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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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Section 2 : une vigueur renforcée par l'amélioration du régime de la sanction pénale des personnes morales

46. Qui dit obligation de subir la répression dit nécessairement, le cas échéant l'assujettissement à la sanction pénale. Ainsi, le développement de la pénologie des personnes morales a considérablement renforcé cette obligation, d'autant plus que le législateur de 2016 en s'appuyant sur les lois spéciales l'a mené à bout non seulement en déterminant les sanctions applicables aux personnes morales ce qui constitue un terreau de la répression des personnes morales (§1), mais aussi en déterminant les modalités ayant permis l'application effective desdites sanctions à la personne morale (§2).

§1 : La détermination des sanctions applicables à la personne morale, terreau de la répression des personnes morales

47. Du point de vue statique, la sanction est liée à une incrimination157(*), dans ce sens elle est fixée de façon objective en prenant en compte la gravité de l'acte réprimé, et son objectif principal est d'infliger une souffrance à celui qui la subit, en même temps qu'elle permet de prévenir la criminalité ou même de faire cesser l'état délictueux.C'est dans cette optique que le législateur camerounais de 2016 a érigé un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales (A) et a ensuite permis l'autonomisation desdites sanctions (B).

A. La détermination d'un cadre général de sanction pénale applicable à la personne morale

48. En matière de sanction pénale, la première remarque est celle liée au fait que chaque législateur détermine un régime général des peines applicables aux délinquants158(*). Ce régime est dressé dans la partie générale du Code pénal et est appelé à s'appliquer indépendamment des domaines. De façon abstraite, le législateur envisage des sanctions de types différents (1) et les circonstances qui les aggravent(2).

1- La typologie des sanctions applicables à la personne morale

49. Le législateur impose une distinction théorique entre peine principale, peine alternative et peine accessoire mais aussi les mesures de sûretés. Cette distinction théorique est clairement affichée dans les articles 18 et suivants du Code pénal camerounais.

La peine principale c'est celle qui est attachée à titre fondamentale à une incrimination159(*). C'est elle qui permet de déterminer la nature de l'infraction (crime, délit contravention). La peine principale est prévue par chaque texte incriminateur160(*). Elle doit être expressément prononcée par le juge pour pouvoir s'appliquer au condamné. La peine accessoire est une peine qui découle de plein droit du prononcé d'une peine principale qu'elle vient renforcer sans que le juge ait à la maintenir dans son jugement. Elle se distingue ainsi de la peine alternative qui s'ajoute principale mais ne découle pas de plein droit de la condamnation161(*).

L'intérêt de la distinction peine et mesure de sûreté dans le cadre de la sanction pénale de la personne morale permet, d'agir « antedélictum »162(*), c'est à dire à des personnes qui n'ont pas commis une faute ou qui ne peuvent pas commettre de faute mais présentent un état dangereux163(*). À cet effet, les mesures de sûretés peuvent être décidées avant la déclaration de culpabilité et même à l'encontre des personnes qui ne sont pas pénalement responsables comme le dément ; des groupements dont le fonctionnement représente un danger pour l'ordre public qu'ils soient dotés ou non de la personnalité juridique.

50. L'autre question soulevée par la distinction entre peine et mesure de sûreté est de savoir si on admet seulement l'emploi alternatif de la peine et de la mesure de sûreté ou si on peut infliger à la fois les deux types de sanctions ? Le législateurn'a pas apporté une réponse précise pour les personnes morales, mais il est possible d'appliquer les deux types de sanctions de façon alternative dans certains cas et de façon cumulative dans d'autres cas.

2- La détermination de cause d'aggravation de la sanction pénale des personnes morales

51. Au-delà la détermination d'un régime général de la sanction applicable à la personne morale, le législateur anticipe sur les causes qui pourraient influencer cette dernière. À cet effet, le législateur Camerounais s'est limité expressément à l'aggravation de la sanction applicable à la personne morale et n'a décidé que d'une seule cause : la récidive. L'article 88 du code pénal de 2016 qui traite de la récidive des personnes physiques et morales prend soin de définir le récidiviste et les effets de la récidive.

Le législateur prend le soin de distinguer la récidive suivant la gravité des infractions, à cet effet, une distinction est faite entre la récidive des crimes et délits, et la récidive des contraventions. Ainsi est considérée comme récidiviste toute personne morale condamnée pour un crime ou délit, qui commet un nouveau crime ou délit à la date de sa condamnation définitive ou avant l'expiration d'un délai de cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription164(*). Mais aussi toute personne morale qui connait une nouvelle condamnation après avoir déjà été condamnée pour contravention à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive et jusqu'à 12 mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription165(*).

Toute personne morale reconnue comme récidiviste, encoure le double du maximum de la peine prévue166(*).

52. La volonté du législateur de décrire un cadre général de la sanction pénale applicable aux personnes morales pénalement responsable est louable, et à côté de cette consécration explicite des circonstances aggravant la sanction des personnes, l'on peut déceler implicitement que les mesures tendant à effacer la condamnation et ou la sanction comme la réhabilitation ou même l'amnistie peuvent également être étendue à la personne morale.

Au-delà de la détermination générale se déployant dans un cadre théorique, le législateur détermine aussi de façon concrète les sanctions qui seront appliquées le cas échéant à la personne morale.

* 157NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des dispositions spéciales vers un énoncé général ? » op.cit. pp 221 et s.

* 158Ibid. pp. 221 et s.

* 159MINKOA SHE (A.), cours polycopié de droit pénal général, dispensé en Licence II droit privé, année académique 2015-2016.

* 160Ibid.

* 161Ibid.

* 162Ibid.

* 163Ibid.

* 164 Article 88 alinéa 1 (a) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour crime ou délit, commet une nouvelle infraction qualifiée de crime ou de délit dans un délais qui commence à courir à compter de la date de la condamnation définitive et qui expire cinq (05) ans après l'exécution de la peine prononcée ou de sa prescription ».

* 165 Article 88 alinéa 1 (b) du code pénal camerounais de 2016 « est récidiviste (...) toute personne physique ou morale qui, après avoir été condamnée pour contravention, commet une nouvelle contravention dans un délai qui commence à courir à compter de la date de la condamnation devenue définitive, qui expire douze (12) mois après l'exécution de la peine prononcée ou sa prescription ».

* 166 Article 88 alinéa 2 « En cas de récidive, le maximum de la peine prévue est doublé ».

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard