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Les conséquences du principe que de responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais.


par Ivan De Nguimbous Tjat Limbang
Université de Yaoundé II - Soa - Master en droit privé 2018
  

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B. L'instrumentalisation des opérations de restructuration comme moyen de contournement de la répression pour la personne morale

153. Restructurer c'est aménager une nouvelle structure, donner une nouvelle organisation sur le plan économique ou technique.359(*) Elle revêt diverses modalités parmi lesquelles la transformation, les fusions-scissions, l'apport partiel d'actifs, l'administration provisoire.

154. La transformation désigne un changement de forme. La forme d'une personne morale est son vêtement360(*) elle peut donc la changer pour s'adapter aux contingences du moment, l'hypothèse est plus fréquente dans le cadre des entreprises. La transformation se fait généralement par une modification des statuts. Parce qu'elle n'entraine pas la création d'une nouvelle personnalité, la responsabilité pénale s'applique à elle peu importe la forme prise par la société. La transformation ne pose donc pas à priori un problème du point de vu de la mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales. Il en est de même pour les apports partiels d'actifs361(*) et administration provisoire.362(*)

Les opérations de restructuration qui mettent à l'épreuve le droit pénal sont donc celles qui entrainent la création d'une nouvelle personnalité morale titulaire du patrimoine de l'ancienne personne morale, il s'agit des opérations de fusion et de scission.

155. La fusion est l'opération par laquelle au moins deux personnes morales en l'occurrence les sociétés se réunissent pour n'en former qu'une seule soit par création d'une société nouvelle, soit par absorption de l'une par l'autre.363(*)Elle entraine transmission à titre universel du patrimoine de la société qui disparaît aux sociétés existantes ou nouvelles ; elles entraînent dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent, et simultanément l'acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.364(*) La scission est l'opération par laquelle le patrimoine d'une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles365(*). Elle entraine les mêmes effets que la fusion.

Ces opérations peuvent être utilisées pour des fins autres qu'économiques. Ainsi, lorsqu'elles interviennent pendant les poursuites mettent en échec l'action publique (1) lorsqu'elles interviennent après la condamnation sont de nature à perturber l'application de celle-ci (2).

1- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'action publique

156. La fusion et la scission peuvent permettre à une personne morale contre qui est dirigé des poursuites de mettre en échec l'action publique. Ainsi ce n'est pas les mécanismes en eux même qui posent problème en droit pénal camerounais, mais leur instrumentalisation. Comme on l'a vu366(*), la fusion et la scission entrainent la dissolution d'une personne morale et la transmission de son patrimoine à une ou à plusieurs autres personnes morales.

Le problème soulevé par cette opération est lié au sort de l'action de publique lorsque celle-ci était engagée contre la société absorbée. Ainsi si pendant le procès pénal deux sociétés s'entendent pour fusionner ou alors pour se partager le capital d'une société pour permettre à celle-ci d'échapper aux poursuites pénales, l'action publique pourra-t-elle être redirigée contre la société absorbante ou les nouvelles sociétés bénéficiaires ?

En l'état actuel du droit pénal positif camerounais la réponse à une telle question ne peut être que négative. Car cela reviendrait à poursuivre la société absorbante ou la nouvelle société pour une infraction qu'elle n'a pas commise, et même pour une infraction dont elle ignorait peut-être l'existence jusqu'à la fusion, cela s'apparenterait donc une responsabilité pénale du fait d'autrui. Non pas que la responsabilité pénale du fait d'autrui soit étrangère en droit camerounais367(*), mais parce qu'en ce qui concerne les personnes morales au regard des dispositions de l'article 74-1 du code pénal de 2016, elles sont pénalement responsables de leur propre fait. Bien plus, l'une des causes d'extinction de l'action publique est la mort du suspect de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé368(*), pour la personne morale c'est l'équivalent de la dissolution et donc de la perte de la personnalité morale, même si la loi ne vise pas expressément ce cas de figure369(*).Pourtant la question de la transmission de la responsabilité pénale des personnes morales mérite d'être posée avec acquitté, en raison de leur capacité à disparaitre pour mieux renaitre370(*) il serait contreproductif de leur appliquer tous les principes propres aux êtres humains. La fusion et la scission peuvent également intervenir avant l'exécution de la sanction pénale.

2- L'utilisation des mécanismes de fusion et de scission pour mettre en échec l'application de la sanction pénale

157. La responsabilité pénale et la sanction pénale sont tous deux régies par le principe de la personnalité. Ainsi, si nul n'est pénalement responsable que de son propre fait, nul ne devrait être sanctionné pour une infraction qu'il n'a pas commise de telle sorte que l'absorption de la personne morale condamnée empêche l'application de la sanction pénale, puisque le sujet passif sur qui elle pèse n'existe plus.

Pourtant un mécanisme permet bien de reconnaitre la responsabilité civile des personnes morales pour les amendes prononcées à l'encontre de leurs organes. Celle-ci assume donc les sanctions pécuniaires alors qu'aucune peine n'a été prononcée contre elle371(*).

La difficulté principale avec les opérations de fusion et scission est qu'elle entraine dissolution sans liquidation. Or la durée de la liquidation peut permettre d'appliquer la sanction à la personne morale dans la mesure où la personnalité morale existe jusqu'à la fin des opérations de liquidation, de telle sorte que la société dissoute garde sa personnalité juridique pour des besoins de liquidation.

* 359 Dictionnaire encyclopédique pour tous, Petit LAROUSSE illustré,Paris 1979, P.891.

* 360POUGOUE (P-G.), ANOUKAHA (F.), NGUEBOU TOUKAM (J), société commerciale et GIE, cours en ligne http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada/categorie/3/societe-commerciale-et-gie.html, p29.

* 361  Il s'agit de l'opération par laquelle une société fait apport d'une branche autonome d'activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. Art. 195 AUSGIE.

* 362 Art. 160-1 AUSGIE.

* 363 Art. 189 al.1 AUSCGIE.

* 364 Art. 189 al. 3.

* 365 Art. 191 AUSCGIE.

* 366N°164.

* 367 En effet il existe une responsabilité pénale du fait d'autre en l'occurrence celle du chef d'entreprise. Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.), « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? »op.cit.pp. 221 et s.

* 368 Art. 62 CPP camerounais.

* 369 Là encore c'est une preuve que le code de procédure pénale camerounais est taillé à la mesure de la personne physique.

* 370 BOULANGER (A.), Restructurations sociétaires et responsabilité pénale. Nouvelle édition [en ligne]. Toulouse : Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2019 (généré le 29 avril 2020). DESPORTES (F.)LE GUNEHEC(F.), Droit pénal général, op.cit. p562, n° 588.

* 371 Lire à cet effet NTONO TSIMI (G.) « Le devenir de la responsabilité pénale des personnes morales en droit camerounais. Des lois spéciales vers un énoncé général ? » op.cit.pp 221 et s. Dans une affaire concernant le délit de déclarations mensongères, abus de fonction, complicité de déclarations mensongères, le juge du TPI/CA a, par jugement n° 2265/COR du 28 novembre 2007, déclaré la société AES SONEL civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre son agent déclaré coupable, inédit. Dans le même sens, le TPI d'Edéa a, par jugement n° 931/COR du 20 juin 2006, déclaré la personne morale civilement responsable des condamnations pécuniaires prononcées contre ses agents reconnus coupables de corruption, d'abus de fonction et refus de service, inédit.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo