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Gestion durable des adductions d’eau villageoises au Bénin


par Femi COCKER
Université d'Abomey Calavi - Master en droit option: marchés publics et partenariat public privés 2018
  

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CHAPITRE III - EXPLOITATION DU SERVICE

Article 7 - Propriété des ouvrages et des équipements

Les ouvrages et équipements détaillés en annexe 1 sont propriété de la commune. Les infrastructures et matériels financés par la Commune grâce à la redevance de renouvellement et d'extension ou sur les propres fonds du fermier deviennent propriété de la commune.

Article 8 - Fonctionnement du service

Le fermier est tenu d'assurer la distribution continue de l'eau aux bornes fontaines de .... h à .... h et ce, sept (7) jours sur sept (7).

Le fermier n'a la faculté d'interrompre le service public de l'eau qu'en cas de nécessité absolue. Les interruptions doivent être portées préalablement à la connaissance de la commune.

Article 9 - Régime des branchements particuliers

Toute personne physique ou morale peut demander un branchement particulier.

La demande de branchement particulier est adressée au fermier qui la transmet à la commune. L'autorisation est accordée par le fermier, après avis technique du Service Technique Communal. Le branchement ne doit en particulier pas entraîner une dégradation des conditions de fourniture d'eau aux points de distribution existants.

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Le coût du raccordement au réseau et le branchement sont à la charge du demandeur. Le coût du compteur est financé par le fermier. Le raccordement au réseau et la pose du compteur doivent être faits sous la responsabilité du fermier.

Un contrat d'abonnement est signé entre le demandeur et le fermier puis visé par le maire, suivant le modèle fourni par la commune. La facturation aux branchements particuliers est mensuelle.

Le fermier peut suspendre la fourniture à un branchement particulier en cas de non-paiement des factures et selon les modalités prévues dans le contrat d'abonnement. Dans le cas de branchement des services publics, le fermier doit informer la commune avant la suspension du branchement.

CHAPITRE IV - TARIFS ET DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 10 - Prix de vente de l'eau

Le prix de vente de l'eau est fixé comme suit :

· Vente aux bornes fontaines .... FCFA la bassine de 35 litres

.... FCFA le bidon ou le seau de 20 litres .... FCFA le fût de 220 litres

· Vente aux branchements particuliers : .... FCFA le mètre cube

Article 11 - Révision des prix et du montant des redevances Les tarifs de vente de l'eau peuvent être révisés annuellement.

Une demande d'augmentation des tarifs peut être faite par le fermier ou une baisse des tarifs par la commune ; ces demandes doivent être basées sur des éléments objectifs (augmentation ou baisse des charges ou des consommations).

Le montant des redevances peut aussi être révisé annuellement en fonction des ventes réelles et des renouvellements de matériel effectivement réalisés après accord du Service Technique de la commune. La révision du tarif doit être adoptée par une décision du Conseil Communal.

Article 12- Répartition des produits de la vente d'eau

Le fermier perçoit l'intégralité des revenus de la vente de l'eau, quel que soit le volume vendu.

Le fermier assure à ses propres frais l'exploitation et l'entretien du système de pompage et du réseau. En particulier, il paie les fournitures et rémunère tout le personnel nécessaire.

Le fermier est tenu de réparer le groupe électrogène et la pompe à ses frais, tant que ceux-ci n'auront pas atteint leur limite normale d'amortissement qui est fixée à 12.000 heures de fonctionnement pour le groupe électrogène et à 18.000 heures pour la pompe. Au-delà de cette durée normale de service, il peut demander à la commune le remplacement du groupe électrogène et de la pompe, qui est financé par la commune.

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Article 13- Redevances

Le fermier est tenu de verser les redevances suivantes :

Redevance pour le renouvellement, d'extensions

Cette redevance est destinée à couvrir les provisions pour :


· le renouvellement du groupe électrogène et de la pompe,

· le renforcement des installations ou les extensions du réseau destinés à améliorer le service et/ou à en étendre l'accès à de nouveaux usagers (construction de nouvelles bornes fontaines, extension de réseau, mise en place de moyens d'exhaure plus puissants).

Le montant de la redevance pour le renouvellement et les extensions est fixé à ..... F CFA par m3 sur la totalité des m3 produits.

Les sommes correspondantes sont déposées par le fermier mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant, sur le compte de la commune au Trésor Public.

Une copie du récépissé de dépôt est remise à la commune. Redevance au budget communal

Cette redevance est destinée à alimenter le budget communal. Elle sert à financer les audits techniques et financiers et à assurer le suivi du secteur par la Commune.

Le montant de la redevance au budget communal est fixé à ..... F CFA par m3 sur la totalité des m3 produits. Les sommes correspondantes sont déposées par le fermier mensuellement au plus tard le 5 du mois suivant, sur le compte de la commune au Trésor Public.

Une copie du récépissé de dépôt est remise à la commune. Revenu du fermier

Après versement des redevances prévues ci-dessus, le solde du produit de la vente de l'eau est acquis au fermier.

Article 14 - Impôts et taxes

Le fermier doit s'acquitter dans les délais légaux de tous les impôts et taxes exigibles en rapport avec le présent contrat et pendant toute sa durée.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery