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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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B. Le besoin nécessaire en secours et en assistance des enfants

En période de conflit, les enfants doivent avoir les soins et toute l'assistance dont ils ont besoin. D'où la nécessité de veiller à leur entretien, à leur éducation, à leur santé, et voire même à leur pratique religieuse. Le but de cette assistance est donc d'amoindrir la souffrance de toutes ces personnes déjà frappées par les effets négatifs des conflits, mais aussi c'est une sorte de garantie et de préservation de leurs droits humains. Ainsi on peut dire que l'âge de l'enfant a joué un rôle important, car le DIH pose l'âge de l'enfant comme condition de vulnérabilité justifiant son besoin de protection. Et au terme de l'article 38.5 de la IV Convention de Genève « Les enfants de moins de quinze-ans (...) bénéficieront (...) de tout traitement préférentiel »22(*). Cette disposition sera ainsi complétée par le PA I de 1977qui dispose en son article 13 que « les parties au conflit leur apporteront les soins et l'aide dont ils ont besoin du fait de leur âge ou pour toute autre situation. Et la Cour Pénale Internationale considère que toute attaque délibérée contre une mission d'assistance agissant selon la Charte des Nations-Unies constitue un crime de guerre. De même, dès le temps de paix ou après l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit ont l'obligation de créer ou d'aménager des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre à l'abri des effets de guerre les personnes protégées et surtout les enfants de moins de quinze-ans.23(*)Ces parties au conflit devront tout faire pour mettre les enfants à l'abri et en cas de complication, elles doivent s'efforcer de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone encerclée ou assiégée, des enfants à destination de cette zone.24(*)Toute une série de mesures a été prise pour que les enfants soient secourus à temps et dans les meilleures conditions. Les parties au conflit doivent donc faire de telle sorte que les enfants soient accueillis dans les installations qui respectent certaines conditions de salubrité, d'hygiène, de sécurité. De même, elles devront veiller à l'alimentation et s'assurer que les enfants ne soient pas séparés de leur famille. D'ailleurs des mesures ont été prévues pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées25(*). Et au terme de l'article 25 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant « Tout enfant qui est, en permanence ou temporairement, privé de son environnement familial pour quelque raison que ce soit, a droit à une protection et à une assistance spéciale. » Ce sont donc des mesures nécessaires pour la sécurité et la survie des enfants, et des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où les hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être.26(*) Ces mesures bien que portant à l'enfant une attention particulière en raison de leur vulnérabilité vont au-delà des mesures de d'assistance et de soins et consacre d'autres interdictions contre la participation des enfants dans les forces armées aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.

* 22 IV Convention de Genève, art. 38 al 5.

* 23 Ibidem., art. 14 al 1.

* 24 Ibidem., art. 17.

* 25 PA II, art. 4 al. 3. b).

* 26 Ibidem., art. 4 al. 3. e).

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