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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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Paragraphe 2: La répression au niveau international

Concernant la lutte contre les violations du DIH, il arrive parfois que les juridictions nationales ne soient pas dans les dispositions ou éprouvent beaucoup de difficultés pour mettre en oeuvre la répression des infractions graves. C'est ainsi que les juridictions nationales apparaissent telle une alternative pour venir en aide aux Etats et ainsi combler leur inaction vis-à-vis de leurs obligations internationales comprises dans les Conventions de Genève et qui sont relatives à la poursuite et à la traduction en justice des personnes qui sont présumées coupables des crimes graves. Ainsi certaines répressions se font au niveau des juridictions internationales temporaires à l'image des tribunaux pénaux internationaux (A) alors que d'autres se font au niveau de la CPI (B).

A. La compétence des tribunaux pénaux internationaux

La complexité de certaines violations du DIH et la difficulté des juridictions nationales dans la mise en oeuvre de la répression pénale des infractions graves, sont à l'origine de l'intervention judiciaire internationale qui a pour but de suppléer les lacunes du système national. En effet, un pays ayant connu un conflit armé qui a occasionné de graves violations des règles du DIH, peut dans sa politique de lutte contre l'impunité, trouver un accord par le biais de son gouvernement en collaboration avec le Conseil de sécurité, pour la mise sur pied d'une juridiction pénale qui constitue un modèle de justice international. C'est ainsi que furent créés certains tribunaux pénaux ad hoc afin de faire taire l'impunité des graves crimes en période de conflit armé.

Dès lors, le Conseil de sécurité qui est un organe des Nations-Unies chargé des opérations de maintien de la paix, peut, en raison des pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Charte des Nations-Unies, mettre sur place une juridiction spéciale sur la base du Chapitre VII de la même Charte. Il en est ainsi en 1993, lorsque le Conseil de sécurité à travers ses résolutions n° 808 et 827, a mis en place un tribunal pénal international chargé de la répression des infractions graves du DIH perpétrées sur le territoire de l'ex-Yougoslavie. Et il en est de même au Rwanda, suite au génocide et la guerre civile qui s'y sont déroulés, le Conseil à travers la résolution n° 955 de 1994, décida de créer une juridiction pénale internationale à savoir le tribunal pénal international de Rwanda.

En réalité, il s'agit des juridictions ad hoc qui sont l'oeuvre du Conseil de sécurité et qui naturellement seront calquées sur la conception de la justice qu'entend mettre en oeuvre l'ONU. Mais, il convient de mentionner que ces juridictions créées sur la base du Chapitre VII de la Charte, ont une certaine primauté sur celles se trouvant dans l'ordre interne.

Et possibilité est donc donnée aux Etats désireux de rétablir la justice, de demander l'aide du Conseil pour l'établissement d'une juridiction spéciale. Et en Sierra-Léone suite à une requête adressée au Secrétaire général des Nations-Unies, par le Président de la république Ahmed Tejan Kabbah, la résolution n°1315 du 14 août 2000 a été adoptée par le Conseil de sécurité. Le Président a ainsi demandé au Secrétaire général de trouver un accord avec le gouvernement sierra-léonais pour la création d'un tribunal pénal spécial indépendant afin de punir les crimes graves commis en terre sierra-léonaise lors du conflit armé et par là lutter contre toute impunité. La particularité de ces tribunaux spéciaux, est que, en plus de la compétence ratione materiae qui s'étend aux crimes de guerre et aux autres violations graves du DIH, il s'y ajoute que la sanction des crimes s'exécute également au regard des règles pertinentes qui s'appliquent au droit interne. Mais ceci n'enlève en rien qu'ils soient rattachés à l'ONU qui demeure le « cordon ombilical », c'est le cas des juridictions créées au Cambodge, au Kossovo, en Sierre-Léone et au Timor Leste.

Et concernant les violations graves des droits des enfants en périodes de conflit armé, elles n'étaient pas tellement prises en compte de façon spécifique par les TPI, elles étaient plutôt incluses dans le cadre globale de la répression des crimes graves du DIH. Mais, il se trouve que c'est le tribunal spécial de Sierra-Léone qui aura eu le mérite d'aborder « la question de la protection de l'enfant d'une part par rapport au traitement de la responsabilité pénale des mineurs et d'autre part, par rapport aux condamnations prononcées et à la lourdeur des peines retenues »47(*). Ainsi, l'implication du Conseil de sécurité marque fortement ses empreintes sur la forme, la nature et le modèle de la justice, contrairement à la CPI, « qui a été créée en dehors de toute participation du Conseil de sécurité, ce qui justifie son caractère égalitaire »48(*). Dès lors, le rôle garant des droits des enfants est également dévolu à la CPI qui demeure largement tributaire de la coopération des Etats.

* 47 Kane Ameth Fadel, La protection des droits de l'enfant pendant les conflits armés en droit international, Université de Lorraine, 13 juin 2014, p.354.

* 48 Ndiaye Sidy Alpha, Le Conseil de sécurité et les Juridictions pénales internationales, Université d'Orléans, 10 novembre 2011, p.18.

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