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Publicités commerciales et protection du consommateur en Côte d'Ivoire.


par Paul-Philippe Albert DJEDJESS
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) - Master 2 2018
  

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B. La préservation des intérêts économiques du consommateur

Le législateur ivoirien fait peser sur tout professionnel, une obligation d'information due aux consommateurs qui se traduit essentiellement par la publicité des prix et des conditions de vente.Aussi, pour mieux guider la décision d'achat du consommateur, et garantir ainsi ses intérêts économiques, la publicité du crédit à la consommation est également encadrée.

Le consommateur a droit à la protection de ses intérêts économiques95(*). Un principe essentiel de ce droit est que la publicité ne peut tromper le consommateur, et que l'annonceur doit être en mesure de prouver la véracité des affirmations contenues dans le message.

D'emblée, la publicité des prix s'exerce sous diverses modalités selon qu'il s'agisse d'un produit ou d'une prestation de service. Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue des consommateurs, doit être annoncé selon un procédé tel que le consommateur puisse connaître le prix, sans entrer dans le lieu de vente si le produit est visible de l'extérieur. Et sans avoir à interroger le vendeur si le produit est visible de l'intérieur du lieu de vente96(*). Le procédé le plus simple est le marquage par écriteau. Mais l'étiquetage peut lui être substitué sans inconvénient.Le marquage par écriteau consiste à indiquer le prix de vente en monnaie légale soit à l'unité de poids ou de mesure, soit à la pièce et la dénomination exacte du produit lorsqu'il peut y avoir doute sur sa nature ou sa qualité97(*). Les mentions requises peuvent être présentées selon la convenance du vendeur (imprimées, manuscrites ...). L'écriteau doit être placé sur le produit ou à proximité de façon qu'il ne subsiste aucun doute quant au produit auquel il s'applique98(*). Concernant des produits, vendus par lots, doivent être mentionnés, le prix, la composition du lot, ainsi que le prix de chaque produit composant le lot.A contrario, ne sont pas soumises à l'obligation d'étiquetage, les marchandises qui n'ont pas encore été sorties de leur emballage d'origine lorsque la vente a lieu habituellement sans cet emballage99(*).

Quant au prix de toutes les prestations de services quelle qu'en soit la nature, doivent faire l'objet d'un affichage dans les lieux où elles sont proposées aux consommateurs.L'affichage consiste en l'indication sur un document unique de la liste des prestations offertes et leur prix, TTC, aucun doute ne devrait exister sur la nature de la prestation fournie pour le prix indiqué100(*). Les suppléments ou majorations correspondants éventuellement à des opérations complémentaires ou spéciales doivent y figurer.Dans la pratique, l'administration publique tolère l'usage des différentes modalités qu'elles soient spécifiques aux produits ou aux prestations de services.

La loi n°2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation propose d'encadrer les publicités en matière de crédit à la consommation pour empêcher les pratiques trop agressives et mieux informer l'emprunteur pour que soient préservés ses intérêts économiques.

Le crédit à la consommation comporte toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, conclue à titre onéreux ou gratuit, ainsi qu'à son cautionnement éventuel. Sont également assimilables à des opérations de crédit, la location-vente et la location avec option d'achat, l'escompte, la prise en pension, l'acquisition de créance, de garantie, de financement d'achat à crédit, de crédit-bail, ainsi que les ventes ou prestations de service dont le paiement postérieur est échelonné, différé ou fractionné101(*). Ainsi, est dressée la liste des informations sur les caractéristiques du crédit à la consommation devant obligatoirement figurer dans toute publicité faite, reçue ou perçue en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour la publicité de :

- préciser l'identité du préteur, la nature, l'objet, et la durée de l'opération proposée ainsi que le coût total et, s'il y a lieu, le taux effectif global du crédit et des perceptions forfaitaires ;

- préciser le montant, en monnaie ayant cours légal, des remboursements par échéance ou, en cas d'impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l'assurance lorsque celle-ci est obligatoire pour obtenir le financement et, le cas échéant, le coût des perceptions forfaitaires, indiqué, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d'échéances102(*).

Le législateur s'est attaché à réglementer la publicité des prix à l'égard du consommateur pour lui permettre d'exercer des choix conséquents103(*). Cependant, il faut préciser que toutes ces mesures de protection risquent d'être vaines si en outre, on n'élabore pas un système d'organisation au service de la protection du consommateur.

* 95 C'est un droit découlant du droit à l'information issu des Principes Directeurs pour la Protection du Consommateur (PDPC) issus de la résolution n° 39/248 du 09 avril 1985.

* 96 Art. 4 al.3 de la loi 92-50 sur la règlementation de la concurrence et des prix.

* 97 Art. 4-1 de la loi 92-50 sus citée.

* 98 Art. 4 al.3 de la même loi.

* 99 Art. 3 al.1 de la loi citée.

* 100 Art. 5 de la loi précitée.

* 101 Art. 144 de la loi n°2016-412 du 15 juin relative à la consommation.

* 102 Art. 146 de la loi n°2016-412 sus-indiquée.

* 103 Art. 31 de la loi du 27 Décembre 1991 relative à la concurrence « tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit ... informer les consommateurs sur les prix... »

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci