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La protection des enfants lors des conflits armés dans la région des grands lacs. L'exemple de la république démocratique du Congo.


par Albert Damase Lamine Diatta
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Master 2 2016
  

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Section 2: Une protection spéciale contre la participation des enfants aux hostilités

Les enfants sont protégés au même titre que les femmes et les personnes âgées en tant que composante de la population civile, mais le DIH leur attache une attention plus particulière, car les enfants jouent parfois un double rôle dans les conflits armés. Il s'agit d'un rôle passif d'une part et un rôle actif d'autre part. Le rôle passif s'analyse du fait que les enfants dans les conflits armés, en raison de leur âge sont des victimes des effets de guerre car ils ont du mal à résister aux effets de guerre. Quant au rôle actif, il coïncide avec la participation des enfants aux hostilités. Ainsi, le DIH assure une protection des enfants contre leur participation forcée aux hostilités (paragraphe 1) mais également une protection en tant que enfants-soldats (paragraphe 2).

Paragraphe 1: L'interdiction de la participation forcée des enfants aux hostilités

Les enfants font l'objet d'une protection spéciale dans les conflits armés et beaucoup de textes internationaux n'y ont pas dérogé. En effet, beaucoup d'enfants participent aux guerres suite à des enrôlements forcés ou volontaires que ça soit dans les rangs des forces gouvernementales que dans les forces irrégulières. Ces enfants, dans tous les cas, une fois enrôlés participent directement ou indirectement aux hostilités. Mais le DIH interdit toutes formes de participation des enfants aux hostilités, d'où l'interdiction de la participation directe (A) et l'interdiction de la participation indirecte (B).

A. L'interdiction de la participation directe

La participation directe des enfants est trop fréquente dans les conflits armés et ceci n'est pas guère une nouveauté par contre, « dans les 30 dernières années on remarque une augmentation considérable de leur recrutement »27(*). Cette pratique est très vielle et date des siècles avant et selon Schmitz déjà en 1764 Louis XV a inauguré une « Ecole militaire de Flèche dont les premiers élèves sont des enfants âgés entre 8 à 11 et ces écoles avaient comme but principal d'annihiler tout esprit d'indépendance des enfants, en vue de façonner des soldats totalement soumis à la puissance de l'armée »28(*).

Et dans la zone des Grands Lacs cette pratique est malheureusement très habituelle. Ainsi les Etats ont l'obligation de ne pas faire participer les enfants aux hostilités. Cette obligation découle du Protocole additionnel I dans son article 77 alinéa 2 qui stipule que « Les Parties au confit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze-ans ne participent pas aux hostilités, notamment en s'abstenant de les recruter dans les forces armées. » Tout le problème se situe au niveau de l'enrôlement des enfants dans les conflits armés. De même, PA II dans son article 4 alinéa 3 précise que « les enfants de moins de quinze-ans ne doivent pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ». Et la règle prohibant l'enrôlement, l'utilisation et le recrutement des enfants dans les groupes ou forces armés ainsi que leur participation aux hostilités fait partie en réalité du droit international coutumier. De même il est applicable aux conflits armés internationaux ou non internationaux mais aussi aux forces armées gouvernementales ainsi que les forces armées irrégulières.

La Cour pénale internationale inclut dans la liste des crimes de guerre relevant de la compétence de la Cour, le fait de faire participer activement à des hostilités les enfants de moins de quinze ans ou de procéder à leur enrôlement, dans les forces armées nationales et autres groupes armés lors d'un conflit armé non international.29(*) Et pour cela l'interdiction de leur recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés qui est considéré comme l'une des « pires formes de travail des enfants »30(*) est nécessaire. Et en Afrique, l'OUA actuelle UA a adopté en juillet 1990 une Charte africaine pour des droits et du bien-être des enfants et dans laquelle elle adjoint aux Etats de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'aucun enfant ne prenne part directement aux hostilités, ni faire l'objet d'enrôlement sous les drapeaux.31(*) Les Etats sont ainsi chargés de veiller lors des recrutements, que les enfants de moins de dix-huit ans ne soient pas enrôlés ni prendre part aux hostilités et devront s'appuyer sur le protocole relatif à la Convention sur les droits des enfants ainsi que les autres instruments de droit international.

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés exige des États parties de porter à dix-huit ans l'âge minimal de conscription obligatoire et de participation directe aux hostilités. De même, il interdit aux groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État d'enrôler ou d'utiliser en aucune circonstance les personnes âgées de moins de dix-huit ans. Et s'il advient des doutes quant à l'âge de la recrue en raison de l'absence des documents qui puissent l'attester, on pourra prévoir d'autres moyens de vérification, tels que la vérification auprès de tiers et l'examen médical, il incombe alors à la partie qui procède au recrutement d'établir l'âge réel de la recrue.32(*)

La participation directe des enfants aux hostilités est condamnée car, c'est une situation qui les expose d'avantage au danger de mort et de blessures et fait d'eux des criminels qui sèment la terreur au sein des populations.

En somme, de la même manière que la participation directe, la participation indirecte des enfants dans les conflits armés est également fort réprimée par la plupart des législations et textes internationaux.

* 27 CHAPLEAU (Philippe), Enfants-soldats. Victimes ou criminels de guerre ? Paris, Editions du Rocher, 2007, p. 19.

* 28 SCHMITZ, (Marc), La guerre. Enfants admis. 300.000 enfants-soldats dans le monde: comment combattre ce fléau? Bruxelles, GRIP-Editions, Complexe, 2001, p. 22.

* 29 CPI art. 8.2. b). (xxiv).

* 30 Convention n° 182 sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination du 17 juin 1999, article 3 alinéa 1.

* 31 Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, article 22 alinéa 2.

* 32 Principes de Paris, principes et lignes directrices sur les enfants associés aux forces armées et aux groupes armés, article 6.6.0, février 2007.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon