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Du contrôle des actes non législatifs du parlement: cas des résolutions portant sur la levée des immunités


par Prophète ZIRHENG'EBWIRA CIRIMWAMI
Université Catholique de Bukavu  - Graduat  2021
  

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Section 1. L'ACTE NE RELEVE DE LA COMPETENCE D'AUCUN JUGE

La gymnastique à ce niveau nous amènera à interroger les législations portant sur l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions d'ordre judiciaire et de celles d'ordre administratif.

En effet, La Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ces jours a institué trois ordres de juridictions, notamment la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'Ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de cassation et les juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat.75 Nous commencerons par les juridictions de l'ordre judiciaire pour suivre avec celles de l'ordre administratif et finir avec la Cour constitutionnelle.

§. 1. LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE PLACEES SOUS

LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont régies par une loi organique76 qui en détermine l'organisation, le fonctionnement et les compétences.

En effet, la compétence est consacrée au deuxième titre. Celui-ci fixe les compétences des Cours et Tribunaux en matière répressive, civile, commerciale et sociale. Il définit aussi les compétences spéciales de la Cour de cassation qui, de passage, ne c o n n a i t en principe pas du fond des affaires, sauf quelques exceptions, notamment lorsqu'elle doit connaître en premier et dernier ressort des infractions commises par les bénéficiaires du privilège de

75 Exposé de motif, Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013 Trouvable sur https://leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/LOI.13.011.11.04.2013.htm, Consulté le 1er novembre 2021 à 12h°°

76 Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, Kinshasa, 2013

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juridiction énumérés à l'article 153 alinéa 6 de la Constitution ainsi que de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel en matière répressive.

Ainsi, dans l'intérêt de la présente section, nous aborderons seulement les compétences matérielles des juridictions de l'ordre judiciaire.

A. Du Tribunal de paix

Au sens de la loi portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le Tribunal de paix connait, en matière pénale, des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.77

En matière civile, celui-ci connait de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume. Il connait également de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais et, enfin, de l'exécution des actes authentiques.78

En outre, la loi dispose que le Président du Tribunal de paix ou, à défaut, le président du Tribunal de grande instance (là où les tribunaux de paix ne sont pas installés) peuvent autoriser les saisies arrêts et les saisies conservatoires en matière civile ou commerciale, quelle que soit la valeur du litige.79

B. Du Tribunal de grande instance

Au sens de l'article 89 de la loi organique susmentionnée, les tribunaux de grande instance connaissent, en matière pénale, des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Outre cela, ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Ils connaissent également de l'appel des jugements rendus par les tribunaux de paix.80

77 Article 85, Loi organique n° 13/011-B, « Op. Cit. »

78 Article 110, Idem

79 Article 111, Idem

80 Article 89, Idem

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En matière civile, Les tribunaux de grande instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des tribunaux de paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix, le Tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier. Ils connaissent également de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des tribunaux de paix qui relève de la compétence de ces derniers et, enfin, de l'exécution des autres actes authentiques et de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de paix.81

C. De la Cour d'appel

Les Cours d'appel connaissent quant à elles, en matière civile, de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance et les tribunaux de commerce.

Elles connaissent également, au premier degré :

1°.du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de grande instance, e t

2°.des infractions commises par les membres de l'Assemblée provinciale, les magistrats,

les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les

fonctionnaires des services publics de l'État et les dirigeants des établissements ou

entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. Ainsi lorsque le magistrat inculpé est un membre d'une Cour d'appel ou d'un Parquet général près cette Cour, les infractions sont poursuivies devant la Cour dont le siège est le plus proche de celui de la Cour au sein de laquelle ou près laquelle il exerce ses fonctions.82 Enfin les arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel sont ordinairement susceptibles d'opposition et d'appel.83

En matière civile, les Cours d'appel ne connaissent que de l'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail.84

81 Article 112-114, Loi organique n° 13/011-B..., « Op. Cit. »

82 Article 91, Idem

83 Article 92, Idem

84 Article 115, Idem

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D. De la Cour de cassation

La Cour de cassation est matériellement compétente pour connaitre en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1°. les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;

2°. les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ;

3°. les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ; 4°. les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ;

5°. les membres du Conseil d'État et ceux du Parquet près ce Conseil ;

6°. les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ;

7°.les Premiers Présidents des Cours d'appel et des Cours administratives d'appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ;

8°. les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales.85

Outre cela, elle cannait aussi de l'appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d'appel86 ainsi que des pourvois pour violation des, traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l'ordre judiciaire.87

Disons que la Cour de cassation connaît aussi des prises à partie, des demandes en révision, des règlements de juges, des demandes en renvoi d'une Cour d'appel à une autre Cour d'appel ou d'une juridiction du ressort d'une Cour d'appel à une juridiction du même rang du ressort d'une autre Cour d'appel, des renvois ordonnés après une deuxième cassation par la Cour de cassation et du renvoi ordonné après cassation sur injonction du Ministre ayant la Justice dans ses attributions.88

Enfin la Cour de cassation connaît des pourvois en cassation pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, des lois et de la coutume contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire en matières civile, commerciale et sociale.89

85 Article 93, Loi organique n° 13/011-B..., « Op. Cit. »

86 Article 94, Idem

87 Article 95, Idem

88 Article 98, Idem

89 Article 116, Idem

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Ainsi, après l'examen ci-haut effectué, le constat est celui selon lequel la compétence matérielle de connaitre des actes, autres que législatifs, d'Assemblées parlementaires n'est attribuée à aucune des juridictions de l'ordre judiciaire; d'où l'importance d'examiner le cadre de compétence matérielle des juridictions de l'ordre administratif dans le paragraphe ci-après.

§.2. Des juridictions de l'Ordre administratif coiffées par le Conseil d'Etat

Tel que prévu par l'article 155 de la Constitution, les juridictions de l'ordre administratif sont aussi régies par une loi organique. Celle-ci, tel que précisé d'ailleurs dans son exposé de motif, est venue « compléter l'arsenal législatif en matière d'organisation du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. » De poursuivre, « elle réforme le système judiciaire porté par l'ordonnance- loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice et l'ordonnance-loi 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'organisation et de la compétente judiciaires, en ce qu'elle crée des juridictions administratives autonomes, parmi lesquelles les Tribunaux administratifs, chargées de connaître des litiges en matière administrative. »90

En effet, les juridictions de l'ordre administratif sont constituées, d'une part, des juridictions administratives de droit commun, celles régies par la loi organique sus évoquée, notamment le Conseil d'État, les Cours administratives d'appel et les Tribunaux administratifs. D'autre part, elles sont constituées des juridictions administratives spécialisées, dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, régies par des lois particulières visées à l'article 149 alinéa 6 de la Constitution.

Ainsi, comme pour le précédent paragraphe, l'exercice dans le présent consistera uniquement dans la vérification des compétences matérielles des différentes juridictions administratives.

A. Des compétences communes des juridictions de l'ordre administratif

Du point de vue des compétences communes des juridictions de l'ordre administratif, celles-ci connaissent, tout d'abord, de l'interprétation de leurs propres décisions.91 Elles connaissent ensuite, nonobstant les dispositions relatives à leur compétence matérielle et territoriale, de toutes les demandes reconventionnelles, quels qu'en soient la nature et le

90 Loi organique n° 16-027 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif , J.O.RDC., N° Spécial, Kinshasa, 2016

91 Article 75, Loi organique n° 16-027, « Op. Cit. »

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montant. Sans oublier que les demandes reconventionnelles n'exercent, quant à la compétence, aucune influence sur l'action originaire et que les demandes fondées sur le caractère téméraire et vexatoire d'une action sont portées devant la juridiction saisie de cette action. Ainsi une action en réparation du préjudice causé par un acte, un règlement ou une décision illégale peut être portée, à titre principal et en même temps que la demande en annulation, devant la même juridiction, lorsque le préjudice subi ne peut être entièrement réparé par la décision d'annulation. Il n'est cependant pas à perdre de vue que les règles de compétence des juridictions de l'ordre administratif sont d'ordre public.

B. Des compétences propres à chaque juridiction.92

En ce qui concerne les juridictions administratives, nous avons deux types de compétence, notamment la compétence consultative et la compétence contentieuse. Ainsi, puisque la compétence consultative s'exerce par voie d'avis (que les juridictions administratives donnent sur différentes questions administratives leur adressées), seule la compétence contentieuse nous intéressera dans l'examen du présent point.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld