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Le statut des anciens chefs d'état en Afrique : cas de la République Démocratique du Congo


par Guélord Kalawu Kalawu
Université de Kinshasa - Licence 2019
  

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§4. EVOLUTIONS

La fonction de Président de la RDC existe depuis la première loi fondamentale congolaise de 1960. Toutefois, les pouvoirs attachés à cette fonction ont varié durant les années, allant d'un rôle limité dans la branche exécutive, avec un Premier ministre, jusqu'à un pouvoir omniprésent.Conformément à la Constitution actuelle, le Président de la République est la plus haute institution dupays mais les autres institutions sont indépendantes, sauf le gouvernement, et ont une autonomie de gestion.

Depuis l'installation de l'Etat républicain, le pouvoir exécutif a évolué en RDC selon quatre modèles :

1. Le Président « irresponsable » selon la loi fondamentale du 19 mai 1960 appliquée au Président J. KASAVUBU (Art 19 et 20 de la loi fondamentale) ;

On retrouve dans cette conception à la fois de l'exécutif belge, où le roi règne mais ne gouverne pas, et où le roi est réputé irresponsable des actes qu'il pose. Mais on peut y lire aussi le modèle français de la quatrième république, où, selon Rousselier analysant le Président français Auriol, « le Président doit s'arrêter au seuil de la décision » ;134(*)

2. Le Président « responsable » selon la constitution du 01 aout 1964, auquel le gouvernement et chacun des membres sont subordonnés ce modèle a préparé le lit de la monarchie républicaine instaurée par le Président MOBUTU ;

3. Le Président « autoritaire, chef d'un exécutif monocéphale » selon la constitution du 24 juin 1967 appliquée au Président MOBUTU et135(*) selon le décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997, du Président L.D. KABILA ;

4. Le Président de « concertation ou de collaboration » selon la constitution du 18 février 2006, appliquée dans un premier temps, au Président J. KABILA.

Les caractéristiques majeures de cette évolution sont : le gouvernement définit la politique de la nation en concertation avec le Président de la République, le Président convoque et préside le conseil des ministres ou délègue ce pouvoir au Premier ministre, cependant, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation et qui est le responsable devant le l'Assemblée Nationale.136(*)

§5. LA FIN DE LA FONCTION PRESIDENTIELLE

Dans les régimes politiques africains antérieurs aux transitions démocratiques du début des années 1990, la fin de la fonction présidentielle n'était ni envisagée, ni programmée ou l'était à titre exceptionnel.137(*) Dès qu'il accédait au pouvoir le président de la République s'inscrivait dans une perspective de règne et exerçait le pouvoir de façon quasiment viagère. A la faveur de la restauration démocratique, les systèmes politiques africains ont de nouveau mobilisé le constitutionnalisme pour rationaliser, pacifier, démocratiser, en est mot, normaliser les modalités de cessation de la fonction présidentielle.138(*)

D'après la Constitution congolaise, le mandat présidentiel prend fin au terme d'une durée de cinq ans (article 70 alinéa 1), mais en cours de ce mandat, le Président de la République peut connaître une vacance en cas de décès, de démission ou de tout autre empêchement définitif pendant l'exercice (article 75).

I. L'expiration du mandat présidentiel

Les nouvelles constitutions ont entendu normaliser la durée d'une personnalité à la magistrature suprême pour l'adapter au contexte des nouvelles démocraties, désormais, une fois qu'il accède au pouvoir, le Chef d'Etat se retrouve aujourd'hui titulaire d'un simple mandat dont l'exercice est limité dans le temps mais cela ne va pas de soi dans un continent habitué à la présidence à vie ou aux très longs règnes présidentiels.139(*)

En effet, le souci de normalisation de la sortie du pouvoir présidentiel qui a amené les constituants à prévoir dans l'ordonnancement juridique des cas d'abrègement de la fonction présidentielle était d'éviter d'énormes crises causées par ces personnalités dans les pays africains.

Dans ce cas, le mandat présidentiel en RDC étant de cinq ans, expire au terme de la cinquième année suivant les élections. Cette fin doit être envisagée en fonction du critère que l'on a pris en compte par la constitution en vertu de ses articles 70 alinéa 2 et 73.

En clair, quel que soit le critère pris en compte, le début du mandat du nouveau Président élu doit coïncider avec la fin du mandat du Président en exercice. Mais, la fin du mandat présidentiel est à distinguer de la vacance de la présidence de la République.

II. La vacance du Président de la République

L'interruption des fonctions présidentielles n'est pas une nouveauté en soi dans les régimes africains parce que la plupart des chefs d'Etat ont été assassiné ou chassé du pouvoir. Pareillement, les constitutions africaines ont toujours prévu la vacance du pouvoir présidentiel qui peut résulter de décès, de démission ou d'empêchements.

Il en est de même par ailleurs de la possibilité d'engager la responsabilité du Président de la République pour haute trahison devant une juridiction spéciale (Cour constitutionnelle).

Au terme de l'article 75 de la constitution congolaise, le constituant dispose qu'« En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 78, 81 et 82 sont provisoirement exercées par le Président du Sénat ».

A la lumière de cette disposition, la vacance de la présidence de la République renvoie, d'après la Cour constitutionnelle, à l'hypothèse où la fonction présidentielle reste sans titulaire, pour motif d'empêchement définitif provoqué, entre autres, par le décès du Président de la République, sa démission ou sa destitution par une décision de justice. C'est la situation où le poste de Président de la République n'est plus occupé, où est constaté l'empêchement définitif du titulaire de cette fonction pour l'une des causes qui viennent d'être énumérées.140(*)

L'empêchement définitif est défini par l'art. 84 al. 3 de la loi organique n°13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle comme la situation où le Président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois de la République. Pour la Cour, seul un empêchement ainsi entendu permet de constater la vacance de la présidence de la République et d'enclencher la procédure que prévoit l'article 76.141(*)

Il en résulte que l'empêchement définitif se réalise en cours de mandat et non après l'expiration du mandat présidentiel. Pour autant, en cas de fin de mandat non suivie de l'élection présidentielle, il faut que continue l'Institution « Président de la République » qui est une variante de la continuité étatique, sur ce, l'intérim intervient par la prise de fonctions du Président du Sénat qui devient Président de la République par intérimavec missions précises de veiller à l'organisation des élections, article 76 alinéa 2.

* 134 Rousselier Cité par Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction..., Op. Cit., p. 289.

* 135 Célestin KABUYA LUMUNA SANDO, Introduction..., Op Cit.,p. 110.

* 136 Idem

* 137 Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif..., Op. Cit., p. 159.

* 138 Idem

* 139 Ismaïla M.F., Le pouvoir exécutif..., Loc. Cit. p. 163.

* 140 Arrêt, R. Const. 262, sous chiffre 2, Paragraphe 3.

* 141 Idem

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