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Jouissance des terres et garantie


par Jules NDEODEME
Université de Yaoundé 2 - Master recherche en droit 2021
  

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SECTION 2 : LE RECOURS AUX REGLES RELATIVES AUX EFFETS DE

L'HYPOTHEQUE DE L'IMMEUBLE

Les effets de l'hypothèque de l'immeuble comme de la majorité des garanties réelles sont organisés à travers les rapports entre le créancier, le débiteur et/ou le constituant et d'autres personnes intéressées. Ces rapports sont établis entre les créanciers hypothécaires, entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires et enfin entre les créanciers hypothécaires et les tiers. Les effets principaux de l'hypothèque avant l'exigibilité de la créance sont la non dépossession du constituant et la non dépréciation de la valeur de l'immeuble par lui. De ce fait, le créancier a la possibilité non seulement d'exercer ses droits de jouissance mais aussi en certains cas, il peut exercer son droit de disposer. Toutefois, il existe des prohibitions légales, judiciaires ou conventionnelles au pouvoir de jouissance ou de disposer. A titre illustratif, le propriétaire d'un immeuble hypothéqué ne peut pas conclure un bail de longue durée, il est donc difficile d'envisager la constitution d'autres droits réels de jouissance.

En cas d'exigibilité de la créance suivant le terme convenu ou d'exigibilité survenue de manière anticipée en cas de détérioration ou de destruction de l'immeuble218, l'hypothèque comme droit réel accessoire a des effets drastiques pour le constituant. Ces effets sont-ils les

215 Article 196 de l'AUS

216 Article 202 de l'AUS

217 Articles 24 et 25 du décret du 11 août 2015.

218 Article 222 de l'AUS.

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mêmes lorsqu'il s'agit de l'hypothèque de la jouissance des terres ? C'est la question à se poser. En dehors de quelques cas qui seront déterminés dans le prochain chapitre au titre des spécificités de l'hypothèque de la jouissance des terres, il convient de relever que les effets de l'hypothèque de l'immeuble constituent vraisemblablement les effets généraux (Paragraphe 1). Les deux formes d'hypothèques confèrent des droits, ces droits ont le même sort que tous les autres c'est dire qu'ils peuvent être transmis ou plutôt ils peuvent s'éteindre (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les effets de l'hypothèque à sa réalisation

Les effets sont communs aux deux hypothèques aussi bien à la réalisation (A) c'est-à-dire dans la relation entre le créancier et le constituant, qu'entre les diverses personnes impliquées ou intéressées (B).

A- La réalisation de l'hypothèque

La réalisation est le moment qui marque la mise en oeuvre d'une garantie. Assurément, elle survient lorsque le débiteur ou le constituant est défaillant dans sa promesse de rembourser. C'est donc l'effet principal entre le créancier et le constituant à la défaillance de ce dernier. En effet, la réalisation est un terme pratique désignant l'opération financière consistant à vendre un bien pour pouvoir disposer des fonds provenant de la vente219. Cette définition envisage la réalisation dans l'une de ses modalités. Plus explicitement, la réalisation est la satisfaction du créancier c'est-à-dire le paiement de la créance qui lui est due220 par le moyen de la garantie affectée, à un certain moment dans le passé, à ladite satisfaction en cas de défaillance du constituant dans sa promesse de rembourser le crédit. Dans ce cas, peu importe la modalité qui mène à telle satisfaction.

Avec la réforme du droit des sûretés OHADA en 2010, la réalisation de l'hypothèque se fait à travers plusieurs options offertes au créancier221. Il y a notamment l'attribution de l'immeuble au créancier par voie de convention à travers le pacte commissoire222 et par voie de décision de justice223. L'attribution, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire, elle est toujours précédée par une expertise qui détermine la valeur de l'immeuble. Lorsque ladite

219 G. CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.854

220 M. DOLS-MAGNEVILLE, La réalisation des sûretés réelles, op. cit. n°15

221 Idem, n°20

222 Article 199 de l'AUS

223 Article 198 de l'AUS

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valeur dépasse le montant de la créance garantie, le surplus doit être reversé au constituant ou plutôt aux autres créanciers. Lorsque l'immeuble constitue la résidence principale du constituant, la voie de l'attribution n'est pas admise. Dans le sens de cette prohibition, lorsque le droit de jouissance qu'exerce le constituant lui a permis d'ériger des constructions constituant sa résidence, l'attribution serait impossible.

L'autre voie qui est ancienne est celle de la saisie immobilière224 dont l'issue probable est l'adjudication (c'est-à-dire la vente) de l'immeuble. La saisie immobilière est un mode forcé et assurément le plus complexe en matière de réalisation des garanties. La clause de voie parée qui permettrait au créancier de vendre amiablement le bien hypothéquée est interdite. Qu'il s'agisse de l'immeuble ou du droit réel de jouissance des terres, l'une ou l'autre option est offerte au créancier qui peut s'en servir. Le droit de réaliser vise un bien hypothéqué qui, au moment où il est utilisé, peut se trouver dans le patrimoine du constituant ou pas. D'ailleurs, d'autres personnes peuvent avoir des droits sur le même bien. Il s'agit de certains effets envisagés entre le créancier et des personnes autres que le constituant. Lesdits effets sont également communs à l'hypothèque de l'immeuble et à l'hypothèque de jouissance.

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