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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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B. Une extension du champ matériel de la responsabilité fruit d'un choix tranché

90. Le législateur de 2016 avait des raisons suffisantes au soutien de l'abandon du principe de spécialité de la répression des personnes morales, mais aussi l'appuie légistique nécessaire que lui fournissait les textes spéciaux. Il ne lui restait donc qu'à définir comment est-ce qu'il allait envisager l'abandon, mais aussi comment allait désormais se faire la répression des personnes morales pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là imputable.

Dans ce sens, le législateur camerounais avait le choix entre l'abandon partiel comme le législateur brésilien257(*) ou un abandon total comme le législateur français258(*) ; il a fait le choix d'un abandon total (1) du principe de spécialité. Il avait également le choix entre l'entreprise ardue de revoir toute sa législation en la matière afin de déterminer les modalités de répression de la personne morale pour les infractions qui ne leur était pas jusque-là applicable ou alors tout simplement énoncer un cadre général de répression de toutes ces infractions ; il a fait le choix de la simplicité (2).

1- Le choix d'un abandon total du principe de spécialité

91. Affirmer que le législateur a fait le choix de l'abandon total du principe de spécialité, signifie que désormais, la personne morale ne sera plus responsable pénalement uniquement pour une certaine catégorie d'infraction définies par les lois pénales éparses. Mais ce n'est pas pour autant dire la personne morale peut commettre toutes les infractions.

Une fois la précision faite, l'abandon du principe de spécialité n'a pas emprunté le chemin d'une simple extension du domaine des atteintes imputables à la personne morale, ni même par une vaste énumération de ces atteintes. Une telle démarche n'aurait marqué qu'un abandon partiel, qui ne constitue qu'une première étape vers l'inéluctable qui est le rejet total du principe de spécialité. Le code pénal camerounais de 2016 a opté pour une formulation générique retenant la responsabilité pénale des personnes pour « des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants »259(*) sans identifier lesdites infractions. L'on penserait à tort que c'est un oubli du législateur de 2016, mais il s'agit là d'un choix bien tranché qui donne un sens nouveau à la responsabilité pénale des personnes morales. L'article 74-1 du code pénal exprime ainsi le choix d'un abandon total du principe de spécialité de la responsabilité des personnes en droit camerounais.

Pourtant une difficulté majeure se présente, en effet, malgré l'innovation majeure qu'il sous-tend, l'abandon du principe de spécialité pose un problème, comment réprimer les personnes morales pour des infractions qui n'étaient imputables que jusque-là à des personnes physiques ? Le législateur a apporté une réponse simple mais pertinente.

2- Le choix de la simplicité dans la résolution des difficultés nées de l'abandon du principe de spécialité

92. Deux difficultés majeures se sont présentées, la première est celle de savoir, si pour les infractions nouvellement applicables à la personne morales, il fallait leur imposer la même peine d'amende (même montant) que celle infligé aux personnes physiques. La seconde plus complexe, posait le problème de savoir quelle sanction appliquer à la personne morale lorsque seule une peine d'emprisonnement était prévue ?

Parmi les solutions envisageables, il y avait celle d'une révision législative qui consistait à procéder au cas par cas pour fixer les sanctions à chacune de ces infractions, en plus d'être trop laborieuse cette solution n'apportait pas grand-chose en termes d'efficience. Il ne restait donc plus qu'à déterminer de façon générale le montant de l'amende applicable à la personne morale, et la sanction applicable à la personne morale lorsque seule une peine de prison était prévue. À cet effet, il fallait nécessairement un référent, et le législateur en a trouvé un en la personne physique. Ainsi, le calcul de l'amende se fera à partir du montant fixé pour la personne physique, partant du principe que le montant de l'amende applicable à la personne morale doit nécessairement être plus élevée 260(*)et ou en fonction aura un montant stablelorsque seule une peine d'emprisonnement est fixée.

93. Le législateur a su adapter cette sanction au principe de proportionnalité des peines. Ainsi, en fonction de la gravité de l'infraction le juge pourra moduler l'amende entre le maximum et le minimum.

Au fond, les précisions apportées par le principe général de responsabilité pénale des personnes morales ont permis une extension du champ de la répression des personnes morales tant sur le personnel que sur le plan matériel, ce qui a pour effet de limiter la possibilité pour la personne morale d'échapper à la répression. Mais cet élargissement n'est qu'une étape, car dans la responsabilité des groupements, d'autres acteurs que sont les organes et les représentants sont à prendre compte. En ce qui leur concerne, même eux peuvent difficilement se servir du principe général pour échapper à la répression, celui-ci ayant admis un cumul de responsabilité.

* 257L'article 41 du projet de nouveau Code pénal, brésilien dispose « les personnes morales de droit privé sont pénalement responsables pour les infractions accomplies contre l'administration publique, l'ordre économique, le système financier et l'environnement ». V. Projet de Loi au Sénat (PLS) n° 236/2012.

* 258V. l'article 54 de la loi du 9 mars 2004 supprimant le principe de spécialité en France.

* 259 Voir L'article 74-1 du code pénal de 2016.

* 260Cinq fois plus élevé que le maximum prévu pour les personnes physiques v. supra n°67.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery