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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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B. La compétence de la Cour pénale internationale

Les tribunaux spéciaux étant temporaires, il convient de mettre sur place une juridiction pénale internationale permanente d'où le motif de la création de la Cour pénale internationale. Mais contrairement aux tribunaux pénaux internationaux qui sont marqués par l'influence grandissante du Conseil de sécurité, la CPI, est une juridiction issue du fait de la coopération des Etats. D'ailleurs dans le Statut de Rome, les Etats Parties ont affirmé que « les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale ne sauraient rester impunis et leur répression doit être effectivement assurée par des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale. »49(*)

Ainsi, la mise en place de la CPI marque une étape importante dans l'évolution du droit international, car elle est la première juridiction internationale qui soit permanente et qui est chargée de réprimer les crimes les plus graves. De même, elle reconnait et garantit les droits des victimes à participer, à être représentés et à recevoir réparation des dommages qu'elles ont subis. Cette juridiction complète en réalité les juridictions pénales internes des Etats et l'article 1 de la Cour stipule que « Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales » pour la répression des crimes les plus graves ayant une portée internationale.

Cependant, même si la Cour est largement tributaire de la coopération des Etats, il reste qu'elle entretient des liens étroits avec l'ONU, comme en témoigne l'article 2 au terme duquel « la Cour est liée aux Nations-Unies par un accord qui doit être approuvée par l'Assemblée des Etats Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.» Il est donc clair que c'est « l'article 2 du Statut de Rome qui demeure la pierre angulaire de l'organisation des rapports que la Cour entretient avec l'ONU. »50(*) Mais ce procédé, n'est pas une nouveauté en droit international, car plusieurs institutions ont eu à recourir à des collaborations avec l'ONU, à l'image de l'agence internationale de l'énergie atomique ou encore le tribunal international du droit de la mer.

Ainsi, la Cour est compétente pour connaitre des infractions graves et pour la lutte contre l'impunité comme le stipule l'article 5 du Statut selon lequel « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la Communauté internationale. » Et concernant les crimes, il s'agit le plus souvent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, et des crimes d'agression. Mais, malgré son entrée en vigueur en juillet 2002, il va falloir attendre dix-ans après pour voir la Cour rendre sa toute première décision et plus précisément en avril 2012 notamment dans le cadre de son intervention sur la situation de la RDC, sur l'affaire de l'ancien chef rebelle congolais Thomas Lubanga Dyilo. Ce dernier est donc incriminé pour être auteur des crimes de conscription, d'enrôlement et d'utilisation d'enfants de moins de quinze-ans dans les conflits. En effet, en dépit de la ratification par la RDC en 2002 du statut de Rome pour la Cour Pénale Internationale, on constate un manque de conformité de son application dans l'ordre interne. C'est pourquoi étant donné que le Gouvernement avait du mal à poursuivre en justice les responsables, c'est la Cour Pénale Internationale qui s'en est finalement occupé en mettant en application les dispositions du statut de Rome. Et c'est ainsi qu'on a assisté à l'accusation de Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo, Bosco Ntaganda pour avoir enrôlé des enfants de moins de quinze ans dans les rangs de leurs mouvements.

En somme, malgré la consécration et la mise en oeuvre de tous ces mécanismes de protection, il se trouve qu'ils sont d'une effectivité relative.

* 49 Préambule du Statut de Rome, 1998.

* 50 Ndiaye Sidy Alpha, op. cit., p.243.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon