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La coutume Kongo face aux conflits fonciers.


par Rhéa Mylord voka
Université Kongo - Licence en droit privé et judiciaire 2019
  

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B. Place de la coutume dans la hiérarchie des normes juridiques en droit

congolais

La République démocratique du Congo est un Etat de droit. En effet, aussi bien les gouvernants que les gouvernés sont tous soumis au droit ; nul n'est au-dessus du droit établi.29

S'agissant de son système juridique, il convient de relever que l'Etat congolais appartient à la famille romano-germanique en ce sens que nul élément ne peut être d'application juridique tant celle-ci ne soit pas préconstitué ou prévu pour ces fins.

En effet, le droit est constitué de deux sources : d'une part, nous avons les sources réelles, et d'autre part, les sources formelles. En ce qui concerne les sources réelles, il convient de relever que le législateur ne tire pas le droit du néant, il obéit à des impératifs ou à ces préoccupations qui constituent le véritable fondement du droit. Parler de la source réelle, c'est parler autrement des éléments fondamentaux du droit.

S'agissant des sources formelles, ce sont des procédés par lesquels le droit se manifeste ou se révèle. Pour ce dernier point, ces sources ne sont pas conçues ou perçues de façon désordonnées ou disparates mais hiérarchisée en forme pyramidale car elles n'ont pas toutes la même force et ne sont pas de même nature.30

A ce sujet, il revient de dire que la doctrine est partagée quant à la hiérarchisation des normes juridiques. Cette divergence résulte en ce que certains auteurs estiment que les traités internationaux ont une primauté à la Constitution, inversement les autres reconnaissent aisément que les traités internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois comme le veut la Constitution du 18 février 2006 à son article 215.31

28 Toussaint KWAMBAMBA BALA, Droit coutumier congolais, Université de Kinshasa, Faculté de droit, p.10, inédit

29 Article 12 de la Constitution : « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

30 BOMPAKA NKEYI, op.cit. , p. 51

31 Article 215 de la Constitution du 18 février 2006 : « Les traités et les accords internationaux régulièrement conclus, ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie ».

10

A la lumière de ce qui précède, force est de relever que nous épousons la position du professeur OMEYONGA qui est également partagée par le professeur BOMPAKA NKEYI. En effet, selon ces derniers au sommet de la hiérarchie des normes juridiques nous trouvons la Constitution par après, les traités internationaux puis des lois, et ensuite des actes administratifs.32

De manière schématique nous avons :

2

4

3

1

5

6

7

9

8

La Constitution, la loi organique

Les traités et accords internationaux Les lois ordinaires

Les règlements : ordonnance, décret, arrêté

Principes généraux du droit

La coutume

L'équité

La doctrine

La jurisprudence

Il convient de noter que la classification des différentes sources du droit ne se résume pas à celle des sources formelles et informelles. D'ailleurs, à ce propos, le professeur BOMPAKA NKEYI classifie ses différentes sources en trois catégories suivantes :

- Les sources de règles juridiques d'autorité : dans cette catégorie on trouve la loi, la coutume, les principes généraux du droit ;

- Les sources de règles juridiques particulières : ici on trouve les actes juridiques et les jugements ;

32 B. OMEYONGA TONGOMO, Cours de Droit constitutionnel, Faculté de Droit, Université Kongo, Mbanza-Ngungu, premier graduat, 2015-2016, inédit

11

- Les sources de règles juridiques hybrides : dans cette catégorie on retrouve la jurisprudence et la doctrine.33

De tout ce qui précède, il convient de constater que la coutume occupe une place considérable en droit congolais, bien qu'elle ait une force inférieure à la loi. Contrairement à la famille de la Common law où la coutume est la source principale du droit. A titre d'exemple, nous pouvons citer l'Angleterre où en dépit de l'augmentation récente du nombre des statuts, l'influence de la coutume prédomine à côté des documents écrits.34

Cependant, il convient de distinguer trois types de coutume à savoir : la coutume secundum legem, la coutume praeter legem et la coutume contra legem. On attend par la coutume secundum legem, tout usage qui aura force obligatoire à titre des règles de droit, si la loi prescrit de s'y référer. Tel est le cas en matière des terres occupées par les communautés locales pour laquelle la loi se réfère à la coutume,35 en matière de fiançailles, en cas de rupture de fiançailles, la loi se réfère également à la coutume des parties.36

S'agissant de la coutume praeter legem, il s'agit de nombreux d'usage répétés et considérées par la masse sociale comme juridiquement obligatoire intervenant dans les matières que le législateur n'a pas expressément réglées. C'est ici que s'assoie le décret du 1er mai 1886 cité supra qui prévoyait qu'en cas de silence de la loi le législateur ordonne au juge de se référer aux coutumes locales.

A propos de la coutume contra legem, il semble que l'on ne puisse admettre qu'une coutume se dresse contre la loi, la répétition de ces coutumes a fini

33 BOMPAKA NKEYI, Op.cit., p. 39, inédit

34 Edouard MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA, Institutions politiques et droit constitutionnel, Kinshasa, XI édiction, pp. 77-78

35 BOMPAKA NKEYI, Op.cit., p. 51; Article 387 de la loi foncière : « Les terres occupées par les communautés locales deviennent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, des terres domaniales » ;

Article 388 de la même loi : « Les terres occupées par les communautés locales sont celles que ces communautés habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque individuelle ou collective conformément aux coutumes et usages locaux » ; Article 389 de la loi précitée : « Les droits de jouissances régulièrement acquis sur ces terres seront réglés par une ordonnance du Président de la République » ;

36 Article 340 du code la famille : « La forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés ».

Article 344 du code de la famille : « En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume ».

12

par engendre dans le corps l'opinion qu'il s'agit là des comportements licites à l'instar de pratique de sororat, lévirat.37

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