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Les déterminants de l’inadéquation entre qualification et emploi dans les sociétés de gardiennage en ville de Goma, de 2013 à  2018.


par Taylor ELIE BUSHU
Institut supérieur de management des grands lacs/ Goma - Licence en management 2017
  

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II.2.2. Les objectifs de la loi Elle se fixait quatre objectifs :

- Le premier consistait à améliorer la qualité des entreprises de gardiennage et de sécurité et le niveau de formation de leur personnel ;

- Il s'agissait ensuite d'éviter que des gardiens privés n'abusent de leur pouvoir ou n'exercent des compétences de police, et au contraire de promouvoir une collaboration optimale entre secteur public et secteur privé ;

- La loi cherchait en troisième lieu à empêcher des passages immédiats du personnel de la police ou de la gendarmerie vers le secteur privé, de façon à éviter que des réseaux ou canaux d'information non voulus ne soient créés ;

- Enfin, un système de contrôle et de sanctions adapté aux entreprises de gardiennage ou de sécurité, ou à leur personnel devait remédier à la situation en la matière, et les conditions de fonctionnement des entreprises et de leur personnel étaient fixées de façon précise.

II.2.3. Les dispositions de la loi

La loi du 10 avril 1990 définit comme entreprise de gardiennage toute personne physique ou morale exerçant une activité qui consiste à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de surveillance et

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protection de biens mobiliers ou immobiliers, de protection de personnes, de surveillance et de protection de transport de biens ou de gestion de centraux d'alarme.

Elle considère comme service interne de gardiennage tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités du même type que celles des entreprises de gardiennage.

Elle considère comme entreprise de sécurité toute personne physique ou morale exerçant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.

L'exploitation d'une entreprise de gardiennage ou l'organisation d'un service interne de gardiennage sont soumis à l'autorisation du ministre de I `Intérieur, après avis du ministre de la Justice et moyennant l'exclusion éventuelle de certaines activités. Cette autorisation est délivrée pour cinq ans et est renouvelable. Le refus de l'autorisation doit être motivé. S'il s'agit de personnes morales, celles-ci doivent être conformément à la législation d'un État. La responsabilité civile des activités des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage doit être couverte par une assurance.

L'exploitation d'une entreprise de sécurité est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Les personnes qui exercent la direction effective des entreprises de gardiennage, des services internes de gardiennage ou des entreprises de sécurité doivent être âges de 21 ans au moins et ne pas, avoir fait l'objet d'une condamnation.

Elles ne peuvent exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions. Elles doivent satisfaire à des conditions de formation et d'expérience professionnelle. Elles ne peuvent avoir été membres, au cours des cinq années qui précèdent, d'un service de police ou d'un service public de renseignements, ni avoir exercé des fonctions miliaires. Certaines de ces conditions ne sont pas applicables aux administrateurs qui n'assurent pas la direction effective de l'entreprise. Les personnes employées par ces entreprises, qui doivent avoir au moins 18 ans, sont astreintes à des conditions similaires: elles ne doivent pas avoir été condamnées, être né au pays ne pas avoir exercé simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes, satisfaire à des conditions de formation professionnelle et d'examen médical et psychotechnique, ne pas avoir été membre dans les cinq ans de services de

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police ou d'un service public de renseignements, ne pas avoir exercé une fonction militaire. Certaines de ces conditions ne sont pas requises pour le personnel administratif ou logistique de ces entreprises. La loi prévoit que le ministre de l'Intérieur dresse la liste des organismes agréés pour la formation professionnelle requise.

Les tenues de travail des membres de ces entreprises ne peuvent prêter à confusion avec les uniformes des agents de la force publique et le modèle doit en être approuvé par le ministre de l'Intérieur. Les règles du droit commun sont applicables en ce qui concerne l'acquisition, la détention, le port et l'usage d'armes par les agents de ces entreprises. Pour l'accomplissement de leurs missions, ils doivent avoir suivi une formation relative à l'usage des armes à feu, et en dehors de ces missions, celles-ci doivent être conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.

Un registre doit mentionner, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission. Le gouverneur de province agrée, après avis du bourgmestre intéressé, les stands de tir où doit être prodiguée une formation et organisé un entraînement au tir avec des armes à feu.

Les membres du personnel qui exercent ces activités doivent être munies d'une carte d'identification, qu'ils doivent produire à toute réquisition d'un agent d'un service de police. Ces personnes doivent également porter un insigne d'identification clairement lisible mentionnant leur nom, le numéro de la carte d'identification et la dénomination de leur entreprise.

Les conditions dans lesquelles les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage peuvent utiliser certains moyens et méthodes peuvent être déterminées le ministère de force public, le ministre de l'Intérieur peut interdire temporairement, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens. Enfin, nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou service interne de gardiennage sans y avoir donné son consentement exprès.

Les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que la gestion de centraux d'alarmes, doivent faire l'objet d'une information aux bourgmestres des communes intéressées, qui tiennent ces informations à la disposition du ministre de l'Intérieur. Lors de la surveillance et de la protection de transports de biens se déroulant sur le

Dans les zones où sévissent les groupes armées, outre les cambriolage et autres forces de déstabilisation les vols à répétition des matériels divers et des

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territoire de plus d'une commune, ils doivent en informer en temps utile et de façon détaillée les autorités de gendarmerie territorialement compétentes.

Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage doivent répondre sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités émanant des autorités judiciaires et administratives et communiquer éventuellement aux autorités judiciaires toutes informations relatives aux délits dont ils auraient eu connaissance. Telles ne peuvent s'immiscer ou intervenir dans un conflit politique ou un conflit de travail, ni intervenir à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique, ni exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Les systèmes et centraux d'alarme ne peuvent être commercialisés qu'après avoir été approuvés. Il en va de même des conditions de leur conception, de leur utilisation.

Chaque année, les entreprises de gardiennage et de sécurité doivent envoyer un rapport d'activités au ministre de l'Intérieur, qui à son tour fait un rapport écrit aux Chambres au sujet de l'application de la loi. Outre la faculté, pour toute personne, de dénoncer au ministre de l'intérieur les irrégularités constatées dans des activités de gardiennage, les membres de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires désignés à cet effet surveillent l'application de la loi et peuvent dresser des procès-verbaux. Le non-respect de la loi peut entraîner des sanctions qui doivent être motivées, pouvant aller de la suspension au retrait de l'autorisation ou de l'agrément des entreprises intéressées ou se traduire par une amende administrative.

Enfin, des redevances à charge des entreprises, services ou organismes dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément couvrent les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la loi.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote