) mais également sa vie. Ces deux sanctions sont adaptées l'une parce que la personne morale est très attachée à l'opinion que ses partenaires, ses clients se font d'elle, et de surcroit toute leur activité est basée sur la relation de confiance qui existe avec les différents partenaires175(*). Le législateur en prévoyant des peines accessoires comme la publication de la décision condamnant la personne morale ou sa diffusion par voie de média, vise comme l'ont affirmé certains auteurs la stigmatisation sociale qui découlerait de l'annonce publique de l'indignité de la personne morale et des manoeuvres illicites dont elle use176(*).

58. L'autre sanction à savoir la dissolution, envisagée comme peine principale semble être l'une des plus lourde. La dissolution semble être la peine capitale pour la personne morale. Elle suppose de mettre un terme définitif à l'existence de la personne morale. Elle parait nécessaire pour la préservation de l'ordre public, et parait justifiée lorsqu'il est établi que la personne morale n'a été créé que pour commettre des infractions ; lorsque la personne morale est une source de criminalité organisée et assure l'impunité de ses membres177(*).

La vigueur retrouvée de l'obligation de subir la répression découle aussi de la prévision par le législateur des modalités d'application de la sanction à la personne morale.

* 167NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp.221 et s.

* 168 Article 25-1 code pénal de 2016.

* 169 Article 19 alinéa b code pénal de 2016.

* 170 Voir article 25 alinéa 3 code pénal de 2016.

* 171 Article 19 alinéa b.

* 172NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221 et s.

* 173 Lire à cet effet, la loi de 2010 sur la cybercriminalité en son article 64 (4) : « Peuvent être prononcées contre les personnes morales, l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq (05) ans au moins ».

* 174NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.p. 221.

* 175Ibid.

* 176Ibid., FISSE (B.), « The use of publicity as a criminal sanction against business corporations », 8 Melb.University Law Review, 1971, p.107 et s.; MIESTER (D.J.), « Criminal liability for corporations that kill », 64 Tulane Law review, 1989, p.424. COFFEE (J.C.), « No soul to damn, no body to kick : an unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment », 79 Michigan Law Review, 1981, p.424.

* 177 NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » ibid.

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